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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 5 mars 2025, n° 2023015019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2023015019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 015019
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 05/03/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : M. [T] [K] [Adresse 1] Représentant (s) : CEBELEX – AVOCATS
Demandeur (s) : GROUPEMENT FORESTIER DE REBOISEMENT DES MONTAGNES (GF) [Adresse 2] N° SIREN : 775 966 286 Représentant (s) : CEBELEX – AVOCATS
Défendeur (s) : Mme [X] [I] [B] [Adresse 3] Représentant(s) : ME NGUYEN PHUNG AUDREY
Défendeur (s) : SAFLOR (SAS) [Adresse 4] N° SIREN : 834 048 217 Représentant (s) :
Défendeur (s) : M. [T] [L] [Adresse 5] Représentant(s) :
Défendeur (s) : Mme [S] [O] née [T] [Adresse 6] Représentant(s) :
Défendeur (s) : Mme [T] [P] [Adresse 7]
[Localité 1]
Représentant(s) :
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. Claude SAINT JOLY
Juges : M. Michel CHICAYA
M. Etienne ELIE
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 18/12/2024
Faits et Procédure :
Le Groupement Forestier de Reboisement des Montagnes, ci-après GFRM, a pour objet la gestion de forêts non mitoyennes dont il est propriétaire dans le département de l’Aude. Son capital est réparti actuellement comme suit :
□ Madame [I] [X] : 16 parts
* □ La SAS SAFLOR : 55 parts
* Da SAS SAFLOR : 55 parts
Monsieur [L] [T] : 54 parts
* □ Madame [O] [S] née [T] ; 70 parts
* □ Madame [P] [T] : 17 parts
* Monsieur [K] [T] : 48 parts
Monsieur [K] [T] est gérant du GFRM.
La Société [T] est constituée de 4 Groupes Familiaux distincts, le Groupe [L] [T], le groupe [O] [S], le Groupe [K] [T] et le Groupe [U] [F]. Elle exerce une activité dans 4 secteurs d’activité, les bois de mines, les traverses de chemin de fer, les poteaux EDF et les poteaux P&T.
En vue du partage des branches d’activités de la société familiale SOCIETE [T], les Groupes Familiaux détendeurs majoritaires du capital social de la SOCIETE [T] ont pris diverses dispositions aux termes d’un PROTOCOLE FAMILIAL du 18 mars 2015 souscrit entre :
* Le Groupe Familial (ci-après GF) [O] [S]
* Le Groupe Familial [U] [F]
* Le Groupe Familial [P] [Q]
* Le Groupe Familial [L] [T]
* □ Madame [I] [X]
* □ Madame [W] [Y] [R]
* □ Monsieur [K] [T]
L’article 6 de cette convention stipule :
« PORTAGE DES PARTS DU GROUPEMENT FORESTIER DE REBOISEMENT DES MONTAGNES
Le GF [O] [S], [I] [X], [L] [T] ont accepté, afin de faciliter la scission de la SA [T], d’intégrer ou de conserver des parts du Groupement Forestier de Reboisement des Montagnes (GFRM) pendant une période de 60 mois.
A partir de la troisième année et jusqu’à la cinquième année, le GF [K] [T] s’engage de façon ferme et irrévocable à racheter ou à faire racheter aux GF [O] [S], [I] [X], [L] [T] qui s’engagent de façon ferme et irrévocable à lui vendre la totalité de leurs parts, à un prix déterminé par expert et à lui en payer le prix à cette date. A défaut, les GF [K] [T], [O] [S], [I] [X], [L] [T], [O] [S], [I] [X], [L] [T], sur convention ultérieure contraire ».
Les opérations de partage des actifs du Groupe SOCIETE [T] par branche d’activité permettant l’indépendance des futurs Groupe Familiaux feront l’objet ultérieurement d’une convention de garantie du 29 janvier 2016.
Les parties vendeurs et acquéreurs se sont trouvées en désaccord sur le prix de vente des parts d’intérêts du GFRM.
