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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 1er juil. 2025, n° 2025F00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00250 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 1er Juillet 2025
N• de RG : 2025F00250
8ème Chambre
N• MINUTE : 2025F01786
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS [U] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] Représentant légal : M. Gilles TORRILLON, Président, [Adresse 2] comparant par Me Guillaume MIGAUD [Adresse 3] [Localité 1] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) : ■ SAS VISION ELEC [Adresse 4] Représentant légal : M. Amer RIAZ, Président, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. BENGUIGUI, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 23 Mai 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 1er Juillet 2025 et délibérée le 13 Juin 2025 par : Président : M. Didier ENTZ M. Pascal BENGUIGUI Juges : M. Olivier MORIN
La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société [U] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (ci-après [U]) immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le numéro B 310 880 315 ayant son siège [Adresse 6], poursuit le règlement d’une créance d’un montant total de 35 098,76 euros qu’elle affirme détenir sur la société VISON ELEC, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 815 204 136 ayant son siège [Adresse 7] au titre d’un contrat de location de matériel informatique.
Les tentatives amiables de résolution sont restées vaines, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 29/01/2025, signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), la société [U] assigne la société VISON ELEC devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 14/02/2025 et demande à ce Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil Vu les pièces versées aux débats
Juger la société [U] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE
Condamner la société VISION ELEC au paiement de la somme 35.098,76 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 14.08.2024.
Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Ordonner la restitution par la société VISION ELEC du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Condamner la société VISION ELEC au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société VISION ELEC aux entiers dépens de la présente instance.
Constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 00250 a été appelée pour mise en état à 3 audiences du 14/02/2025 au 28/03/2025
Le 28/03/2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 23/05/2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations et déclaré les débats clos.
Il a mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 01/07/2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur expose :
Que par acte sous seing privé en date du 10/06/2022, la société VISION ELEC a souscrit auprès de la société FIDLEASE un contrat de location d’une durée de 21 trimestres pour du matériel informatique ( pièces n°1 et 2 ).
Que le montant du loyer mensuel était fixé à la somme de 1.785 Euros HT soit 2.142 Euros TTC, outre 137,79 Euros au titre de l’assurance, soit la somme totale de 2.279,79 Euros.
Que l’article 8 du contrat dispose que – Le loueur se réserve expressément la faculté de vendre l'[Etablissement 1] et de transférer le présent contrat de location à un tiers
Que c’est dans ces conditions que la société [U] est intervenue au contrat. Que la société VISION ELEC a réceptionné le matériel sans réserve ainsi qu’il résulte du Procès-Verbal de livraison et de conformité en date du 14/06/2022. (pièce n°3)
Que la société [U] a alors :
* réglé à la société FIDLEASE le montant de sa facture devenant ainsi propriétaire du matériel (pièce n°4)
* adressé à la société VISION ELEC la facture unique de loyer, lui notifiant ainsi la cession. (pièce n°5)
Que la société VISION ELEC a cessé de régler les loyers à compter de l’échéance du 30.03.2024.
Que dans ces conditions, la société [U] lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14.08.2024 la sommant d’avoir à régulariser le montant des loyers impayés lui précisant qu’à défaut de ce faire, le présent courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers ( pièce n°6 ) sans effet
Que dans ces conditions, la société [U] est aujourd’hui créancière de la société VISION ELEC de la somme de 35.098,76 €.
[U] produit les pièces suivantes :
1. Extrait Kbis de la société VISION ELEC
2. Contrat de location
3. Procès-verbal de réception et de conformité
4. Facture fournisseur
5. Facture unique de loyer
6. LRAR du 14.08.2024 valant résiliation + AR
Le défendeur, pour sa part, ne comparaît pas, ni personne pour lui et ne transmet aucun argumentaire pour sa défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale :
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Par acte sous seing privé en date du 10/06/2022, la société VISION ELEC a souscrit auprès de la société FIDLEASE un contrat de location d’une durée de 21 trimestres pour du matériel informatique
Le montant du loyer mensuel était fixé à la somme de 1.785 Euros HT soit 2.142 Euros TTC, outre 137,79 Euros au titre de l’assurance, soit la somme totale de 2.279,79 Euros.
