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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 9 janv. 2025, n° 2024005681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024005681 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 005681
Tribunal de Commerce de Montpellier Ordonnance de référé du 09/01/2025
Demandeur (s)
AIRE+
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIREN : 499 908 226
Représentant (s) :
MAITRE CLAMENS Jean-Marc, avocat plaidant
MAITRE APOLLIS Emily, avocat postulant
Défendeur (s)
SARL ENGINEERING TRAVAUX
[Adresse 4]
[Localité 6]
N° SIREN : 913 244 380
Représentant(s) :
SELARL CAZOTTES – DAUTREVAUX
Président : M. Bruno BALDUCCI
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
FAITS :
Le 4 août 2023, la société 2BJP (opticien) signait 2 contrats avec la SARL AIRE+ (RCS 499 908 226) :
*
un « contrat d’étude et de réalisation pour un magasin à l’enseigne LISSAC », sis [Adresse 2] à [Localité 6],
*
« un contrat d’étude et de réalisation pour un magasin à l’enseigne Lissac »
Le 19 octobre 2023, la SARL ENGINEERING (RCS 913 244 380) adressait à la société AIRE+ un devis d’un montant de 99.931,96 euros TTC, concernant des travaux de démolition dans le futur magasin d’optique susvisé.
Le 24 octobre 2023, la SARL ENGINEERING adressait à la société AIRE+ un devis d’un montant de 80.276,50 euros TTC, concernant notamment des travaux de démolition dans le futur magasin d’optique susvisé. Dans son mél d’accompagnement, la SARL ENGINEERING indiquait :
« Suite à nos échanges, vous trouverez, ci-joint, notre dernière proposition ferme et définitive. Nous avons fait notre maximum en terme de remise. Aussi, nous ne pourrons pas descendre plus bas »
Le 3 novembre 2023, la SARL ENGINEERING (RCS 913 244 380) adressait à la société AIRE+ un devis d’un montant de 39.021,06 euros TTC, concernant les travaux précités. Dans son mél d’accompagnement, la SARL ENGINEERING indiquait :
« Vous trouverez, ci-joint, le devis modifié sans le lot store.
Nous ne pouvons descendre plus bas pour le lot électricité et restons au montant indiqué dans le devis d’hier […] »
Ce même jour, la société AIRE+ retournait le devis signé, mais après en avoir modifié le contenu et arrêté le prix à la somme de 30.845,55 euros. Dans son mél d’accompagnement, la SARL AIRE+ indiquait avoir effectué des suppressions dans les postes du devis.
Le 7 novembre 2023, la société AIRE+ adressait un ordre de service à la ENGINEERING pour la somme de 30.845,55 euros. Cet ordre de service n’était pas contresigné par la société ENGINEERING et prévoyait un début des travaux le 6 novembre 2023.
Le 10 novembre 2023, la société ENGINEERING émettait un mél ainsi rédigé :
« Vous nous avez consulté pour la réalisation de travaux dans le futur magasin LISSAC à [Localité 6].
À réception de notre devis, vous avez supprimé certains postes et vous nous avez demandé de revoir très à la baisse nos prestations ce que nous avons finalement fait, Suite à un imprévu sur un chantier en cours, une partie de nos équipes est bloquée sur place. Pour réaliser le travaux dans le futur magasin Lissac, nous devrions prendre du personnel supplémentaire, générant des délais importants et des frais non budgétisés. Compte tenu de la très faible marge nous revenons sur ce chantier, nous pouvons absorber ces surcoûts et sommes contraints de décliner notre offre.
Nous sommes conscients des problèmes que cette décision engendrera pour vous et votre client et nous nous en excusons, mais vous comprendrez de votre côté que nous ne pouvons travailler à perte.
Regrettons vivement de ne pouvoir collaborer avec vous sur ce chantier recevez monsieur [P] nos sincères salutations »
Le 21 décembre 2023, la SARL 2BJP, signait, en qualité de maître d’ouvrage, le procès-verbal de réception (avec réserves) des travaux du magasin LISSAC.
Le 6 février 2024, le Conseil de la SARL AIRE+ adressait à la SARL ENGINERRING une mise en demeure ainsi libellée :
« La société AIRE+, dont je suis le conseil, m’informe de la difficulté dans laquelle elle s’est trouvée par suite de votre décision de mettre un terme à la mission qui vous a été confiée, relative à la réalisation de travaux dans le futur magasin ‘'Lissac'' à [Localité 6] […]
Par suite de votre décision unilatérale et brutale, ma cliente a dû pallier, en effet, votre défaillance en sollicitant, dans l’urgence, de nouvelles entreprises.