Par courrier du 27 mai 2020, M. [L] [T] rappelle à M. [K] [T] son engagement de racheter ou faire racheter la totalité des parts du GFRM restants aux Groupes Familiaux à un prix déterminé par expert.
Par mise en demeure du 14 septembre 2020, Mme [O] [S], Mme [U] [F], Mme [I] [X], Mme [P] [T] et M. [L] [T] enjoigne M. [K] [T] de répondre à leur proposition de recourir à un tribunal arbitral pour régler leur différend sur la valeur du complément de prix dû par la Société [T] à ses anciens actionnaires et procéder à l’évaluation des forêts du GFRM et le rachat des parts du GFRM auprès des membres de la famille qui en possèdent encore.
Sur saisine de Monsieur [L] [T], Madame [O] [S] et Madame [I] [B] [T] en date du 19 mars 2021, le Président du Tribunal de Commerce de Montpellier a ordonné en référé par ordonnance du 10 juin 2021 la désignation de l’Expert M. [M] [N] avec pour mission d’évaluer la valeur des parts du GFRM, et partant, du prix de cession dû aux Groupes Familiaux [L] [T], [O] [S] et [I] [X].
Par courrier du 25 juin 2021, le défendeur informe le Tribunal de Commerce de Montpellier que l’évaluation des parts d’un groupement forestier ne peut être réalisée par un expert-comptable mais par un ingénieur forestier, tenant la spécificité de la matière, lui demandant de désigner un ingénieur forestier à la place de Monsieur [N].
Le 10 août 2021, puis le 13 septembre 2021, le Conseil de M. [K] [T] demande à Monsieur le Juge Contrôleur des Expertises de maintenir Monsieur [M] [N] dans sa désignation, compte tenu que la mission relève bien d’une expertise comptable.
Le 27 octobre 2021, le Tribunal de Commerce informe le défendeur de sa décision de maintenir Monsieur [N] en qualité d’expert pour réaliser sa mission fixée dans l’ordonnance du 10 juin 2021, celui-ci pouvant s’adjoindre si nécessaire un sapiteur.
Le 16 novembre 2021, le Conseil des Demandeurs informe le Conseil des Défendeurs qu’il a été informé par le Greffe du Tribunal de Commerce que Monsieur [M] [N] avait refusé sa mission, et lui demande s’il a déposé une requête pour le remplacement de l’Expert.
Le 16 juin 2022, les défendeurs ont informé le Juge du Tribunal de commerce de Montpellier en charge du contrôle des expertises que la mission de Monsieur [N] n’avait pas démarré et lui ont demandé d’intervenir auprès de l’Expert.
Monsieur [K] [T], considérant que la procédure d’expertise judiciaire avait de grandes difficultés à prospérer, a saisi un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Montpellier, Monsieur [Z] [G], qui a établi une étude dont l’objet est de déterminer la valeur globale des parts du Groupement Forestier en tenant compte de ses éléments financiers et de différentes caractéristiques intrinsèques, étude qui a été établie le 21 novembre 2022.
Par courriel de son conseil du 26 janvier 2023, et suite au rapport de l’Expert [G] rendu le 21 novembre 2022, Monsieur [K] [T] a maintenu son offre de rachat des parts d’intérêts du Groupement Forestier sur la base de 3 500,00 € la part.
Par courrier du 13 février 2023, le conseil des vendeurs a indiqué que ceux-ci souhaitaient avoir recours à un ingénieur forestier, Monsieur [H] [E], qui était déjà intervenu en 2014 dans l’évaluation de la valeur vénale du GFRM, pour se rendre sur les lieux.
Le 27 mars 2023, Monsieur [K] [T] et GFRM ont assigné Mme [I] [X], la Société SAFLOR, M. [L] [T], Mme [O] [S], et Mme [P] [T] devant le Tribunal de Commerce de Montpellier, aux fins de fixation du prix de cession des parts d’intérêts du Groupement Forestier de Reboisement des Montagnes sur la base de la valeur vénale retenue dans l’étude de l’Expert [G] et à conférer au jugement à intervenir valeur d’acte de cession des parts d’intérêts sur la base du prix retenu par l’Expert.
