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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 3 juil. 2025, n° 2025R00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00098 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 3 Juillet 2025
N° RG: 2025R00098
DEMANDEUR
SAS HEINEKEN ENTREPRISE
[Adresse 1] Représentée par Me Xavier DE RYCK – Avocat [Adresse 2] Comparante,
DÉFENDEUR S
M. [F] [I]
[Adresse 3] [Localité 1] Non comparant
M. [X] [D]
[Adresse 4] [Localité 2] Non comparant
Débats à l’audience publique du 18 Juin 2025, devant M. Séraphin DE CASTRO, Juge délégataire du Président, Président d’audience, assisté de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par M. Séraphin DE CASTRO, Juge délégataire du Président, Président d’audience et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La Banque CIC EST a accordé à la société CS, suivant acte sous seing privé du 23 novembre 2022, un prêt professionnel d’un montant principal de 50.565,00 €, remboursable en 58 mensualités de 978,56 € chacune, avec un taux d’intérêt de 4,50 % destiné à financer l’acquisition du fonds de débit de boissons à l’enseigne « [Adresse 5] » exploité à [Localité 3] (93).
L’acte prévoit l’intervention de la brasserie SAS HEINEKEN ENTREPRISE qui s’est portée caution solidaire du remboursement du prêt, cette dernière bénéficiant à son tour du cautionnement solidaire de Monsieur [X] [D], actionnaire et Président de la société CS et Monsieur [F] [I] actionnaire et Directeur Général, suivant actes de caution solidaire en date du 24 novembre 2022 dans la limite de 180 678 € comportant renonciation au bénéfice de discussion.
La société CS n’a pas été en mesure d’honorer les échéances du prêt, raison pour laquelle la Banque CIC EST a fait appel au cautionnement de la société HEINEKEN ENTREPRISE, qui a dû payer la somme de 41 955,95 € et s’est trouvée subrogée dans les droits de la banque selon quittance subrogative datée du 20 janvier 2024.
La société CS a fait l’objet d’une liquidation amiable en date du 3 mars 2024 suivie d’une radiation en date du 12 juin 2024.
La société HEINEKEN ENTREPRISE entend exercer un recours contre les cautions pour la somme de 42 959,94 € correspondant au décompte arrêté le 14 février 2025.
La société HEINEKEN ENTREPRISE a vainement mis en demeure les défendeurs selon lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2025 mentionnant le souhait de la société demanderesse de trouver un accord amiable.
En l’absence de réponse, la société HEINEKEN ENTREPRISE est contrainte de Nous saisir aux fins d’obtenir le paiement solidaire provisionnel de la somme 42 959,94 euros par M. [F] [I] et de M. [X] [D] au titre de leur cautionnement.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 23 Avril 2025 selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 414 842 062, a fait assigner M. [F] [I], né le [Date naissance 1] 1977 à OUADHIA (ALGÉRIE), de nationalité française, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 14 Mai 2025 ;
Par acte délivré le 24 Avril 2025 selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 414842062, a fait assigner M. [X] [D], né le [Date naissance 2] 1980 à OUADHIA TIZI OUZOU (ALGÉRIE), de nationalité franaçise, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 14 Mai 2025 ;
Aux termes de son assignation, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE Nous demande de : Vu les dispositions des articles 873 du code de procédure civile, Vu l’article 2288 du code civil,
* Condamner solidairement Monsieur [X] [D] et Monsieur [F] [I] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN Entreprise la somme principale de 42.959,94 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,50 % à compter du 14/02/2025 date de la mise en demeure ;
* Condamner solidairement Monsieur [X] [D] et Monsieur [F] [I] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN Entreprise les sommes de :
* 2.868,89 € au titre de l’indemnité de 7 % du capital restant dû (40.984,27 € x 7%),
* 2.147,99 € au titre de l’indemnité de recouvrement (42.959,94 x 5%),
* Condamner solidairement Monsieur [X] [D] et Monsieur [F] [I] au paiement d’une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* Dire que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ;
* Condamner solidairement Monsieur [X] [D] et Monsieur [F] [I] aux entiers frais et dépens y inclus tous les frais de recouvrement.
Après renvoi, l’affaire est venue à l’audience du 18 Juin 2025 au cours de laquelle la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a été entendue en ses explications, en l’absence de M. [F] [I] et de M. [X] [D].
Ces derniers n’ont pas comparu, ni personne pour eux. Ils n’ont pas davantage fourni d’observations écrites.
A l’issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 3 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Tel est bien le cas en espèce ;
Les dispositions de l’article 1103 du code civil prévoient que, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; Celles de l’article 1104 du même code disposent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d’ordre public » ;
L’article 2288 du code civil dispose que « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu ».
