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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourges, 22 janv. 2026, n° 2025R00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourges |
| Numéro(s) : | 2025R00023 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
22/01/2026 ORDONNANCE DU VINGT-DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : [Immatriculation 1]
ENTRE :
* SASU ECO CONSEIL Numéro SIREN : 790566517 [Adresse 1][Localité 1]SUR-LOIRE
* SAS MENUISERIES CONFORT ENERGIE
Numéro SIREN : 892335290 [Adresse 2] [Localité 2]
DEMANDEURS – représentés par Maître [Y] [K] -11 [Adresse 3] -1 [Adresse 4]
ET
* SAS [Z] CENTRE Numéro SIREN : 322668138 [Adresse 5]
DÉFENDEUR – représenté(e) par SELARL CM&B ET ASSOCIES – Maître [P] [R] substitué par Maître FABY Lugdivine -19 [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : Monsieur Denis MALLET
Assisté lors des débats et du prononcé de Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier
Débats à l’audience publique des référés du 06/01/2026
Copie exécutoire délivrée le 22/01/2026 à SELARL CM&B ET ASSOCIES – Maître [R] [P]
FAITS-PROCEDURE
La société ECO CONSEIL, dont l’objet social est l’installation et la pose ainsi que l’achat et la vente de produits destinés à l’économie d’énergie, et la société MENUISERIES CONFORT ENERGIE, ci-après MCE, qui a elle, pour activité la réalisation de travaux de menuiserie bois et PVC, toutes deux présidées par la holding AZB CONSORTS, participent chaque année, depuis 2014, pour la première et 2022 pour la seconde, en tant qu’exposant, au salon de l’Habitat de [Localité 3] organisé par la société [Adresse 7].
Alors que les relations ont toujours été apaisées, à l’occasion de l’organisation d’un nouveau salon de l’Habitat à [Localité 3], du 23 janvier au 25 janvier 2026, la société [Z] CENTRE devait refuser par courriel du 24 septembre 2025, leur demande d’inscription au motif que la société ECO CONSEIL n’aurait pas respecté la charte de bonne conduite, ni les conditions de participation lors de la précédente édition.
Contestant le bien-fondé de ce refus, mise en demeure lui était faite par la société ECO CONSEIL selon courrier électronique du 29 septembre suivant, d’avoir à les laisser participer à l’édition 2026, en rappelant qu’aucun manquement au règlement ne lui a été notifié lors des manifestations antérieures et qu’une telle décision constituait un abus de position dominante ainsi qu’une atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie.
Pour autant, aux termes d’un mail du même jour, la société [Adresse 7] maintenait sa position en arguant qu’elle aurait consulté « une commission d’entreprises artisanales locales » qui n’aurait pas souhaité voir participer la société ECO CONSEIL.
Suite à sa réitération le 28 octobre 2025, les requérantes se sont rapprochées de leur conseil, lequel priait la société [Adresse 7] par lettre recommandée avec avis de réception le 29 octobre 2025 de réexaminer la demande de participation de ses clientes au salon de l’Habitat de janvier 2026.
Elle est restée vaine.
C’est dans ce contexte qu’en vertu d’un acte de Commissaire de Justice, en date du 28/11/2025, la SASU ECO CONSEIL et la SAS MENUISERIES CONFORT ENERGIE ont assigné la SAS [Adresse 7] devant le Président du Tribunal de Commerce de BOURGES statuant en référé aux fins d’entendre, Vu l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen,
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu l’article L442-1 du Code de Commerce,
Vu l’article L131-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu l’article 489 du Code de Procédure Civile ;
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
REJETANT toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées,
CONSTATER qu’en excluant sans motifs recevables la Société ECO CONSEIL et la Société MENUISERIES CONFORT ENERGIE du [Localité 4] de l’Habitat de [Localité 3] pour son édition 2026, la Société [Adresse 7] a commis une faute qui limite la liberté d’entreprendre des demanderesses et qui constitue également une pratique anticoncurrentielle.
En conséquence,
CONDAMNER la société [Z] CENTRE à procéder à la réintégration de la Société ECO CONSEIL et de la Société MENUISERIES CONFORT ENERGIE au [Localité 4] de l’Habitat de [Localité 3] du 23 janvier au 25 janvier 2026 et ce sous astreinte provisoire de 500,00 euros par jour de retard à compter des 5 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir.
CONDAMNER la Société [Z] [Adresse 8] à verser à la Société ECO CONSEIL et à la Société MENUISERIES CONFORT ENERGIE la somme de 5 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens.