C’est en l’état qu’après 3 renvois, l’affaire a été appelée par le Tribunal de Commerce de Montpellier à l’audience du 18 décembre 2024.
Les parties étaient présentes ou représentées.
La formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré.
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux Parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
LES PRETENTIONS :
Par leurs conclusions régulièrement déposées, M. [K] [T] et GFRM demandent au Tribunal de :
DECLARER Monsieur [K] [T] recevable et bien fondé en son action ;
VU le protocole familial du 18 mars 2015
VU les articles 1103 et 2044 du code civil
VU l’étude d’évaluation du Groupement Forestier de Reboisement des Montagnes du 21 novembre 2022
FIXER le prix de cession des parts d’intérêts du Groupement Forestier de Reboisement des Montagnes à 3 500,00€ la part ;
ENJOINDRE Madame [I] [B] [X], Monsieur [L] [T], Madame [O] [S], la SAS SAFLOR et Madame [P] [T] de signer en l’étude de Maitre [A] [D] [V] Notaires Foch [Adresse 8] France :
* 1- L’acte de cession au profit de Monsieur [K] [T] des 16 parts d’intérêts détenues par Madame [I] [B] [X] au capital du Groupement Forestier de Reboisement des Montagnes n° 332 à 342/395 à 396/ 438/468 à 469 moyennant le prix de cession de : 56 000,00 €
* 2- L’acte de cession au profit de Monsieur [K] [T] des 54 parts d’intérêts détenues par Monsieur [L] [T] au capital du Groupement Forestier de Reboisement des Montagnes n° 301/343 à 353/376/397 à 416/439 à 447/479 à 489/583 moyennant le prix de cession de : 189 000,00 €
* 3- L’acte de cession au profit de Monsieur [K] [T] des 70 parts d’intérêts détenues par Madame [O] [S] au capital du Groupement Forestier de Reboisement des Montagnes n° 262 à 278/ 354 à 364/417 à 436/ 448 à 457/490 à 499/589/590 moyennant le prix de cession de : 245 000,00 €
* 4- L’acte de cession au profit de Monsieur [K] [T] des 55 parts d’intérêts détenues par la SAS SAFLOR au capital du Groupement Forestier de Reboisement des Montagnes n° 254 à 261/286/309 à 310/ 365 à 375/437/458 à 467/543 à 549/ 551 à 558/ 571 à 574/ 579 à 581 x 3 500,00€ moyennant le prix de cession : 192 500,00 €
* 5- L’acte de cession au profit de Monsieur [K] [T] des 17 parts d’intérêts détenues par Madame [P] [T] au capital du Groupement Forestier de Reboisement des Montagnes n° 470 à 478/575 à 578/ 585 à 588 x 3 500,00e moyennant le prix de cession de : 59 500,00 € ;
A DEFAUT de signatures par Madame [I] [B] [X] ou Monsieur [L] [T], ou Madame [O] [S], ou la SAS SAFLOR, ou Madame [P] [T] des actes de cession dans le délai de quinze jours de la signification du jugement à intervenir, CONFERER au jugement à intervenir valeur d’actes de cession des parts d’intérêts à ces prix
avec toutes conséquences de droit à charge pour Monsieur [K] [T] de régler à chacun le prix de vente ;
DIRE que les formalités consécutives à la cession des parts d’intérêts seront aux frais et à charge de Monsieur [K] [T] qui s’y engage ;
CONDAMNER in solidum Madame [I] [B] [X], Monsieur [L] [T], Madame [O] [S], la SAS SAFLOR et Madame [P] [T] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
RAPPELER l’exécution provisoire de droit de première instance.
