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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 19 juin 2025, n° 2025004020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025004020 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 004020
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 19/06/2025
Demandeur (s) : SOJIZ IMMO [Adresse 1] N° SIREN : 752 219 873 Représentant (s) : MAITRE [A] [K]
Défendeur (s) : ZAKPHONE [Adresse 2] [Localité 1] N° SIREN : 810 308 171 Représentant(s) : MAITRE Amine FARAJ
Président : M. Christophe DERRE
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
La SCI SOJIZ IMMO est propriétaire d’un local commercial sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à Montpellier leguel est occupé par la SAS ZAKPHONE.
Soutenant qu’aucun loyer n’avait été payé, la SCI SOJIZ IMMO a fait donner assignation à la SAS ZAKPHONE d’avoir à comparaître à l’audience des référés du 15 mai 2025 à 14 heures aux fins de l’entendre condamner à payer la somme de 43.550 euros à titre de provision sur les loyers restant dus du 30 novembre 2019 au 31 mai 2025, 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers frais et dépens.
En défense la Société ZAKPHONE soutient qu’il a été clairement convenu, dans le cadre des relations contractuelles entre la SCI SOJIZ IMMO et la SAS ZAKPHONE, que cette dernière prendrait à sa charge l’intégralité des échéances du prêt bancaire contracté pour l’acquisition du local et réaliser et financer des travaux, charges et taxes à la place de loyers, en contrepartie de son droit d’occupation des locaux à titre commercial ;
Que cet accord, intervenu de manière verbale mais constante dans son exécution, a donné lieu à des paiements réguliers et justifiés, lesquels ont abouti à l’extinction progressive de la dette bancaire de la SCI, pour un montant total de 51.264,98 euros, auxquels s’ajoutent :
* 6.650 euros de travaux réalisés en 2016 et 2018,
* 4.500 euros de charges de copropriété sur 10 ans,
* 7.089 euros de taxes foncières acquittées,
Que ces versements, s’élevant à plus de 69.000 euros, ont été effectués directement au bénéfice de la SCI, en lieu et place du versement de loyers ;
Qu’ils constituent donc une compensation effective, parfaitement documentée, et résultant d’un accord antérieur aux prétentions actuelles de la gérance ;
Que les pièces fournies (déclaration de créance du 27 novembre 2024) sont unilatérales et ne reflètent pas la réalité des conventions entre parties ;
Qu’il est évident que l’assignation s’inscrit dans un conflit patrimonial post-divorce entre Madame [D] et Monsieur [Y] [M].
En conséquence la SAS ZAKPHONE demande au juge des référés de :
DIRE et JUGER qu’il existe une contestation sérieuse affectant tant le principe que le montant de la créance invoquée ;
DEBOUTER en conséquence l’intégralité des demandes de la SCI SOJIZ IMMO ; CONDAMNER la SCI SOJIZ IMMO à verser à la SAS ZAKPHONE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc ; La CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE,
Attendu que l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le juge des référés] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Que la SAS ZAKPHONE prétend qu’il existerait des contestations sérieuses au motif :
* Absence de bail écrit entre les parties ;
* Versements compensatoires effectués ;
* Contexte conflictuel entre les parties ;
Qu’elle fait valoir qu’un accord est intervenu entre elle et son bailleur par l’intermédiaire de ses représentants légaux afin qu’elle règle à leur place les sommes dues au titre d’un prêt immobilier souscrit auprès de la BPS par compensation avec les loyers commerciaux ;
Qu’elle reconnait que le loyer est de 650 euros et produit des justificatifs de règlement de la somme de 51.264,98 euros à la place de la SCI SOJIZ IMMO en compensation des loyers dus entre 2016 et le 5 novembre 2020 ;
Attendu toutefois qu’il apparait que l’associé de la SCI SOJIZ IMMO, a perçu des loyers sur son compte personnel, que pour sa défense il dit qu’il a payé le crédit ;
Qu’il n’avait en fait aucun droit de percevoir lesdits loyers sur son compte personnel ;
Qu’en conséquence il convient de condamner la société ZAKPHONE à payer à la SCI SOJIZ IMMO une provision de 43.550 euros pour les loyers qui lui étaient dus du 30 novembre 2019 au 31 mai 2025 ;
Attendu qu’il appartient à la défenderesse de mieux se pourvoir au fond pour justifier de ce que le montant du crédit aurait été réglé avec le montant des loyers ;
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la requérante la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens suivent le sort du principal.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Christophe DERRE, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.
Vu l’article 873 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS ZAKPHONE à payer à la SCI SOJIZ IMMO la somme de 43.550 euros à titre de provision sur les loyers restant dus du 30 novembre 2019 au 31 mai 2025 ;
CONDAMNONS la SAS ZAKPHONE à payer à la SCI SOJIZ IMMO la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS ZAKPHONE aux entiers frais et dépens lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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