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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 20 mai 2025, n° 2025F00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00036 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 20 Mai 2025
N• de RG : 2025F00036
N• MINUTE : 2025F01406
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS [R] LOCATION [Adresse 1] Représentant légal : M. Laurent WITTMANN, Président, [Adresse 2] comparant par Me MORGANE GREVELLEC [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SARL AMBULANCES INAYA [Adresse 4] Représentant légal : M. [J] [S], Liquidateur, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. PICARD, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 27 Mars 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 20 Mai 2025 et délibérée le 10 avril 2025 par : Président : M. Pierre VILLAIN Juges : M. Jean-Jacques PICARD M. Marc LAUBREAUX
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société [R] LOCATION (RCS [Localité 1] N° 428 616 734) – ci-après dénommée également [R] – est spécialisée en location financière de matériel bureautique, téléphonique et informatique à destination d’une clientèle de professionnels et commerçants. Dans le cadre de son activité, la société AMBULANCES INAYA (RCS [Localité 2] N° 523 042 836) – ci-après dénommée également INAYA – a choisi auprès de son fournisseur, la société ISM DIGITAL, un photocopieur CANON.
Par Contrat de Location pour Professionnel du 1 er avril 2021, INAYA a fait financer par [R] la location dudit matériel. [R] a payé le fournisseur de sa facture d’un montant de 5.262,04 € TTC. Un Contrat de Location a été conclu ce même jour entre [R] et INAYA pour une durée initiale de 63 mois.
A compter de l’échéance du 4 octobre 2023, les loyers contractuellement prévus ont été rejetés pour ne plus être régularisés par INAYA, malgré de nombreuses relances adressées par [R], sans suites.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2025 signifié en étude, conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, la société [R] LOCATION a assigné la société AMBULANCES INAYA le 6 février 2025 devant le Tribunal de commerce de Bobigny et a demandé à ce Tribunal de :
« Recevoir la Société [R] LOCATION en son action et l’y déclarer bien fondée.
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du Code de Commerce, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
CONDAMNER la société S.A.R.L. AMBULANCES INAYA à payer à la société [R] LOCATION la somme principale de 3.343,20 € TTC, correspondant :
* aux loyers échus impayés au 19 mars 2024 pour la somme de 686,40 € TTC,
* aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 30 juin 2026 : 9 trimestres x 246 € HT = 2.214 € HT soit 2.656,80 € TTC,
CONDAMNER la société S.A.R.L. AMBULANCES INAYA au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 3.343,20 € au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2024,
CONDAMNER la société S.A.R.L. AMBULANCES INAYA à payer à la société [R] LOCATION la somme de 2.480,68 € au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel objet du Contrat de Location du 1 er avril 2021,
Subsidiairement, CONDAMNER la société S.A.R.L. AMBULANCES INAYA à restituer à la société [R] LOCATION à restituer le matériel objet du Contrat de Location pour Professionnel du 1 er avril 2021 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
Vu les dispositions des articles 1134, 1152, 1226 anciens et 1103 et 1231-5 nouveaux du Code Civil,
CONDAMNER la société S.A.R.L. AMBULANCES INAYA à payer à la société [R] LOCATION la somme de 265,68 € au titre de la clause pénale contractuelle du Contrat de Location pour Professionnel du 1 er avril 2021,
Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et D 441.5 du Code de Commerce, CONDAMNER la société S.A.R.L. AMBULANCES INAYA à payer à la société [R] LOCATION la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues au titre du Contrat de Location pour Professionnel du 1 er avril 2021,
CONDAMNER la société S.A.R.L. AMBULANCES INAYA à payer à la société [R] LOCATION la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société S.A.R.L. AMBULANCES INAYA aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit, »
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 00036 a été appelée pour mise en état aux audiences des 6 février et 6 mars 2025. A ces audiences, le défendeur, INAYA, ne comparait pas, ni personne pour la représenter et ne dépose aucune conclusion.
La formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 27 mars 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, la partie présente ne s’y opposant pas. Il a entendu les dernières observations du demandeur ainsi que sa plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 20 mai 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Le Tribunal a pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans sa plaidoirie et ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes articulées dans l’acte introductif d’instance, le demandeur, [R], a communiqué l’ensemble des pièces fondant ses prétentions :
1. Contrat de Location pour Professionnel du 01/04/2021 + conditions générales de location
2. Factures de la société ISM DIGITAL du 26/04/2021
3. Confirmation de livraison du 01/04/2021
4. Courrier de la société [R] LOCATION à la société S.A.R.L. AMBULANCES
INAYA du 11/12/2023 + son enveloppe de suivi de courrier
5. Extrait de compte client de la société S.A.R.L. AMBULANCES INAYA dans les livres de la société [R] LOCATION arrêté au 19/03/2024
6. Mise en demeure de la société [R] LOCATION à la société S.A.R.L. AMBULANCES INAYA du 19/03/2024 + son accusé de réception
7. Mise en demeure du 14/10/2024 + son enveloppe de suivi de courrier
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable.
Sur la demande principale
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Par Contrat de Location pour Professionnel du 1 er avril 2021, INAYA a fait financer par [R] la location d’une photocopieuse dont le coût était de 5.262,04 € TTC. Ce contrat était conclu pour une durée de 63 mois à compter du « 1 er jour du trimestre civil ou du mois suivant la délivrance des Produits », comme le mentionnent les Conditions Générales de Location annexées au Contrat de Location, et moyennant le paiement de loyers mensuels de 82 € HT exigibles trimestriellement.