Il ressort des explications des parties et des documents produits à la cause que la Banque CIC EST a accordé à la société CS, suivant acte sous seing privé du 23 novembre 2022, un prêt professionnel d’un montant principal de 50 565,00 €, remboursable en 58 mensualités de 978,56 € chacune, avec un taux d’intérêt de 4,50 % destiné à financer l’acquisition du fonds de débit de boissons à l’enseigne « [Adresse 6] [Localité 4] [Adresse 7] » exploité à [Localité 3] (93) dont Monsieur [X] [D] était le Président et Monsieur [F] [I], le Directeur Général ;
L’acte signé entre la Banque CIC EST et la SAS CS, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 921 355 822, prévoit l’intervention de la brasserie HEINEKEN ENTREPRISE qui s’est portée caution solidaire du remboursement du prêt, cette dernière bénéficiant à son tour du cautionnement solidaire de Monsieur [X] [D], actionnaire et Président de la société CS et Monsieur [F] [I] actionnaire et Directeur Général, suivant actes de caution solidaire en date du 24 novembre 2022 dans la limite de 180 678 € comportant renonciation au bénéfice de discussion.
La société CS n’a pas été en mesure d’honorer les échéances du prêt, raison pour laquelle la Banque CIC EST a fait appel au cautionnement de la société HEINEKEN ENTREPRISE, qui a dû payer la somme de 41 955,95 € et s’est trouvée subrogée dans les droits de la banque selon quittance subrogative datée du 20 janvier 2024.
La société CS a fait l’objet d’une liquidation amiable en date du 3 mars 2024 suivie d’une radiation en date du 12 juin 2024.
Monsieur [X] [D] et Monsieur [F] [I], en dépit d’une mise en demeure de la SAS HEINEKEN du 14 février 2025 ne se sont pas acquittés du règlement de la somme de 42 959,94 euros.
Nous constatons que les actes de cautionnement sont réguliers et comportent les mentions manuscrites et sont dûment signés des mains de Monsieur [X] [D] et Monsieur [F] [I] ;
Ces derniers se sont engagés à payer dans la limite de 180 678 euros.
Nous constatons que la créance de la société HEINEKEN ENTREPRISE sur Monsieur [X] [D] et Monsieur [F] [I] est certaine, liquide et exigible.
Il y a en conséquence lieu de condamner solidairement Monsieur [X] [D] et Monsieur [F] [I] à payer, par provision, à la société SAS HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 42 959,94 euros TTC augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,50 % à compter du 14 février 2025 date de la mise en demeure.
La société HEINEKEN ENTREPRISE sollicite par ailleurs à titre provisionnel le bénéfice des stipulations contractuelles relatives, d’une part, à une indemnité de 7% du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit, soit la somme de 2 868,89 euros et d’autre part, une indemnité de recouvrement de 5% des montants dûs, soit la somme de 2 147,99 euros.
Nous constatons que la créance de la société HEINEKEN ENTREPRISE sur Monsieur [X] [D] et Monsieur [F] [I] à ce titre est certaine, liquide et exigible.
Il y a en conséquence lieu de condamner solidairement Monsieur [X] [D] et Monsieur [F] [I] à payer, par provision, à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 2 868,89 euros au titre de la clause contractuelle d’exigibilité anticipée de 7% et de 2 147,99 euros au titre de l’indemnité contractuelle de recouvrement de 5%.
La société HEINEKEN ENTREPRISE sollicite par ailleurs l’allocation de la somme de 2 500,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, précisant qu’elle a été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner solidairement Monsieur [X] [D] et Monsieur [F] [I] à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 2 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; qu’il y a lieu de laisser ceuxci à la charge de Messieurs [X] [D] et [F] [I], solidairement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons la société HEINEKEN ENTREPRISE recevable et bien fondée en sa demande,
Condamnons solidairement Monsieur [X] [D] et Monsieur [F] [I] à payer, par provision, à la société SAS HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 42 959,94 euros TTC augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,50 % à compter du 14 février 2025 date de la mise en demeure,
Condamnons solidairement Monsieur [X] [D] et Monsieur [F] [I] à payer, par provision, à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 2 868,89 euros au titre de la clause contractuelle d’exigibilité anticipée de 7%,
Condamnons solidairement Monsieur [X] [D] et Monsieur [F] [I] à payer, par provision, à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 2 147,99 euros au titre de l’indemnité contractuelle de recouvrement de 5%,
Condamnons solidairement Monsieur [X] [D] et Monsieur [F] [I] à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 2 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons solidairement Monsieur [X] [D] et Monsieur [F] [I] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 54,82 euros TTC, Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,
Le Greffier
Le Président.
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