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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 16 mai 2025, n° 2024046983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024046983 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 16/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024046983
ENTRE :
La SA POUEY INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 2] – RCS B 310 699 970
Partie demanderesse : comparant par Maître BOUAZIS Alain, avocat (E161)
ET :
La Société ETS MONIQUET, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 3], Belgique
Partie défenderesse : assistée de Maître LEONARD Dominique, avocat et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES représentée par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SA POUEY INTERNATIONAL, ci-après POUEY, est spécialisée dans l’information financière et le recouvrement de créances. La société MONIQUET, société de droit belge dont le siège social est situé en Belgique à [Localité 3], a pour activité la vente de mazout de chauffage essentiellement et de matériaux de construction.
La société MONIQUET a signé le 6 septembre 2022 un contrat « gestion de la relation client » de prestations de renseignements et de recouvrement de créances assurées par POUEY, contrat conclu pour une durée de 5 ans pour un montant mensuel de 2000€ H.T. payable d’avance.
Par courrier en date du 8 septembre 2023, reçu par POUEY le 13 septembre 2023, la société MONIQUET a notifié à la société POUEY la résiliation du contrat. POUEY avait alors réalisé sur la période un certain nombre d’enquêtes pour le compte de la société MONIQUET.
En réponse, par courrier en date du 14 septembre 2023, POUEY accusait réception de la résiliation, mais indiquait que le contrat avait une durée de 5 ans à compter de la signature, et que sa date d’échéance était donc le 5 septembre 2027. La société MONIQUET a proposé fin mai 2024, par l’intermédiaire de son conseil, de trouver une solution amiable, mais la démarche n’a pas abouti. POUEY a poursuivi la facturation de la société MONIQUET jusqu’en mai 2024 et a établi un décompte de 117.125,32 €, somme réclamée à MONIQUET jusqu’à la fin des 5 ans de contrat. MONIQUET a
contesté le montant réclamé par POUEY et a proposé de régler la somme de 10.000 € pour indemnité de résiliation, proposition refusée par POUEY.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte de notification à l’étranger en date du 12 juillet 2024, POUEY a assigné la société MONIQUET.
Par cet acte, et dans le dernier état de ses conclusions en date du 16 janvier 2025, POUEY demande au tribunal de :
CONDAMNER la société MONIQUET à payer à la société POUEY INTERNATIONAL, la somme de 116 160,00 € avec intérêts au taux légal à compter de délivrance de l’assignation.
CONDAMNER la société MONIQUET à payer à la société POUEY INTERNATIONAL la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions en date du 13 février 2025, la société MONIQUET demande au tribunal de :
Sous réserve de nullité de la citation non datée, Dire la demande fondée très partiellement à hauteur de la somme de 10.000 euros. Compenser les dépens.
Le 13 mars 2025, l’affaire été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 3 avril 2025.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 mai 2025, et les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par POUEY et la société MONIQUET, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, aux conclusions, précédemment visées, des parties
POUEY visent les articles :
1103, 1212 et 1341 Code civil.
A l’appui de ses demandes, POUEY soutient que :
Le contrat, constitué des conditions générales et particulières, liant la société MONIQUET et POUEY a été légalement formé et négocié.
Le tribunal des activités économiques de Paris est compétent en application de l’article 12 du contrat.
La société MONIQUET s’est engagée en connaissance de cause pour une période de 5 ans, le contrat ne peut donc être qualifié de léonin.
La société MONIQUET reconnaît avoir résilié le contrat de manière abusive. En application de l’article 9-4 du contrat, les prestations sont dues pendant toute la durée du contrat, la terminaison du contrat étant alors le 5 septembre 2027. En conséquence, POUEY est fondé à demander le paiement de la somme de 116.160,00 €, ce avec intérêt légal à compter de la date de délivrance de l’assignation.
En réplique, la société MONIQUET répond que :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
POUEY n’a assuré des prestations que pour une durée d’un an jusqu’à la résiliation unilatérale de la société MONIQUET
Sur cette année de contrat, POUEY n’a en fait envoyé des demandes de prestations que pour une période de 3 mois et n’est intervenue au profit de la société MONIQUET que 25 fois, et qu’il y a donc disproportion entre le coût des prestations payées sur 1 an (de l’ordre de 30.000 €) et la réalité des prestations exécutées.
POUEY n’apporte pas d’éléments sur les moyens mis en œuvre pour réaliser les prestations payées.
La liste des enquêtes réalisées, versée au débat par POUEY, ne couvre que 3 mois du 19 juillet au 2022 au 12 septembre 2022.
Les sommes facturées par POUEY sont disproportionnées au regard des enjeux de recouvrement (de l’ordre de 1000 € par facture).
Le contrat prévoit une possibilité de résiliation qu’à compter de la deuxième année, mais aucune disposition ne permet de sortir de ses obligations avant, et que la clause contractuelle est abusive, non réciproque et déséquilibre la situation des parties au contrat, et considère donc le contrat comme léonin. Le gain manqué par POUEY est uniquement le « lucrum cessans » et que son dommage doit être apprécié en conséquence.
Elle a recherché une solution amiable en proposant une indemnité de rupture de 10.000 € au titre de la résiliation anticipée.