ORDONNER que l’exécution de l’Ordonnance de référé ait lieu au seul vu de la minute.
PRETENTIONS DES PARTIES
A l’appui de leur demandes, les sociétés ECO CONSEIL et MCE font plaider :
Que le refus que leur oppose la société [Adresse 7] de participer au salon de l’Habitat 2026 conduisant à un dommage imminent et relevant d’un trouble manifestement illicite, elles sont fondées à agir en référé pour qu’il y soit mis fin.
Que le moyen d’incompétence soulevé par leur contradicteur ne saurait tenir.
Qu’en effet, au-delà que l’imminence du risque est établie au regard de la proximité de l’évènement, il est démontré que la décision qui le causera, porte une atteinte manifeste à la liberté constitutionnelle d’entreprendre et du commerce, et revêt d’autre part, un caractère brutal en l’absence d’observation d’un préavis, s’agissant d’une relation commerciale établie, comme le conforte la jurisprudence, si bien que cette juridiction est compétente pour statuer sur leur demande d’admission.
Que de plus, les griefs avancés pour justifier le refus ne sont pas sérieux puisque :
* Aucun avertissement en 2024 ou 2025 au titre d’un quelconque manquement au règlement, notamment sur le comportement des employés, n’a été adressé ;
* Le mail de Monsieur [I] communiqué à l’appui, ne peut faire foi, outre qu’il est postérieur, faute de répondre aux exigences de l’article 441-7 du Code pénal ;
* Le courriel de l’association UFC QUE CHOISIR, qui est également postérieur, fait simplement état de litiges avec les commerciaux d’ECO CONSEIL uniquement, et ne préconise nullement l’exclusion des exposantes, mais de simples rappels.
* Les conditions générales ne font pas référence à une commission d’entreprises locales qui valideraient ou non la participation d’une entreprise à la manifestation, étant ajouté que cette entité est, sans doute, composée de concurrents, présumant d’une pratique anticoncurrentielle.
* Pas d’information sur les nouvelles règles de sélection/participation.
Qu’au contraire, son exclusion procède d’une entente concurrentielle avec les autres exposants à l’origine un dommage imminent en raison de l’impossibilité d’exposer, de la privation d’un chiffre d’affaires et de son rejaillissement négatif sur sa réputation.
Que les poursuites judiciaires qu’elles ont dû diligenter pour faire valoir leur droit les ont contraintes à exposer des frais irrépétibles qu’elles ne sauraient supporter.
La SASU ECO CONSEIL et la SAS MENUISERIES CONFORT ENERGIE demandent donc au juge des référés de bien vouloir leur adjuger de plus fort l’entier bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
En réponse, la SAS [Adresse 7] fait plaider :
Que les poursuivantes ne sauraient être admises en leur action, faute de rapporter le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite.
Que d’abord, loin pour le refus d’inscription d’être brutal et arbitraire, il s’avère, à l’inverse, justifié et proportionné en considération des manquements commis lors de l’édition 2025, qui leur ont été signalés, malgré la charte de bonne conduite, l’engagement signé des exposants, les rappels au règlement et la présence de l’UFC QUE CHOISIR sur le salon.
Qu’il ne saurait davantage être prétendu qu’il tient d’une pratique anticoncurrentielle, le comité de validation mis en place en renfort des mesures préventives, étant composé d’entreprises locales mais pas de concurrents, et d’autres sociétés ayant été évincées.
Qu’ensuite, le préjudice allégué est hypothétique dès lors que la participation à une manifestation n’est pas un droit acquis, mais se renouvelle annuellement sous réserve de respecter des règles propres à l’organisation mais aussi vis-à-vis du public.
Que d’ailleurs, en vertu de la jurisprudence, le juge des référés ne peut ordonner l’exécution d’une quelconque obligation, en l’absence de contrat, ou lorsqu’elle est soumise à des conditions particulières d’admission, de sélection ou de renouvellement.
Qu’en l’espèce, elle ne saurait dès lors se voir imposer d’admettre la participation des poursuivantes au salon, son refus étant légitime au visa des conditions générales de ventes, de la charte de bonne conduite acceptées, ainsi que des agissements anormaux survenus, notamment des pratiques commerciales agressives, ainsi qu’en témoigne les plaintes d’exposants voisins et le bilan de l’UFC QUE CHOISIR, et ayant pour seule vocation de garantir la sérénité de l’évènement.
Qu’à toutes fins, sur l’aspect procédural, d’autres voies de droit auraient pu être exercées, étant ajouté que le renvoi en décembre est à l’initiative des requérantes et que le refus définitif a été notifié fin octobre, si bien que la procédure aurait pu être initiée plus tôt.
