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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 05, 6 juin 2025, n° 2024F00715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00715 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 6 JUIN 2025
CHAMBRE 05
N° RG : 2024F00715
DEMANDEUR
L’ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL DOLLA-VIAL et associés en la personne de Maître Gilles GODIGNON-SANTONI, Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SAS KAM SERVICES
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 3 avril 2025: Mme Françoise TER JUNG, Juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. Séraphin DE CASTRO, Président de chambre, Mme Marie-Ange LONCKE, Juge, Mme Françoise TER JUNG, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Séraphin DE CASTRO, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
L’association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile de France ci-après dénommée Caisse IDF BTP, collecte auprès de ses adhérents les cotisations sur les salaires versés, nécessaires au financement des congés payés.
La société KAM Services qui exerce l’activité de BTP a adhéré à, l’association Congés Intempéries BTP, le 1er février 2023.
La Caisse IDF BTP demande le paiement de la somme de 2 577,93 euros au titre des cotisations pour les mois de février à juillet 2023, la somme de 1 381,59 euros au titre des cotisations pour la période de janvier à mars 2024 et 600,00 euros au titre des cotisations à valoir.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 9 août 2024, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, l’association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile de France immatriculée au RCS de Paris sous le n° 784 621 344 00018, a assigné la société KAM Services, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 922 080 262, le 9 août 2024 devant ce tribunal pour l’audience du 4 septembre 2024.
Aux termes de son assignation valant conclusions l’association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile de France demande au tribunal de :
* Condamner la société KAM Services à payer à l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile de France la somme de 2 577,93 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de février 2023 à juillet 2023 inclus,
* Condamner la société KAM Services à payer à l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile de France la somme de 1 381,59 euros au titre des cotisations et majorations de retard des mois de janvier 2024 à mars 2024 conformément aux articles 2 et 6 du règlement intérieur, sauf à parfaire dès production des déclarations des salaires sollicitées,
* Condamner la société KAM Services à payer à l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile de France à compter du 1 er avril 2024 et pour une durée de trois mois, la somme provisionnelle et mensuelle de 600,00 euros, au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès la production des déclarations de salaires,
* Condamner la société KAM Services à produite les déclarations de salaires des mois de janvier 2024 et mars 2024, sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et ce pendant 90 jours. Vu l’urgence et la nature de la créance,
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
* Condamner la société KAM Services en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, à lui rembourser à concurrence de 220,00 euros, les frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
* Condamner la société KAM Services aux entiers dépens de la présente instance.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 3 avril 2025 au cours de laquelle l’association Congés Intempéries BTP a été entendue en ses explications en l’absence de la société KAM Services ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Sur les demandes au titre des mois de février 2023 à juillet 2023
La Caisse IDF BTP expose que la société KAM Services est adhérente de l’association depuis le 1 er février 2023.
Elle ajoute qu’aux termes du règlement intérieur l’adhérent doit lui communiquer, chaque mois, une déclaration nominative permettant le calcul des cotisations à recouvrer par la caisse des congés payés.
Elle indique que, dans le cas d’un manquement à cette obligation, elle procède à une évaluation provisionnelle, sur la base des derniers salaires déclarés, augmentés de 10%.
Elle précise que, dans le cas de retard d’envoi des déclarations de salaires et de paiement des cotisations, elle est à même d’appliquer des majorations de retard et imputer des frais de contentieux tels que prévu dans le règlement intérieur.
Elle souligne, que la société KAM Services s’est abstenue de lui régler ses cotisations du mois de février 2023 à juillet 2023, dont le montant s’élève à 2 316,00 euros.
Elle précise que la société KAM Services n’a pas produit les déclarations de salaires versés des mois de janvier à mars 2024.
Elle indique avoir mis en demeure la société KAM Services, le 17 janvier 2024 de lui régler la somme due et d’ajouter outre le courrier du 2 novembre par lequel elle était disposée à trouver une issue amiable pour résoudre le litige.
Elle se dit en cela recevable et bien fondée à poursuivre le recouvrement desdites cotisations impayées, augmentées des majorations de retard et frais de contentieux, soit la somme de 2 577,93 euros.
Le règlement intérieur prévoit :
* en son article 1er – « OBLIGATION DES EMPLOYEURS ADHERENTS »
c) chaque mois
L’adhérent communique chaque mois, dans le délai qui lui est applicable conformément aux dispositions légales et règlementaires, une déclaration nominative…. La caisse contrôle les éléments déclarés… »,
* En son article 2 – COTISATIONS
b) paiement
« l’adhérent s’acquitte de ses cotisations au siège de la caisse au titre d’une périodicité mensuelle dans un délai de règlement maximum fixé par le conseil d’administration de la caisse et par paiement dématérialisé uniquement.
En l’espèce, la société KAM Services, adhérente de la Caisse IDF BTP, ne pouvait ignorer ses obligations, d’autant qu’elle a fait l’objet de rappels successifs de la part de la demanderesse, adressés le 2 novembre 2023, le 14 novembre 2023 et le 17 janvier 2024, reprenant pour chacun d’eux le relevé de situation au titre de la somme réclamée, en ce compris les majorations dues en regard des échéances.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la Caisse IDF BTP est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, il conviendra de condamner la société KAM Services à payer à la Caisse IDF BTP la somme de 2 577,93 euros en ce compris les majorations de retard et frais de contentieux au titre des cotisations des mois de février 2023 à juillet 2023.
