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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 04, 5 sept. 2025, n° 2025L00764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025L00764 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro de Minute : 2025L03960
N° de Rôle : 2025L00764
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE
Le 5 Septembre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort
Délibéré par :
Président : M. Olivier BAFUNNO
Juges : M. Gilles BENHAMOU M. Pascal BENGUIGUI
Greffier, lors des débats : M. Benoit KERKACHE, commis assermenté
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Débats devant le Juge chargé d’instruire l’affaire le 27 Mai 2025
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR :
Me Marie DANGUY ES/Q Liquidateur de SARL EUROCAR [Adresse 1] Assisté par Me Jean-Noël COURAUD [Adresse 2]
DEFENDEURS :
Mme [Q] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Activité : location de tous types de véhicules motorisés
N° de RCS de [Localité 2] : / Gestion
Représentant Légal : Mme [Q] [I] née [H], Gérante [Adresse 3]
[Localité 1]
comparant
M. [N] [I] [Adresse 4] comparant en personne
JUGEMENT DE REJET SUR NULLITE DE PERIODE SUSPECTE
LES FAITS
La société EUROCAR, société à responsabilité limitée au capital de 15.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 507 805 273 90).
La société EUROCAR exerce une activité de location de véhicules sans chauffeur et négoce de véhicules motorisés.
Le capital social de 15.000 euros, constitué de 100 parts sociales de 150 euros chacune, étant réparti comme suit :
* Madame [Q] [I] (50%)
* Monsieur [N] [I] (50%).
Par jugement en date du 5 juillet 2016, le Tribunal de commerce de Bobigny a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société EUROCAR.
Par jugement en date du 17 octobre 2017, le Tribunal a arrêté le plan de redressement de la société EUROCAR prévoyant un apurement du passif sur une période de 10 ans puis par jugement en date du 1 er décembre 2020, a_autorisé la prolongation de deux ans du plan de redressement (motivation COVID).
Suivant acte sous seing privé en date du 1 er mars 2019, Madame [Q] [I] et Monsieur [N] [I] ont consenti un bail commercial à la société EUROCAR portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 5] à [Localité 3] moyennant un loyer de 1000 EUROS TTC. Ce nouveau bail est consenti aux mêmes conditions que le précèdent initialement situé au domicile des époux [I]
Le 26 décembre 2022, le Commissaire à l’exécution du plan a déposé une requête en résolution du plan de redressement à l’égard de la société EUROCAR, la troisième annuité du plan n’ayant pas été honoré bien que Mme [I] avait sollicité un paiement de 50% du 3eme dividende.
Par jugement en date du 6 mars 2023, le Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire et ouvert à l’égard de la société EUROCAR une procédure de liquidation judiciaire.
Ce jugement a désigné Maître [M] [V] en qualité de liquidateur.
La date de cessation des paiements a été fixée au 17 octobre 2022.
LA PROCEDURE
Par requête du 18 Février 2025, Maître [M] [V], a gissant en qualité de liquidateur de la société EUROCAR a assigné Monsieur et Madame [I] et demande au Tribunal :
Vu les dispositions des articles L.632-1 I et II, L.632-2 et L.622-7 du Code de Commerce,
DECLARER Maître [V] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société EUROCAR tant recevable que bien fondée en ses demandes ;
PRONONCER la nullité des paiements opérés par la société EUROCAR au profit de Madame [Q] [I] et de Monsieur [N] [I] entre le 11 mai 2022 et le 6 mars 2023 ;
En conséquence,
CONDAMNER solidairement Madame [Q] [I] et Monsieur [N] [I] à restituer à Maître [V] ès-qualités la somme en principal de 9.580,29 euros outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de délivrance de la présente assignation ;
CONDAMNER solidairement Madame [Q] [I] et Monsieur [N] [I] à payer à Maître [V] ès-qualités la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LES CONDAMNER aux entiers dépens.
Par mémoire en réponse du 1er avril 2025, M et Mme [I] demandent :
Vu les dispositions des articles 1107 et 1108 du code civil, de l’article L631-11 du code de commerce
DECLARER que les demandes de Maitre [V] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la societé, EUROCAR sont non fondées
DEBOUTER Maitre [V] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Societé EUROCAR de ses demandes
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 2025L00764 est appelée à une audience publique de la 4eme chambre du Tribunal de céans le 11 mars 2025.
Au cours de l’audience du 29 avril 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge le 27 mai 2025 à 14h.
