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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 16 mai 2025, n° 2025004436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025004436 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 004436
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 16/05/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
ETABLISSEMENTS BAURES PRODUITS METALLURGIQUES SA (SA)
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIREN : 775 588 692
Représentant (s) :
Me Denis BERTRAND -AVOCAT
Défendeur (s)
GAMADA ASSAINISSEMENT (SARL)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
N° SIREN : 882 326 101
Représentant(s) :
NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Stéphane FULCRAND Juges : M. Etienne ELIE Mme Laura LI VECCHI
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 02/05/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 07/04/2025, la partie demanderesse : ETABLISSEMENTS BAURES PRODUITS METALLURGIQUES SA (SA) a fait donner assignation à la société GAMADA ASSAINISSEMENT (SARL) d’avoir à comparaitre le vendredi à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
S’entendre condamner à payer :
la somme principale de 6.620,85 €
les intérêts sur cette somme au taux d’intérêts appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance des factures impayées en vertu de l’article L. 441-10 du Code de Commerce,
à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, en vertu des articles 1231 et 1344 du Code Civil, celle de 600,00 €
au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celle de 1.500,00 €
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la société requérante a livré en diverses marchandises et fournitures la requise susnommée, de sorte qu’elle reste créancière de cette dernière en une somme de 6.620,85 €, montant pour solde d’une facture émise le 30/06/2024 pour 5.757,26 € et clause pénale contractuelle pour 863,59 €.
Que toutes démarches amiables pour obtenir règlement de ce montant sont restées vaines et particulièrement une LR.AR du 04/11/2024, alors que l’obligation au paiement de la société débitrice est établie en vertu des articles 1103, 1582 et 1650 du Code Civil.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que la société ETABLISSEMENTS BAURES PRODUITS METALLURGIQUES SA (SA) indique avoir subi en raison de la résistance qualifiée d’abusive de la société GAMADA ASSAINISSEMENT (SARL).
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 1000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne la société GAMADA ASSAINISSEMENT (SARL) à payer à la requérante la somme principale de 6.620,85 euros, due pour les causes sus-énoncées.
Condamne la société GAMADA ASSAINISSEMENT (SARL) à payer à la requérante la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamne la société GAMADA ASSAINISSEMENT (SARL) à payer à la requérante la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société GAMADA ASSAINISSEMENT (SARL) aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
M. Luc SOUBRILLARD
M. Stéphane FULCRAND
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