Dans ces conditions, la SAS [Z] CENTRE demande à cette juridiction,
Vu les articles 873 et suivants du Code de procédure civile,
Vu la charte de bonne conduite,
Vu les conditions générales de vente du [Localité 4] de l’Habitat de [Localité 3], et l’ensemble des pièces versées aux débats,
De déclarer recevables mais mal fondées les demandes formées par les sociétés ECO CONSEIL et MENUISERIES CONFORT ENERGIE (MCE) ;
De dire et juger que le refus d’inscription opposé par [Z] CENTRE aux sociétés ECO CONSEIL et MCE pour l’édition 2026 procède de l’application stricte et légitime de la charte de bonne conduite et des conditions générales de vente, en raison des manquements graves et répétés constatés lors de l’édition 2025 ;
De dire et juger qu’aucun dommage imminent ni trouble manifestement illicite imputable à [Z] CENTRE n’est caractérisé ;
De débouter, en conséquence, les sociétés ECO CONSEIL et MCE de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
De condamner in solidum les sociétés ECO CONSEIL et MCE à verser à [Localité 5] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé plus complet des faits et des moyens, la juridiction s’en remet à l’assignation, aux conclusions des parties et aux pièces communiquées aux débats, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS ET DECISION
Les requérantes contestent la décision de refus de l’organisateur du salon de l’Habitat de [Localité 3] de participer à cet évènement pour l’édition ayant lieu du 23 au 25 janvier 2026, en ce qu’elle ne résulterait pas de motifs valables, mais serait abusive et constitutive d’une entrave à la liberté d’entreprendre et d’une pratique anticoncurrentielle, et engendrera un dommage imminent tenant à la perte d’un chiffre d’affaires potentiel et en l’atteinte à leur réputation.
Elles entendent en conséquence, obtenir, leur admission, sous astreinte en tant que de besoin.
Au préalable, il convient de remarquer que la saisine de la juridiction aurait pu intervenir dans un délai beaucoup moins réduit par rapport à la date de l’évènement en jeu.
Sur le litige, l’article 872 du Code dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. ».
L’article 873 suivant quant à lui prévoit que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Il est indéniable que la participation querellée n’entre pas dans un cadre contractuel de longue date mais donne lieu à examen chaque année, et est subordonnée au respect des conditions générales de vente et de la charte de bonne conduite, communiquées les années précédentes, dont l’opposabilité n’est pas discutable dès lors que la signature du bulletin d’inscription vaut acceptation de celles-ci.
Il ressort de la jurisprudence et de la doctrine en pareil cas que « le juge des référés ne saurait imposer la conclusion ou l’exécution d’un contrat lorsque l’existence ou la portée de celui-ci est sérieusement contestée, ou lorsque la relation contractuelle est subordonnée à des conditions particulières d’admission, de sélection ou de renouvellement. ».
Il est constant par ailleurs que la demande de qualification d’un fait, d’un acte ou d’un comportement excède les pouvoirs du président.
Qu’il s’en suit qu’il ne lui appartient pas d’apprécier la gravité des manquements fondant la décision de refus, leur existence étant avérée à l’aune des échanges avec l’association UFC QUE CHOISIR.
En tout état de cause, la condition de certitude de survenance du préjudice n’est pas satisfaite.
En conséquence, disons n’y avoir lieu à référé.
Attendu que pour défendre ses intérêts, la partie actionnée a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d’indemnité procédurale est excessive et sera ramenée à 2.000 €.
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens; que les demanderesses seront ainsi condamnées aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur Denis MALLET, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’absence de dommage imminent et de trouble manifestement illicite ;
Constatons que les prétentions de la SASU ECO CONSEIL et de la SAS MENUISERIES CONFORT ENERGIE se heurtent donc à des contestations sérieuses ;
Nous déclarons incompétents pour en connaître.
Par voie de conséquence, les en déboutons et renvoyons les parties à mieux se pourvoir.
Condamnons la SASU ECO CONSEIL et la SAS MENUISERIES CONFORT ENERGIE à régler à la SAS [Adresse 7] la somme de 2.000 € (deux-mille euros) du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamnons la SASU ECO CONSEIL et la SAS MENUISERIES CONFORT ENERGIE aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 54,82 € TTC (cinquante-quatre euros et quatre-vingt-deux centimes).
Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 22/01/2026, par le juge des référés en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Jennifer DELALEUF, commis-greffier.
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