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leurs plaidoiries, mis l’affaire en délibère, déclaré les débats clos et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYEN ET ARGUMENT DES PARTIS :
Apres avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante ;
Le DEMANDEUR réclame le remboursement par M et Mme [I] des paiements perçus par eux pendant la periode suspecte 17 octobre 2022 au 6 mars 2023 ainsi que son extension aux 6 mois precedents selon les termes de l’article L.632-1 I du Code de comme ;rce qui stipule :
« I – Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière […] ».
Ces dispositions édictent le principe d’une nullité de droit de tous les actes intervenus postérieurement à la date de cessation des paiements traduisant la volonté du débiteur de s’appauvrir au détriment de ses créanciers. Elles visent notamment les actes translatifs de propriété réalisés à titre gratuit.
Les actes à titre gratuit effectués dans les 6 mois précédant la date de cessation des paiements peuvent aussi être annulés, conformément à l’article L632-1-II.si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. […] »
Le demandeur demande ainsi le remboursement des paiements suivants :
[…]۶
[…]
Soit la somme de 9580,29 euros.
Les défendeurs indiquent que les loyers en vertu du bail 1000 euros mensuel correspondent à la necessité de pouvoir disposer d’un local permettant d’assurer la poursuite de l’activité.
Ce montant a eté réduit à 500 euros mensuellement en vue de contribuer au mieux à la tenue du plan de redressement.
Ce local n’est pas pas la résidence de M et Mme [I].
Les defendeurs precisent que le terme [F] [I] signifie appointement Mme [I] et non appartement Mme [I] tel que interpreté par le demandeur.
Le montant minima des appointements perçus par Mme [I], soit 500 euros mensuellement, correspond à un travail effectif à temps plein en tant que gérante pour permettre de poursuivre l’activité d’ EUROCAR.
Mme [I] précise que ce montant faisait parti du plan de redressement presenté et approuvé par le Tribunal.
Elle indique qu’à compter d’octobre 2022 et pour permettre la poursuite de l’activité, elle n’a plus perçu en paiement cette remuneration en vue de pouvoir satisfaire en tresorerie au paiement de la moitié du dividende de la 3eme annuité si le tribunal avait fait droit à sa demande.
Les parties reconnaissent lors des debats que les versements effectués en terme de loyer ou d’appointement de Mme [I] ne correpondent pas à des actes à titre gratuits.
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées au débat,
L’article L.632-1 I du Code de commerce dispose que :
« I – Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière […] ».
Ces dispositions édictent le principe d’une nullité de droit de tous les actes intervenus postérieurement à la date de cessation des paiements traduisant la volonté du débiteur de s’appauvrir au détriment de ses créanciers. Elles visent notamment les actes translatifs de propriété réalisés à titre gratuit.
Le tribunal dira que les paiements effectués en termes de loyer ou d’appointement de Mme [I] ne sont pas des actes à titre gratuit.et déboutera le demandeur
Sur la demande à titre subsidiaire, de la nullité des paiements effectués au cours de la période suspecte en application de l’article L.632-2 du Code de commerce
Il résulte des dispositions de l’article L. 632-2 du Code de commerce que Sur :
« Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. […] »
De fait, Mme [I] avait connaissance lors du paiement des loyers de la situation probable de cessation de paiement d’EUROCAR si sa requete en réduction de moitié du dividende n’était pas acceptée par le tribunal.Cependant sans paiement de son loyer, l’activité d’EUROCAR ne pouvait pas se poursuivre privant ainsi la société d’actif réalisable à terme avant meme la decision du tribunal.
En consequence, le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu d’annuler les paiements effectués des loyers pendant la période suspect ni des charges de copropriétés.
Les defendeurs n’ont pas beneficié d’un traitement privilegié de leur creance mais permit la poursuite de l’activité en attente de la décision du Tribunal et deboutera le demandeurde l’integralite de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Connaissance prise du rapport du juge rapporteur et des pièces versées aux débats ;
Vu l’article 582 et suivants du code de procédure civile,
Attendu que statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort en date du 05 Septembre 2025,
DECLARE que les demandes de Maitre [V] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la societé EUROCAR sont recevable mais non fondées
DEBOUTE Maitre [V] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la societé EUROCAR de ses demandes
CONDAMNE Maitre [V], es qualité, aux entiers dépens
Dit que les dépens seront fixés à la somme de 86,44€ T.T.C. dont 14,41€ de TVA.
La minute du jugement est signée par :
M. Olivier BAFUNNO, Président M. [G] [C], commis assermenté.
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