Par leurs conclusions régulièrement déposées, Mme [O] [S], Mme [I] [X], Mme [P] [T], M. [L] [T] et la Société SAFLOR demandent au Tribunal de :
DIRE ET JUGER irrecevables les demandes de M. [K] [T] et du GFRM ;
En conséquence,
LES DEBOUTER de l’intégralité de leurs prétentions ;
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER les demandes de M. [K] [T] et du GFRM infondées ;
LES DEBOUTER de l’intégralité de leurs demandes ;
Reconventionnellement,
ORDONNER la cession au profit de M. [K] [T] selon la formule contractuelle choisie par les parties (Valeur d’Expert sur l’actif immobilisé + Actif circulant – Dettes – Dividendes si distribués en 2015) ;
* Des 16 parts détenues par Mme [I] [B] [X] au capital du GFRM,
* Des 54 parts détenues par M. [L] [T] au capital du GFRM,
* Des 70 parts détenues par Mme [O] [S] au capital du GFRM,
* Des 55 parts détenues par la SAS SAFLOR au capital du GFRM,
* Des 17 parts détenues par Mme [P] [T] au capital du GFRM,
ORDONNER, avant dire droit, une mesure d’expertise patrimoniale du GFRM, confiée à un ingénieur forestier, pour évaluer la valeur de ses actifs et plus précisément pour estimer la valeur des trois massifs lui appartenant ;
RESERVER les droits de Mme [X], M. [L] [T], Mme [O] [S], la SAS SAFLOR et Mme [P] [T] jusqu’à ce que la valorisation de l’actif immobilisé du GFRM soit fixé par l’expert ;
CONDAMNER in solidum les requérants au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
LES MOYENS :
Les moyens de M. [K] [T] et de GF sont développés dans leurs conclusions. Ils consistent essentiellement en :
Sur la recevabilité de la demande de fixation judiciaire du prix de cession des parts d’intérêts de GFRM :
Les statuts de GFRM et le protocole familial du 18 mars 2015 ne font pas référence aux dispositions de l’article 1843-4 du Code civil, mais ledit protocole renvoie à « un prix déterminé par expert ».
L’article 1869 du code civil, qui renvoie aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil, invoqué par les défendeurs, ne s’applique pas non plus à l’espèce.
L’article 1843-4 du code civil a vocation à s’appliquer en cas de cession ou de rachat forcé prévu par les statuts sociaux : il ne s’agit pas du cas de l’espèce.
Les obligations des parties résultent du protocole familial du 18 mars 2015 et non des statuts.
Il ne s’agit pas d’un « retrait » total ou partiel mais d’une convention de cession de parts d’intérêts à un prix déterminé par expert, régie par le protocole familial du 18 mars 2015.
L’action engagée par Monsieur [K] [T] en présence de la SOCIETE [T] et donc parfaitement recevable.
Sur la valeur des parts d’intérêts de GFRM :
La convention entre parties est exclusivement le protocole familial du 18 mars 2015 et plus particulièrement son article 6.
Les défendeurs se réfèrent à tort à la méthodologie d’évaluation « « Valeur Expert + actif circulant – dettes – dividendes » qui résulte de la convention de garantie du 28 janvier 2016 et ne s’applique bien entendu pas à une convention antérieure.
L’article 1843-4 du code civil ne trouvant pas application en l’espèce, les cédants ne peuvent se référer, comme le prévoit ce texte « aux règles et modalités de détermination de la valeur prévue dans les statuts ou par toute autre convention liant les parties ».
La méthode d’évaluation « Valeur Expert + actif circulant – dettes – dividendes » est issue de la convention de garantie du 28 janvier 2016, ne concerne que la valorisation de la SOCIETE [T] et en aucun cas l’évaluation des parts d’intérêts du Groupement Forestier qui est l’objet de la présente procédure.
La convention de garantie du 28 janvier 2016 ne concerne pas les parts d’intérêts du Groupement Forestier de Reboisement des Montagnes détenues en propre par chacun des actionnaires de la Société [T].
Les parts d’intérêts dont la cession est l’objet de la présente procédure sont des parts détenues en propre par des membres de la famille [T] : elles ne sont pas liées à la convention de garantie du 28 janvier 2016 et ne font pas partie des actifs objet du partage.