Si celui-ci [planning du chantier] a été respecté, c’est en contrepartie du paiement de dépenses supplémentaires dont ma cliente aurait dû faire l’économie.
Son préjudice, de ce fait, s’élève à la somme de 10.162,67 euros TTC
[…]».
PROCEDURE
Le 28 mai 2024, la SARL AIRE+ donnait assignation à la SARL ENGINEERING d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans.
L’affaire était évoquée à l’audience du 12 décembre 2024 et mise en délibéré au 9 janvier 2025 la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
POUR LA SARL AIRE+ :
Par ses Conclusions en réponse n°2, la SARL AIRE+ demande à la juridiction de céans de :
REJETER toutes conclusions contraires de la défenderesse,
CONDAMNER la SARL ENGINEERING au paiement, par provision, de la somme de 8.625,95 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024, date de la mise en demeure envoyée à la défenderesse,
CONDAMNER la SARL ENGINEERING au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des articles 873 du Code de procédure civile et de l’article 1231-1 du Code civil, la requérante fait valoir que sa demande de provision ne serait pas sérieusement contestable car :
* il n’y aurait aucune contestation sérieuse quant à sa qualité à agir. En effet, la société AIRE+ n’aurait pas contracté avec la SARL ENGINEERING en qualité de mandataire de la société 2BJP.
Elle aurait signé un contrat d’étude de projet, et un contrat d’exécution de travaux avec la société 2BPJ,
Elle aurait sous-traité des travaux à la SARL ENGINEERING.
En conséquence, c’est la SARL AIRE+ qui aurait subi les préjudices liés à l’abandon de chantier par la SARL ENGINEERING. Elle aurait donc qualité et intérêt à agir,
* il n’y aurait aucune contestation sérieuse quant à la nature contractuelle de la responsabilité de la SARL ENGINEERING. En effet, elle aurait adressé un devis à la SARL AIRE+ qui l’aurait modifié, et la SARL ENGINERRING l’aurait tacitement accepté puisqu’elle ne se serait pas manifestée suite à la réception du devis modifié.
De plus, les termes du courrier 10 novembre 2023, montreraient que la SARL ENGINERRING entendait se désengager d’un contrat qu’elle aurait conclu.
* il n’y aurait aucune contestation sérieuse concernant le montant de son préjudice. En effet, le préjudice subi par la SARL AIRE+ serait exclusivement le surcoût supporté entre le devis accepté et le montant payé aux entreprises tierces contactées pour remédier à la carence de la SARL ENGINERRING.
POUR LA SARL ENGINEERING :
Par ses Conclusions en réponse n°2, la SARL ENGINEERING demande à la juridiction de céans de :
JUGER que la SARL ENGINEERING n’a pas rompu unilatéralement un contrat la liant à la société AIRE PLUS, mandataire de la société 2BJP mais des négociations précontractuelles,
DECLARER injustifié le prétendu préjudice financier subi par la société AIRE PLUS,
ET en tout état de cause :
JUGER l’obligation sérieusement contestable et
RENVOYER la demanderesse à mieux se pourvoir,
DEBOUTER à toute fin la société AIRE PLUS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société AIRE PLUS au paiement d’une somme de 3.000 euros à la société
ENGINEERING au fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa de l’article 873 du Code de procédure civile, des articles 31, 32, 1112 et 1113 du Code civil et des pièces versées au débat, , la société défenderesse fait valoir que la demande de la société AIRE+ se heurte à l’existence de contestations sérieuses :
*
il y aurait une contestation sérieuse concernant la qualité à agir de la SARL AIRE+. En effet, dans ses conclusions n°1 la SARL AIRE+ indiquait dans son rappel des faits « la société AIRE+, agissant pour le compte de la SARL 2BJP, a confié l’exécution des travaux à la société ENGINEERING TRAVAUX sur la base d’un devis en date du 2 novembre 2023, arrêté à la somme de 30.845,55 euros HT »,
*
il y aurait une contestation sérieuse concernant l’existence d’un contrat entre la SARL AIRE+ et la SARL ENGINEERING. En effet, la société AIRE+ aurait refusé le devis proposé le 3 novembre 2023 par la SARL ENGINEERING. Dès lors, le courrier du 10 novembre 2013 constituerait une rupture de pourparlers et non d’un contrat liant les parties,
*
il y aurait une contestation sérieuse concernant le préjudice revendiqué par la SARL AIRE+.