Sur les demandes au titre des mois de janvier à mars 2024
La Caisse IDF BTP sollicite qu’il lui soit versé la somme de 1 381,59 euros au titre des cotisations et majorations de retard des mois de janvier 2024 à mars 2024 conformément aux articles 2 et 6 du règlement intérieur, sauf à parfaire dès production des déclarations des salaires sollicitées.
Aux termes de l’article 6 du règlement intérieur, produit par la demanderesse il y est fait mention qu’il soit procédé à une évaluation provisionnelle « lorsque l’adhérent n’a pas communiqué à la caisse la déclaration….la caisse procède à une évaluation provisionnelle des cotisations dues »
Il y est fait également mention que l’évaluation provisionnelle ne dispense pas l’adhérent de remplir ses obligations déclaratives et de paiement vis-à-vis de la caisse. »
Il y est de plus indiqué que cette évaluation provisionnelle sera assortie de majorations de retard.
Il ressort du même règlement que dès l’embauche, « l’adhérent communique à la caisse les premiers renseignements relatifs au salarié ; que chaque mois « l’adhérent communique, dans le délai qui lui est applicable … une déclaration nominative, récapitulant les éléments constitutifs des périodes d’emploi … » ; que « tout défaut dans le paiement des cotisations congés et chômage intempéries dans les délais prescrits expose l’adhérent défaillant au paiement d’une majoration par mois de retard ».
En l’espèce, la société KAM Services ne justifie pas avoir produit les déclarations auprès de la Caisse IDF BTP, ni avoir réglé les sommes réclamées, ni ne conteste les devoir.
Il conviendra en conséquence de condamner la société KAM Services à payer à la Caisse IDF BTP la somme provisionnelle de 1 381,59 euros au titre des cotisations des mois de janvier à mars 2024, sauf à parfaire dès production des déclarations des salaires sollicitées.
Sur les demandes provisionnelles à compter du 1 er avril 2024
La Caisse IDF BTP réclame à la société KAM Services, à compter du 1 er avril 2024 et pour une durée de trois mois, la somme provisionnelle et mensuelle de 600,00 euros, au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès la production des déclarations de salaires,
Il est prévu au règlement intérieur qu’en cas d’absence de déclaration, la caisse procède à une évaluation provisionnelle des cotisations dues.
Il conviendra, en conséquence, de condamner la société KAM Services à payer à la Caisse IDF BTP la somme provisionnelle 1 800 euros pour les mois d’avril, mai et juin 2024, au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires.
Sur la demande de production des déclarations de salaires sous astreinte
L’association Congés Intempéries BTP sollicite de la société KAM Services la production des déclarations de salaires pour les mois de janvier à mars 2024.
Aux termes du règlement intérieur en ses articles 1 et 2, versé aux débats, il est établi que l’adhérent, la société KAM Services doit produire chaque mois, dans le délai qui lui est applicable une déclaration nominative, récapitulant les éléments constitutifs des périodes d’emploi de ses salariés, ainsi que ceux nécessaires au calcul des cotisations recouvrées par la caisse.
En l’espèce et faute de comparaitre, la société KAM Services, ne justifie pas avoir réalisé les déclarations conformément aux dispositions légales.
En conséquence le tribunal ordonnera à la société KAM Services, de produire les déclarations, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, 15 jours après la signification du présent jugement et pour une durée de trois mois, après quoi il appartiendra à la Caisse IDF BTP de saisir le juge de l’exécution d’une nouvelle demande, le cas échéant ;
Le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La Caisse IDF BTP sollicite l’allocation de la somme de 220 euros par la société KAM Services au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse IDF BTP a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société KAM Services à payer à l’association Caisse Intempéries BTP la somme de 220,00 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société KAM Services.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 6 juin 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare l’association Conges Intempéries BTP – Caisse de l’Ile de France bien fondée en ses demandes,
Condamne la société KAM Services à payer à l’association Conges Intempéries BTP – Caisse de l’Ile de France la somme de 2 577,93 euros, au titre des cotisations et majorations de retard et frais de contentieux des mois de février 2023 à juillet 2023 inclus,
Condamne la société KAM Services à payer à l’association Conges Intempéries BTP – Caisse de l’Ile de France la somme de 1 381,59 euros, au titre des cotisations et majorations de retard des mois de janvier 2024 à mars 2024, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires sollicitées,
Ordonne à la société KAM Services de produire les déclarations de salaires des mois de janvier 2024 et mars 2024, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, 15 jours après la signification du présent jugement et pour une période de trois mois, après quoi il appartiendra à la demanderesse de saisir le juge de l’exécution d’une nouvelle demande, le cas échéant,
Se réserve la liquidation de l’astreinte,
Condamne la société KAM Services à payer à l’association Conges Intempéries BTP – Caisse de l’Ile de France la somme de 1 800,00 euros, à titre de provision des cotisations des mois d’avril, mai et juin 2024, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires,
Condamne la société KAM Services à payer à la l’association Conges Intempéries BTP -Caisse de l’Ile de France la somme de 220,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société KAM Services aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière
Le président.
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