La convention du 18 mars 2015, seule applicable, fait uniquement référence à : « un prix déterminé par expert ».
Le rapport d’expertise [E], expert forestier, en date du 18 septembre 2014 et annexé au protocole familial du 18 mars 2015, dont se prévaut les défendeurs, n’est pas pertinent puisqu’il a pour objet de fixer la valeur vénale de l’intégralité du foncier du GFRM et non la valeur des parts d’intérêts du GFRM, cette dernière relavant d’un examen comptable.
Sur le rapport d’étude d’évaluation du GFRM du 31 novembre 2022 de l’Expert [G] :
Le rapport d’évaluation de l’Expert [G] conclut selon la méthode, à une évaluation de la valeur des parts d’intérêts comprise entre 3.323 € et 3.589 €, soit une valeur moyenne à retenir de 3.456 €.
Cette valeur est parfaitement cohérente avec les valeurs fixées lors des précédents actes de cessions.
Sur la cession forcée des titres au prix de 3.500 € au profit de M. [K] [T] :
Les parties au litige s’accordent sur le principe de la cession forcée des titres.
Les cédants demandent au Tribunal d’ordonner leur cession, mais selon une formule prétendument contractuellement choisie par les parties, savoir « valeur à dire d’expert sur l’actif immobilisé + actif circulant – dettes – dividendes si distribué en 2015 ».
Cette formule qui résulte de la convention de garantie du 28 janvier 2016, ne s’applique pas à la convention du 18 mars 2015 qui est celle applicable au litige soumis au Tribunal. En effet, les parts d’intérêts du Groupement Forestier dont la cession est l’objet du présent litige ne font pas partie des actifs objet du partage organisé par la convention de garantie du 26 janvier 2016.
Seule s’applique « la valeur à dire d’expert » contractuellement prévue à la convention du 18 mars 2015.
De même, et pour la même raison, la mesure d’expertise sollicitée « avant dire droit » vise une expertise patrimoniale de la valeur des trois massifs (trois forêts) qui n’est pas utile à la solution du litige, lequel porte sur la valeur des parts d’intérêts du Groupement.
En outre, le Tribunal retiendra que les cédants, défendeurs à la présente procédure, ont renoncé au recours à l’expertise judiciaire sur la valeur des parts d’intérêts qu’ils avaient eux-mêmes sollicitée par voie de référé.
Les moyens de Mme [O] [S], de Mme [I] [X], de Mme [P] [T], de M. [L] [T] et de la Société SAFLOR sont développés dans leurs conclusions. Ils consistent essentiellement en :
Sur l’irrecevabilité de la demande de fixation de la valeur des parts sociales du GFRM :
Selon les dispositions des articles 1843-4 et 1869 du Code civil, en cas de contestation, la fixation de la valeur des droits des associés retrayants ne peut être réalisée que par un expert communément désigné par les parties, et à défaut d’accord entre elles, par un jugement du Président du Tribunal judiciaire ou du Tribunal de commerce compétent statuant sur la procédure accélérée au fond.
Partant, il n’entre pas dans les pouvoirs des juridictions du fond ou de l’une des parties ayant choisi unilatéralement son propre expert de fixer la valeur des parts sociales des associés retrayants.
L’article 1843-4 du Code civil s’applique au cas d’espèce quand bien même ne serait-il pas prévu par les statuts, et la Convention de garantie en date du 28 janvier 2016 en fait d’ailleurs état.
En tout état de cause, la valeur des parts sociales ne peut être fixée par un expert choisi unilatéralement par l’une des parties.
Par ailleurs, la valorisation des parts sociales du GFRM doit être conforme à l’accord des parties qui ont contractualisé la formule « Valeur d’expert (actif immobilisé) + Actif circulant – Dettes – Dividendes si distribués en 2025 », comme en atteste le courrier du 8 décembre 2015 signé par M. [L] [T] et M. [K] [T].
