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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2025015477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025015477 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 015477
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 19/12/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : ALD automobiles (SAS), [Adresse 1] N° SIREN : 830 347 548 Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Défendeur (s) : REPAR’AUTOS 03 (SASU), [Adresse 2] N° SIREN : 823 864 764 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Stéphane FULCRAND
Juges : M Frank RAYMOND
M. Pierre DEMICHEL
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 05/12/2025
Faits et Procédure :
Le 6 novembre 2025, la société ALD AUTOMOBILES a déposé au greffe de ce Tribunal une « opposition » à l’encontre d’un jugement rendu le 19/09/2025 n°2025010214 à la requête de REPAR’AUTO 03.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Attendu que l’article 573 du Code de procédure civile dispose que l’opposition est faite dans les formes de la demande en justice, que l’article 854 du même code énonce que devant le Tribunal de commence la demande est formée par assignation ou par la remise au Greffe d’une requête conjointe,
Qu’en l’espèce, la société ALD AUTOMOBILES a déposé au Greffe de ce tribunal un simple courrier ne respectant pas les dispositions ci-dessus rappelées, qu’ainsi l’ « opposition » ainsi formée par la société ALD AUTOMOBILES, doit être déclaré irrecevable.
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant en dernier ressort.
Vu les dispositions des articles 573 et 854 du Code de Procédure civile,
DECLARE irrecevable l’ « opposition » formée par la SAS ALD AUTOMOBILES à l’encontre du jugement rendu par ce Tribunal le 19/09/2025 n°RG2025010214
LAISSE les dépens à la charge de la SAS ALD AUTOMOBILES et dit qu’ils comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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