Sur ce, le tribunal
Sur nullité de l’assignation
L’article 648 du Code de procédure civile dispose que l’acte d’assignation mentionne notamment la date, la mention de la date étant une formalité substantielle exigée sous peine de nullité. La demande de nullité est donc recevable. Cependant, l’article 114 du même Code dispose que « La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
En l’espèce, MONIQUET, à la suite de la réception du PV de signification en date du 12 juillet 2024, a bien accusé réception le 31 juillet 2024 de l’acte, s’est constitué avocat dès le 3 septembre 2024 et a postérieurement fait valoir des défenses au fond dès le 28 novembre 2024.
Le tribunal retiendra donc que MONIQUET ne démontre pas de grief relatif à cette irrégularité et rejettera donc la demande de nullité.
Sur la demande en principal
L’article 1103 et 1104 du Code Civile dispose respectivement que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Le tribunal retient que le contrat correspondant aux factures a été signé manuellement par les parties avec la mention manuscrite de MONIQUET, avec apposition du tampon de MONIQUET, que ce contrat a fait l’objet d’un commencement d’exécution, il est donc opposable.
D’autre part, l’article 1212 – alinéa 1 du Code Civil dispose que « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme ».
En l’espèce, le tribunal constate que :
Le contrat signé par MONIQUET mentionne explicitement que : o « Le contrat est conclu pour une période de cinq ans (….) », mention non corrigée par MONIQUET, et l’article 9.4 – Durée du contrat stipule que « les prestations sont dues pendant la durée intégrale du présent contrat, dès la signature du présent contrat entre les parties. Le présent contrat est conclu pour une période de cinq ans ou la période conclue entre les parties (page 1 du présent contrat ). Au-delà de cette période, ile sera reconduit tacitement pour une période reconductible de même durée que celle fixée à la signature du contrat, si aucune des parties ne l’a résilié 6 mois avant son expiration par LRAR ou selon le délai fixé par les parties en page 1 ». MONIQUET, constatant un déséquilibre financier entre le coût des prestations et les sommes recouvrées, n’a pas demandé à renégocier le contrat à la suite de son courrier de résiliation. MONIQUET ne démontre pas l’inexécution du contrat, même si, n’ayant bénéficier d’aucune prestation de la part de POUEY à la suite de sa demande de résiliation, elle conteste le bien-fondé de POUEY a demandé le paiement de la totalité de toutes les échéances jusqu’à la fin de la période de 5 ans. MONIQUET avait la possibilité, à la signature du contrat, de négocier la réduction de la durée du contrat initialement fixée à 5 ans, ce qu’elle n’a pas demandé et, à ce titre, la clause 9.4 du contrat ne peut être qualifiée de léonine. En résiliant le contrat de manière anticipée, sans motif légitime ni clause le permettant, MONIQUET a manqué à ses obligations contractuelles, causant un préjudice direct et certain à POUEY, que ce préjudice justifie une indemnisation, ce que MONIQUET reconnaît.
Le tribunal retient donc POUEY est fondé à demander à MONIQUET l’exécution de son obligation jusqu’au terme du contrat convenu entre les parties et que la résiliation anticipée du contrat par MONIQUET constitue une faute contractuelle.
Cependant, le tribunal relève que :
A la lecture des pièces versées au débat par POUEY, et notamment de la liste des prestations réalisées, il apparaît que les prestations ont cessé en novembre 2023 (date de clôture de dossier au plus tard au 14 novembre 2023), ce que reconnaît POUEY.
La clause 10 du contrat – modalité de résiliation – stipule « Pour résilier, chacune des parties à la Convention devra adresser une lettre recommandée, dans les délais conclus entre les parties (page 1 du présent contrat). De plus, chaque partie pourra, à l’expiration de la deuxième année, interrompre la période restant à couvrir, moyennant un dédit convenu de 70% des sommes dues jusqu’à l’expiration du programme retenu ».
La durée du contrat restant est de 4 années à compter de la date de demande de résiliation par MONIQUET, étant également noté que POUEY n’a plus réalisé de prestations de recouvrement à compter de cette date, et donc que MONIQUET n’a plus bénéficier de la prestation prévue au contrat pour ces 4 années.
Etant de jurisprudence constante que la clause du contrat qui, en cas de résiliation, impose le client à payer des loyers à venir pour une période pendant laquelle il ne jouit plus de la prestation est une clause pénale, ce qui, en l’espèce, découle de l’application des clauses 9.4 et 10 du contrat, le tribunal qualifie les indemnités réclamées par POUEY au titre de la rupture du contrat de clause pénale et l’évaluation de son montant au paiement de 4 années de contrat, période durant laquelle MONIQUET n’a pas bénéficié de prestations de la part de POUEY, de manifestement excessif.
En conséquence, l’appréciation du montant d’une clause pénale relevant de l’appréciation souveraine du juge de fond, le tribunal fixe ce montant à 16.000 € TTC et condamnera MONIQUET au paiement de 16.000 € TTC, avec intérêt au taux légal à compte de la date du procès-verbal de l’assignation, soit le 12 juillet 2024.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de MONIQUET qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir leurs droits, POUEY a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera MONIQUET à payer 2000 € à POUEY au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Rejette la demande de ETS MONIQUET de prononcer la nullité du l’assignation. Condamne la société ETS MONIQUET à payer à la SA POUEY INTERNATIONAL la somme de 16.000 € TTC avec intérêts légal à compter du 12 juillet 2024. Condamne la société ETS MONIQUET à payer la somme de 2.000 euros à la SA POUEY INTERNATIONAL au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société ETS MONIQUET au paiement des entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 avril 2025, en audience publique, devant M. Jean Gondé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard Palti, M. Jean Gondé et M. Thierry Faugeras.
Délibéré le 30 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président
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