En l’espèce, le matériel choisi par INAYA lui a été livré le 1 er avril 2021, comme en atteste le bon de livraison produit aux débats, de sorte que la période initiale de location a débuté, le 1 er juillet 2021 pour se terminer 63 mois plus tard, soit le 30 juin 2026.
Les Conditions Générales de Location annexées au contrat de Location, prévoient :
« 9. RESILIATION ANTICIPEE :
Le Bailleur peut résilier le Contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au Locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel. »
A compter de l’échéance du 4 octobre 2023, les loyers contractuellement prévus ont été rejetés pour ne plus être régularisés par INAYA, malgré les relances suivantes :
* courrier recommandé du 11 décembre 2023, relançant le paiement de la somme de 340,34 € correspondant au loyer contractuel impayé, outre les intérêts et frais de recouvrement ; aux termes de ce courrier [R] alertait INAYA sur le fait qu’à défaut de régularisation de ses impayés, elle procéderait à la résiliation du Contrat de
Location du 1 er avril 2021 et lui rappelait les conséquences d’une telle résiliation anticipée ; bien que régulièrement avisée, INAYA n’a pas réceptionné ce pli recommandé ;
* courrier recommandé du 19 mars 2024, réceptionné, par lequel [R] a résilié le Contrat de Location du 1 er avril 2021 et a mis en demeure INAYA de lui payer la somme principale de 3.405,42 € TTC, correspondant au total des loyers échus et dus, aux intérêts de retard et aux frais de recouvrement.
* Mise en demeure par la Société TEKHNAE, société de recouvrement mandatée à cet effet par [R], en date du 14 octobre 2024, adressée en recommandé avec accusé de réception, pli avisé non réclamé, restée sans suite.
Les Conditions Générales de Location annexées au Contrat, stipulent :
« 10 CONSEQUENCE D’UNE TERMINAISON ANTICIPEE DU CONTRAT POUR TOUS MOTIFS : RESILIATION, RESOLUTION OU PRONONCE DE CADUCITE :
Le Locataire sera tenu de payer au Bailleur le prix du Contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du Contrat pour la période contractuelle en cours,(…) »
En conséquence la créance étant certaine, liquide et exigible, le Tribunal
CONDAMNERA la société AMBULANCES INAYA à payer à la société [R] LOCATION la somme principale de 3.343,20 € TTC, correspondant :
* aux loyers échus impayés au 19 mars 2024 pour la somme de 686,40 € TTC,
* aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 30 juin 2026 :
* 9 trimestres x 246 € HT= 2.214 € HT soit 2.656,80 € TTC.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »
En conséquence le Tribunal
CONDAMNERA la société AMBULANCES INAYA au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 3.343,20 € à compter de la mise en demeure du 19 mars 2024,
Sur l’indemnité de non-restitution
La société [R] LOCATION demeure propriétaire du matériel loué, le contrat consistant en une location sans option d’achat.
Les Conditions Générales de Location annexées au contrat prévoient :
« 11 – RESTITUTION DES PRODUITS : Les Produits devront être restitués au terme du Contrat. A défaut de restitution, le Locataire sera redevable d’une indemnité de non-restitution égale par jour à l/30 ème du loyer mensuel convenu augmenté de 10 % à titre de pénalité. Toutefois, en cas de résiliation anticipée du Contrat, le montant de l’indemnité de non-restitution sera calculée selon la formule suivante :
Indemnité de non-restitution = 1,1* (Prix d’achat des Produits par le Bailleur / Durée totale du contrat en mois x Durée du contrat restante en mois). (…) »
[…]
En conséquence le Tribunal
CONDAMNERA la société AMBULANCES INAYA à payer à la société [R] LOCATION la somme de 2.480,68 € au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel objet du Contrat de Location du 1 er avril 2021
Sur la clause pénale
L’article 1231-5 du code civil dispose :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
L’article 10 des Conditions Générales du Contrat de Location stipule qu’en cas de résiliation anticipée du contrat, le locataire sera tenu de payer en sus « (…) une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours. ».
En conséquence, le Tribunal
CONDAMNERA la société AMBULANCES INAYA à payer à la société [R] LOCATION la somme de 265,68 € au titre de la clause pénale contractuelle du Contrat de Location pour Professionnel du 1 er avril 2021.
Sur l’indemnité forfaitaire de 40 €
En application de l’article L 441-10 du Code de Commerce qui dispose que : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret » et de l’article D 441-5 du code de commerce qui dispose que :
« Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros »,
En conséquence le Tribunal
CONDAMNERA la société AMBULANCES INAYA à payer à la société [R] LOCATION la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues au titre du Contrat de Location pour Professionnel du 1 er avril 2021,
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le défendeur, INAYA, ayant obligé le demandeur, [R], à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société [R] LOCATION à hauteur de 500 €.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La société AMBULANCES INAYA étant la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 20 mai 2025,
* CONDAMNE la société AMBULANCES INAYA à payer à la société [R] LOCATION la somme principale de 3.343,20 € TTC ;
* CONDAMNE la société AMBULANCES INAYA au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 3.343,20 € à compter de la mise en demeure du 19 mars 2024 ;
* CONDAMNE la société. AMBULANCES INAYA à payer à la société [R] LOCATION la somme de 2.480,68 € au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel ;
* CONDAMNE la société. AMBULANCES INAYA à payer à la société [R] LOCATION la somme de 265,68 € à titre de clause pénale contractuelle ;
* CONDAMNE la société AMBULANCES INAYA à payer à la société [R] LOCATION la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* CONDAMNE la société AMBULANCES INAYA à verser à la Société [R] LOCATION la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
* CONDAMNE la société AMBULANCES INAYA aux dépens ;
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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