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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 20 mai 2025, n° 2025020568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025020568 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/42/16/91*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Chambre 2-3 Jugement prononcé le 20 mai 2025
PC : P202500969 R.G. : 2025020568
* SAS à associé unique [O]
* SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [M] [D],
* SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [Y]
Copies
[F], -Parquet
SAS à associé unique [O], [Adresse 4]
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
M. [R] [O] demeurant [Adresse 1], représentant légal de la SAS à associé unique [O], présent.
* SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [M] [D], [Adresse 2], administrateur judiciaire, présente.
* SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [Y] [F], [Adresse 3], mandataire judiciaire, présent.
PROCEDURE
Par jugement en date du 11 mars 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS à associé unique [O] avec une période d’observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience du 29 avril 2025, les parties en étant avisées par courrier du 1er avril 2025. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 20 mai 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [M] [D], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [Y] [F], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Le juge-commissaire, présent, donne un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
Mme Laurence Dané, vice-procureur de la République, avisée de la date d’audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis défavorable à la poursuite de la période d’observation en l’absence de coopération.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [M] [D], administrateur judiciaire, que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Attendu que la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [Y] [F], mandataire judiciaire, ne s’y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, entendu, déclare être favorable à la poursuite de la période d’observation.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge commissaire entendu,
Sur le rapport de la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [M] [D], administrateur judiciaire,
M. [R] [O], représentant légal de la SAS à associé unique [O], entendu, En application de l’article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la :
SAS à associé unique [O]
[Adresse 4]
Activité : Toutes transactions immobilières et mobilières, toutes négociations, toutes activités d’intermédiaire dans toutes transactions immobilières et mobilières, gestion de tous protefeuilles d’assurances, achat, vente, achat en vue de revente, administration, gérance, location de tous biens mobiliers et immobiliers, toutes opérations de construction N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 300209525 Etablissement – [Adresse 4] (principal)
Jusqu’à son terme, soit jusqu’au 11 septembre 2025.
Maintient M. [H] Rowan, juge-commissaire.
Maintient la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [M] [D], [Adresse 2], administrateur judiciaire.
Maintient la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [Y] [F], [Adresse 3], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la Chambre du Conseil du 29/04/2025 où siégeaient : M. Jean Louis Gruter, président, M. Henri de Courtivron, M. Patrick Armand, juges Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M. Moïse Serero, juge présidant l’audience, M. Rémi Grenier, juge, M. Patrick Armand, juge, assistés de Mme Isabelle Malpeli, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Jean Louis Gruter, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Le greffier
Le président.
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