Sur la méthode d’évaluation choisie par les parties pour la fixation de la valeur des parts sociales du GFRM :
Les annexes de la Convention du 28 janvier 2016 fixent contractuellement la volonté des parties quant à la méthode de valorisation des sociétés (Valeur d’expert + actif circulant – dettes – dividendes si distribués en 2015), et quant à la nécessité de recourir à un ingénieur forestier pour procéder à l’évaluation des parts.
En effet, l’annexe 6 de cette Convention fixe la valeur des parts du GFRM au 28 janvier 2016 à 7.732,01 € la part, correspondant à la formule ci-dessus et l’annexe 8 intitulée « Expertise de la valorisation des forêts de 2006 » fait référence aux évaluations réalisées par des ingénieurs forestiers.
Sur les contestations de M. [K] [T] sur l’application de la Convention du 28 janvier 2016 au litige :
Le fait que la Convention du 28 janvier 2016 ait été régularisée postérieurement au protocole familial du 18 mars 2015 est sans incidence, dès lors que ledit protocole fait partie des annexes de la Convention.
D’ailleurs, l’annexe 2 de la Convention ne concerne pas uniquement la valorisation de la SA [T].
La méthode de valorisation qui figure dans la Convention du 28 janvier 2016 s’applique bien à toutes les sociétés filiales de la SA [T], en ce compris le GFRM.
La valeur du titre GFRM a bien été fixée dans le protocole familial (tableau figurant en dernière page du protocole) en fonction de la valeur d’actif retenu par Monsieur [E]. La valeur et la méthode de calcul des parts sociales indiquées audit protocole de 1015, utilisant la valeur des actifs retenue par Monsieur [E], est bien « Valeur d’expert (actifs immobilisés) + Actif circulant – Dettes – Dividendes distribués en 2015 ».
Sur les critiques du rapport de M. [G] :
M. [G] a lui-même reconnu dans son rapport que ce dernier « constitue une base de départ et ne s’impose en aucun cas aux parties prenantes ».
M. [G] indique en outre que l’activité des groupements (analysés) peut être plus ou moins rentable, mais ses parts ne peuvent pas faire l’objet de la cession en qualité de fonds de commerce. Il s’agit plutôt de la cession de forêts ou de terrains à boiser.
En d’autres termes, la valorisation d’un Groupement forestier ne dépend pas de sa rentabilité qui est souvent très faible, mais de la valeur vénale des terres et forêts appartenant au Groupement.
Ainsi, une valorisation qui ne tient pas compte de la nature de la forêt, de l’essence végétale, de l’âge de la forêt, de la qualité sanitaire des peuplements ne peut prospérer.
M. [G] n’a pas appliqué la formule de valorisation retenue contractuellement dans l’annexe 2 de la Convention du 28 janvier 2026.
Sur la nécessité d’ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise patrimoniale :
M. [G], expert-comptable, n’a pas de compétence pour évaluer l’actif du GFRM.
La valeur patrimoniale des trois massifs forestiers détenus par le GFRM est déterminante pour fixer la valeur des parts d’intérêts du GFRM. C’est sur la base de la valeur d’actif fixée en 2014 par le rapport de M. [E] que la valeur des parts d’intérêts du GFRM a pu être déterminée dans le cadre du projet de restructuration de la SA [T].
Il apparaît donc indispensable, avant dire droit, de désigner une mesure d’expertise patrimoniale, non pas pour fixer la valeur des parts du Groupement qui dépend de la méthode contractuelle choisie par les parties, mais plus précisément pour estimer la valeur des trois massifs lui appartenant.
