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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 20 nov. 2025, n° 2025013765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025013765 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 013765
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 20/11/2025
Demandeur (s) : [Adresse 1] (SAS) [Adresse 2] SIREN : 398 762 211 Représentant (s) : ME Sabine RABY
Défendeur (s) : FONDS D’INVESTISSEMENT EN IMMOBILIER (SAS) [Adresse 3] [Localité 1] SIREN : 791 210 222 Représentant(s) : NON-COMPARANT
Défendeur (s) : VESTIA IMMOBILIER (SASU) [Adresse 4] SIREN : 794 166 165 Représentant (s) : NON-COMPARANT
Défendeur (s) : FINANCIERE B2M (SAS) [Adresse 3] [Localité 1] SIREN : 891 207 136 Représentant(s) : NON-COMPARANT
Président : M. Eric BRUNEL
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 08/10/2025 la partie demanderesse : [Adresse 1] (SAS) a fait donner assignation aux parties défenderesses: FONDS D’INVESTISSEMENT EN IMMOBILIER (SAS), VESTIA IMMOBILIER (SASU), FINANCIERE B2M (SAS) d’avoir à comparaître le Jeudi à 14 h à l’audience et par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal siégeant en matière de référé pour :
Vu notamment les articles 873 du Code de Procédure Civile et L. 221-1 et suivants du Code de commerce, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
S’entendre condamner solidairement les sociétés FONDS D’INVESTISSEMENT EN IMMOBILIER (SAS), VESTIA IMMOBILIER (SAS) et FINANCIERE B2M (SAS) à verser à la Société [Adresse 1] à titre provisionnel la somme de 27 681,08 euros au titre des sommes dues par la SNC 174 MOULIN ALLEINS à la Société [Adresse 1], majorée des intérêts de retard au taux légal.
S’entendre condamner solidairement les sociétés FONDS D’INVESTISSEMENT EN IMMOBILIER (SAS) VESTIA IMMOBILIER (SAS) et FINANCIERE B2M (SAS) à payer à la Société [Adresse 1] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Voir juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
S’entendre condamner solidairement les sociétés FONDS D’INVESTISSEMENT EN IMMOBILIER (SAS), VESTIA IMMOBILIER (SAS) et FINANCIERE B2M (SAS) aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe.
Sur cette assignation les sociétés défenderesses ne comparaissaient pas ni personne pour elles, bien que régulièrement assignées et quoique dûment appelées.
SUR CE :
Attendu qu’il ressort de la cause que selon jugement rendu le 15 juillet 2025 par le Tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE, la Société SNC 174 MOULIN ALLEINS a été condamnée à verser à la Société [Adresse 1] les sommes de :
* 16.136,40 euros au titre de la facture impayée,
* 6.535,24 euros au titre des pénalités de retard selon décompte arrêté au 19/05/2025,
* 1.613,64 euros au titre de la clause pénale,
* 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Et aux dépens qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 75,04 euros.
Que toutes les mesures d’exécution sont restées vaines puisque la Société SNC 174 MOULIN ALLEINS détient un compte bancaire dont le solde est nul et ne détient pas d’autres comptes bancaires ni de biens saisissables.
Que la société [Adresse 1] est donc parfaitement fondée à solliciter la condamnation solidaire des sociétés FONDS D’INVESTISSEMENT EN IMMOBILIER (SAS), VESTIA IMMOBILIER (SAS) et FINANCIERE B2M (SAS) au règlement à titre provisionnel des sommes dues par la SNC 174 MOULIN ALLEINS, dont elles sont associées, au visa de l’article L.221-1 du Code de commerce, soit de la somme de 27.681,08 € au titre des sommes dues par la SNC 174 MOULIN ALLEINS.
Attendu que selon les dispositions de l’article 873 al 2 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; que tel est le cas en l’espèce.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse la somme de 1500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Monsieur Eric BRUNEL, Président de Chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamnons solidairement les sociétés FONDS D’INVESTISSEMENT EN IMMOBILIER (SAS), VESTIA IMMOBILIER (SAS) et FINANCIERE B2M (SAS) à verser à la Société [Adresse 1] à titre provisionnel la somme de 27 681,08 euros au titre des sommes dues par la SNC 174 MOULIN ALLEINS à la Société [Adresse 1], majorée des intérêts de retard au taux légal.
Condamnons solidairement les sociétés FONDS D’INVESTISSEMENT EN IMMOBILIER (SAS) VESTIA IMMOBILIER (SAS) et FINANCIERE B2M (SAS) à payer à la Société [Adresse 1] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Jugeons n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Condamnons solidairement les sociétés FONDS D’INVESTISSEMENT EN IMMOBILIER (SAS), VESTIA IMMOBILIER (SAS) et FINANCIERE B2M (SAS) aux entiers dépens de l’instance dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 72,26 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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