SUR CE :
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le juge des référés] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de cet article qu’en sa qualité de juge de l’évidence, le juge des référés ne peut statuer en examinant l’affaire au fond ; qu’en conséquence, la juridiction de céans ne peut accorder de provision sur les moyens évoqués soulevant une question de droit imposant un examen au fond du dossier.
En l’espèce :
La SARL AIRE+ demande réparation de surcoûts qu’elle aurait supportés en raison de la décision de la SARL ENGINEERING de ne pas réaliser les travaux dans le magasin optique LISSAC sis [Adresse 5] à [Localité 6],
Dès lors, il lui appartient d’apporter la preuve que son préjudice n’est pas sérieusement contestable,
A ce titre, elle doit, en premier lieu, établir que c’est bien elle qui a supporté le surcoût des travaux, ce qui implique qu’elle démontre son lien direct avec les entreprises devant intervenir sur le chantier,
Sur ce point :
* la SARL ENGINEERING produit les « conclusions en réponse » que la SARL AIRE+ a communiqué à son contradicteur et au greffe par RPVA le 26 septembre 2024. On peut y lire :
« la société AIRE+, agissant pour le compte de la SARL 2BJP, a confié l’exécution des travaux à la société ENGINEERING TRAVAUX sur la base d’un devis en date du 2 novembre 2023, arrêté à la somme de 30.845,55 euros HT »,
* la SARL AIRE+ produit le « contrat d’étude et de réalisation pour un magasin à l’enseigne LISSAC » qu’elle a conclu avec la SARL 2BJP le 4 août 2023. L’article 1 de cette convention stipule :
« Le présent contrat a pour objet de déterminer les rapports entre l’Opticien et le
Contractant Général, à l’effet de définir les obligations de chacune des parties pour l es
missions suivantes :
* Programmation et Etudes,
* Conception & Estimation travaux
* Dossiers administratifs et Devis définitifs »
* une pièce 9 intitulée « devis » et qui matérialiserait un contrat de réalisation de travaux, et qui prouverait que suite à ce contrat, la société requérante aurait contracté avec des entreprises de travaux,
Il résulte de ces pièces que dans ses premières Conclusions la SARL AIRE+ s’est présentée comme mandataire de la société 2BJP, que la pièce 9 n’est qu’un devis non signé par la société 2BJP et qui ne peut donc constituer un élément de preuve au niveau d’une action en référé ; qu’enfin, l’article 1 du contrat du 4 août 2021 semble donner à la SARL AIRE+ simplement pouvoir de faire établir des devis,
En conséquence, déterminer l’intérêt à agir de la SARL AIRE+ nécessiterait un examen sur le fond, ce qui excède les compétences que la loi attribue à la juridiction de céans,
De plus, la SARL AIRE+ soutient que l’existence d’un contrat la liant à la SARL ENGINEERING n’est pas contestable,
Cependant, comme le rappelle la défenderesse un contrat suppose une offre et une acceptation toutes deux fermes,
En l’occurrence, le devis envoyé par la SARL ENGINERRING le 4 novembre 2023 n’a pas été accepté en l’état. Pour soutenir l’existence du contrat, la SARL AIRE+ ne saurait se prévaloir d’une absence de réponse de la SARL ENGINERRING puisque – sauf courant d’affaires établi – le silence ne vaut pas acceptation. Enfin, le tribunal note que dans le courrier du 10 novembre 2023 ne saurait – au niveau des référés – constituer un élément de preuve de l’existence d’un contrat puisque la SARL ENGINERRING évoque le retrait « de son offre » et non la rupture d’un contrat,
Il en résulte, là encore une contestation sérieuse,
La juridiction de céans, dira en conséquence n’y avoir lieu à référé concernant les demandes qui lui sont soumises,
L’équité justifie de condamner la SARL AIRE+ à verser à la SARL ENGINEERING la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS :
Nous, Bruno BALDUCCI, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
CONDAMNONS la SARL AIRE+ à verser à la SARL ENGINEERING la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL AIRE+ aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 39,93 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
M. Bruno BALDUCCI
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