DISCUSSION :
Attendu que les parties ont signé un protocole familial en date du 18 mars 2015 en vue du partage des branches d’activités de la Société [T] ;
Attendu que ce protocole prévoyait le rachat par M. [K] [T] des parts du GFRM à Mme [O] [S], Mme [I] [X], M. [L] [T], à un prix déterminé par expert, au plus tard 5 ans après la signature du protocole ;
Attendu que l’objet du litige concerne la valeur de rachat par M. [K] [T] des 16 parts détenues par Mme [I] [B] [X] au capital du GFRM, des 54 parts détenues par M. [L] [T] au capital du GFRM, des 70 parts détenues par Mme [O] [S] au capital du GFRM, des 55 parts détenues par la SAS SAFLOR au capital du GFRM, et des 17 parts détenues par Mme [P] [T] au capital du GFRM, ce qui n’est pas contesté par les parties ;
Attendu que l’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [L] [T], Madame [O] [S] et Madame [I] [B] [T] auprès du Tribunal de céans et ordonnée par ce dernier notamment pour évaluer la valeur des parts du GFRM n’a pas pu démarrer, suite au refus de l’Expert nommé par le Tribunal de réaliser cette mission ;
Attendu que les parties n’ont pas sollicité auprès du Tribunal de céans la désignation d’un autre expert ;
Attendu que M. [K] [T] a mandaté un expert-comptable figurant sur la liste des experts de la Cour d’Appel de Montpellier, M. [Z] [G], pour réaliser une étude visant à valoriser les parts du GFRM ;
Attendu que les parties ont signé le 28 janvier 2016 une Convention de garantie dans laquelle figure en annexe le protocole familial du 18 mars 2015 ;
Attendu que la méthode d’évaluation des parts des sociétés filiales de la Société [T], dont le GFRM, figure à l’annexe 2 de cette Convention et repose sur la formule « Valeur d’expert (des actifs immobilisés) + Actif Circulant – Dettes – Dividendes si distribués en 2015 » ;
Attendu que cette annexe 2 est un document datant du 8 décembre 2015, signé à cette date par M. [L] [T] et M. [K] [T] ;
Attendu que l’évaluation des parts des sociétés filiales de la SA [T], dont le GFRM, figurant en annexe du protocole familial du 18 mars 2015, utilise cette même formule ;
Attendu que la méthode d’évaluation de l’Expert [G] mandaté par M. [K] [T] est contestée par M. [L] [T], Mme [O] [S], Mme [P] [T] et par la SAS SAFLOR ;
Attendu que la spécificité des groupements forestiers justifie une évaluation des actifs immobilisés par un Expert ayant une connaissance du milieu forestier ;
Attendu que l’étude réalisée par M. [Z] [G] n’est pas contradictoire ;
Attendu que les parties sont en désaccord sur la valeur de rachat des parts du GFRM par M. [K] [T] ;
Le Tribunal jugera recevable l’action de M. [K] [T],
Le Tribunal jugera les demandes de M. [K] [T] infondées,
Le Tribunal ordonnera la cession au profit de M. [K] [T] selon la formule contractuelle : « Valeur d’Expert sur l’actif immobilisé + Actif circulant – Dettes – Dividendes si distribués en 2015 » ;
* Des 16 parts détenues par Mme [I] [B] [X] au capital du GFRM,
* Des 54 parts détenues par M. [L] [T] au capital du GFRM,
* Des 70 parts détenues par Mme [O] [S] au capital du GFRM.
* Des 55 parts détenues par la SAS SAFLOR au capital du GFRM,
* Des 17 parts détenues par Mme [P] [T] au capital du GFRM,
Le Tribunal ordonnera, avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire du GFRM à la charge de Mme [I] [X], M. [L] [T], Mme [O] [S], la SAS SAFLOR et Mme [P] [T], et désignera un expert aux fins d’évaluer la valeur des actifs immobilisés du GFRM, et plus précisément pour estimer la valeur des trois massifs lui appartenant, et partant, évaluer le prix de cession dû à Mme [I] [X], M. [L] [T], Mme [O] [S], la SAS SAFLOR et Mme [P] [T], M. [L] [T], Mme [O] [S], la SAS SAFLOR et Mme [P] [T] au titre du rachat de leurs parts dans le GFRM, et ce, selon la formule « Valeur des actifs immobilisés + Actif circulant – Dettes – Dividendes si distribués en 2015.
Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, Mme [I] [X], M. [L] [T], Mme [O] [S], la SAS SAFLOR et Mme [P] [T] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le Tribunal dira qu’il y a donc de condamner solidairement M. [K] [T] et le GFRM à verser la somme de 1.000 € à chacun des défenseurs pris en les personnes de Mme [I] [X], M. [L] [T], Mme [O] [S], Mme [P] [T] et de la SAS SAFLOR, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire :
JUGE recevable l’action de M. [K] [T] ;
JUGE les demandes de M. [K] [T] infondées ;
ORDONNE la cession au profit de M. [K] [T] selon la formule contractuelle : « Valeur d’Expert sur l’actif immobilisé + Actif circulant – Dettes – Dividendes si distribués en 2015 » ;
Des 16 parts détenues par Mme [I] [B] [X] au capital du GFRM, Des 54 parts détenues par M. [L] [T] au capital du GFRM, Des 70 parts détenues par Mme [O] [S] au capital du GFRM. Des 55 parts détenues par la SAS SAFLOR au capital du GFRM, Des 17 parts détenues par Mme [P] [T] au capital du GFRM ;
ORDONNE, avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire du GFRM, et désignera un expert aux fins d’évaluer la valeur des actifs immobilisés du GFRM, et plus précisément pour estimer la valeur des trois massifs lui appartenant, et partant, évaluer le prix de cession dû à Mme [I] [X], M. [L] [T], Mme [O] [S], la SAS SAFLOR et Mme [P] [T] au titre du rachat de leurs parts dans le GFRM, et ce, selon la formule « Valeur des actifs immobilisés + Actif circulant – Dettes – Dividendes si distribués en 2015, et
DESIGNE Monsieur [Y] [J], en qualité d’expert judiciaire spécialisé en patrimoine forestier, domicilié [Adresse 9] ;
Et lui DONNE MISSION :
D’évaluer les actifs immobilisés du GFRM et plus précisément des trois massifs lui appartenant, Et partant, d’évaluer le prix de cession dû à Mme [I] [X], M. [L] [T], Mme [O] [S], la SAS SAFLOR et Mme [P] [T] au titre du rachat de leurs parts dans le GFRM, et ce, selon la formule « Valeur des actifs immobilisés + Actif circulant – Dettes – Dividendes si distribués en 2015,
De réunir les parties, s’entourer de tous les documents, renseignements et informations auprès des parties, s’expliquer sur tous dires et prétentions des parties,
De dresser un rapport du tout que l’Expert devra déposer au greffe de ce Tribunal dans le délai maximum de quatre mois à compter de sa saisine,
D’informer le Tribunal de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit ;
DIT que l’Expert pourra se faire assister dans sa mission par un sapiteur ;
DIT que l’Expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le Tribunal au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet ;
DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de Mme [I] [X], M. [L] [T], Mme [O] [S], la SAS SAFLOR et Mme [P] [T], solidairement entre eux qui consigneront avant le 15 février 2025 la somme de 3.000 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’Expert ;
DIT que le Greffe de ce Tribunal informera l’Expert de la consignation intervenue ;
AUTORISE les parties à retirer leur dossier au greffe pour être communiqué par elles à l’Expert ;
DESIGNE M. Patrice GENET comme Juge chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’Expert désigné ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement par ordonnance de madame la Présidente de ce Tribunal ;
DEBOUTE M. [K] [T] et la SAS SAFLOR de toutes leurs autres demandes, fins et prétentions ;
DEBOUTE Mme [I] [X], M. [L] [T], Mme [O] [S], Mme [P] [T] et la SAS SAFLOR de toutes leurs autres demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [T] et le GFRM à verser la somme de 1.000 € à chacun des défenseurs pris en les personnes de Mme [I] [X], M. [L] [T], Mme [O] [S], Mme [P] [T] et de la SAS SAFLOR, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RÉSERVE les dépens.
Le Greffier
Le Président.
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