L’article 8 du contrat dispose que – Le loueur se réserve expressément la faculté de vendre l'[Etablissement 1] et de transférer le présent contrat de location à un tiers – et c’est dans ces conditions que la société [U] est intervenue au contrat, en se substituant à la société FIDLEASE.
La société VISION ELEC a réceptionné le matériel sans réserve ainsi qu’il résulte du Procès-Verbal de livraison et de conformité en date du 14/06/2022.
La société [U] a alors réglé le montant de la facture de la société FIDLEASE et a adressé à la société VISION ELEC la facture unique de loyer, lui notifiant ainsi la cession.
La société VISION ELEC a cessé de régler les loyers à compter de l’échéance du 30.03.2024.
La société [U] lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14.08.2024 la sommant d’avoir à régulariser le montant des loyers impayés lui précisant qu’à défaut de ce faire, le présent courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers, courrier restant sans effet
Dans ces conditions, la société [U] est aujourd’hui créancière de la société VISION ELEC de la somme de 35.098,76 € se décomposant comme suit :
[C]
MONTANT
2 Loyers trimestriels impayés du 30.03.2024 au 4.459,58 €
30.06.2024
2 x 2.279,79 €
Clause pénale 10% 445,95 €
12 loyers trimestriels à échoir du 30.09.2024 au 27.357,48 €
30.06.2027
12 x 2.279,79 €
Clause pénale 10% 2.735,75 €
MONTANT TOTAL DU 35.098,76 €
La clause pénale de 10% est conforme aux dispositions du contrat de location.
Il conviendra donc de condamner la société VISON ELEC.
le Tribunal recevra la société [U] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS en sa demande et la dira fondée et condamnera la société VISON ELEC à payer à la société [U] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme 35 098,76 €.
Sur les intérêts
Le demandeur sollicite du Tribunal une allocation d’intérêts sur la base appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 14/08/2024 date de résiliation du contrat et ce jusqu’à parfait paiement,
le Tribunal condamnera la société VISON ELEC à payer les intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 14/08/2024, date de résiliation du contrat, sur le montant de 35 098,76 €.
Sur l’article 1343-2 du code civil
La société [U] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS requiert la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 29/01/2025, date de l’assignation et date de première demande en ce sens.
Sur la demande de restitution et d’astreinte
S’agissant d’un contrat de location, la société [U] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS est propriétaire du matériel informatique dont elle réclame la restitution sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
le Tribunal condamnera la société VISON ELEC à restituer le matériel informatique à la société [U] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS dans un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et la condamnera à une astreinte de 100 € par jour de retard avec une limite de 60 jours en cas de non-restitution et la déboutera du surplus de sa demande
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société VISON ELEC a obligé la société [U] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société [U] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS et condamnera la société VISON ELEC à payer à la société [U] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 2 000 € et la déboutera du surplus de sa demande
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La société VISON ELEC est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
* Reçoit la société [U] LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS en sa demande et la dit fondée et condamne la société VISON ELEC à payer à la société [U] -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme 35 098,76 €;
* Condamne la société VISON ELEC à payer les intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 14/08/2024 sur le montant de 35 098,76 € ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 29/01/2025 ;
* Condamne la société VISON ELEC à restituer le matériel informatique à la société [U] LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS dans un délai de 10 jours à compter de la signification du présent jugement et la condamne à une astreinte de 100 € par jour de retard avec une limite de 60 jours en cas de non-restitution, et déboute la société [U] du surplus de sa demande ;
* Condamne la société VISON ELEC à payer à la société [U] LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* Dit que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la société VISON ELEC aux dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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