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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, audience cont. salle ndeg5, 13 oct. 2025, n° 2025003013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025003013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 13/10/2025
AUDIENCE CONTENTIEUX Chambre 1
Références : 2025003013
ENTRE :
BNP PARIBAS SA [Adresse 2].
Représentée par Maître Aurore SICET avocat Plaidant,
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
Monsieur [P] [R] [Adresse 4]
Non comparant et non représenté
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Affaire plaidée lors de l’audience du 15 septembre 2025 où siégeaient Monsieur Olivier BOIJOUX, Président d’audience, Messieurs, Fabien HESTIN et Pierre-Emmanuel BOUARD, Juges, assistés de Me Pierre-Olivier HULIN, Greffier, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal le 13 octobre 2025 à partir de 14 heures.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
La minute du présent jugement est signée par le Président et le Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Les Faits :
La SARL G.E.P.S. a pour activités « le commerce de grains, engrais, produits phytosanitaires, semences ». Elle est gérée par Monsieur [P] [R], qui en est également associé majoritaire via la SARL JALCO, dont il est le gérant associé.
En 2016, pour les besoins de son activité, la SARL G.E.P.S. ouvrait un compte courant dans les livres de BNP PARIBAS.
Le 11 janvier 2017, Monsieur [P] [R] se portait caution solidaire à la garantie de l’ensemble des engagements de la SARL G.E.P.S. pour un montant garanti de 300.000 euros et pour une durée de 10 ans à compter de la date de signature de son engagement.
Le 15 février 2024, la SARL G.E.P.S. sollicitait et obtenait de BNP PARIBAS l’octroi d’un crédit à durée déterminée, utilisable sous la forme d’un découvert amortissable d’un montant maximal de 200.000 €, et prévoyant une réduction dudit découvert selon les modalités suivantes :
200.000 € du 31/03/2024 au 29/09/2024 195.000 € du 30/09/2024 au 30/12/2024 190.000 € du 31/12/2024 au 30/03/2025 185.000 € du 31/03/2025 au 29/06/2025 180.000 € du 30/06/2025 au 30/07/2025
Ce crédit de trésorerie était octroyé pour une durée de 16 mois, avec une date d’expiration fixée au 31/07/2025, date après laquelle aucune position débitrice ne devait être enregistrée sur le compte de la société G.E.P.S.
Le 26 novembre 2024, le Tribunal de commerce de POITIERS ouvrait une procédure de sauvegarde à l’encontre de la SARL G.E.P.S.
Par courrier avec accusé de réception du 5 décembre 2024, BNP PARIBAS déclarait ses créances entre les mains de la SELARL ACTIS ès qualités de mandataire judiciaire de la société G.E.P.S. :
* Une créance d’un montant de 188.293,68 € au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ;
* Une créance d’un montant de 15.100,17 € au titre d’un Prêt Garanti par l’Etat n° 003580006077525804 de 40.000 € à l’origine, octroyé le 9 septembre 2020 et réaménagé le 15 juillet 2021.
Par courrier avec accusé de réception du 10 janvier 2025, BNP PARIBAS mettait en demeure Monsieur [P] [R] en sa qualité de caution de procéder au règlement de la somme de 188.293,68 € au titre du solde débiteur du compte courant de la SARL G.E.P.S.
Cette mise en demeure n’a pas obtenu effet ni plus que de réponse de la part de Monsieur [P] [R].
Dans ces conditions, BNP PARIBAS n’a eu d’autre choix que de saisir le Tribunal de commerce de Poitiers afin d’obtenir la condamnation de Monsieur [P] [R] en sa qualité de caution solidaire de l’ensemble des engagements de la SARL G.E.P.S.
La Procédure :
Une assignation d’avoir à comparaître le 15 septembre 2025 par devant le tribunal de commerce de Poitiers a été régulièrement délivrée par voie de Commissaire de justice le 3 juillet 2025. L’acte été signifié à personne.
Les parties ont été appelées à l’audience de plaidoirie du 15 septembre 2025 de la première chambre de contentieux du Tribunal de commerce de Poitiers pour présenter leurs écritures, pièces et remargues.
LES DEMANDES PRESENTEES PAR LE DEMANDEUR :
La BNP PARIBAS sollicite du Tribunal de Commerce de Poitiers :
* JUGER recevable et bien fondée en ses demandes BNP PARIBAS ;
* CONDAMNER Monsieur [P] [R] à régler à BNP PARIBAS la somme de 188.293,68 €, en sa qualité de caution solidaire de l’ensemble des engagements souscrits par la SARL G.E.P.S.;
* RAPPELER que la suspension d’exécution du jugement à intervenir cessera et les poursuites contre Monsieur [P] [R] reprendront de plein droit :
* En cas de conversion de la procédure de sauvegarde judiciaire de la SARL G.E.P.S. en liquidation judiciaire ;
* Dès lors qu’une échéance du plan qui serait adopté au bénéfice de la SARL G.E.P.S. sera impayée, et au fur et à mesure des impayés, sans que BNP PARIBAS n’ait à solliciter ou à attendre la résolution du plan ;
* CONDAMNER Monsieur [P] [R] à régler à BNP PARIBAS la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur [P] [R] aux entiers dépens ;
* JUGER n’y avoir lieu a écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
MOYENS PRESENTES PAR LE DEMANDEUR :
La BNP PARIBAS, au soutien de sa demande, fait valoir les moyens suivants :
Pièce n° 1 : Extrait Kbis de la SARL G.E.P.S., statuts et derniers actes publiés
Pièce n° 2: Conditions particulières compte courant
Pièce n° 3: Acte de cautionnement de Monsieur [P] [R]
* Pièce n° 4 : Courrier de la SARL G.E.P.S. du 13 novembre 2023
* Pièce n° 5: Ouverture de crédit du 15 février 2024
* Pièce n° 6 : Extrait BODACC
* Pièce n° 7: Déclaration de créances de BNP PARIBAS
* Pièce n° 8: Courrier du 10 janvier 2025
* Pièce n° 9: Décompte arrêté au 20 mars 2025
* Pièce n° 10: Ordonnance JEX du 27 mai 2025
Le demandeur, la BNP PARIBAS développe les moyens suivants en support de ses demandes :
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du Code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits ».
Par application de l’article 2288 du même code :
« Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. ».
En l’espèce, Monsieur [P] [R] s’est porté caution solidaire envers BNP PARIBAS de l’ensemble des engagements de la SARL G.E.P.S., à hauteur de 300.000 couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités et intérêts de retard.
Son engagement n’est ni contesté, ni contestable.
La créance de BNP PARIBAS à l’encontre de la SARL G.E.P.S. au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] est fondée en son principe et s’élève à la somme de 188.293,68 € selon décompte actualisé au 20 mars 2025.
Monsieur [P] [R] est donc également débiteur de cette somme, en sa qualité de caution.
Par ailleurs, l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que tout créancier dont la créance paraît fondée en son principe et menacée dans son recouvrement peut prendre des mesures conservatoires, y compris sur le patrimoine de la caution.
Le Code de Commerce indique que ces mesures peuvent être prises même en cas d’ouverture de procédure de sauvegarde. Mais que le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou le prononcé d’une liquidation l’action exécutoire en paiement.
En l’espèce le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Poitiers a autorisé à la BNP PARIBAS par ordonnance en date du 27 mai 2025 l’inscription d’une hypothèque conservatoire sur le patrimoine de Monsieur [P] [R].
BNP PARIBAS est donc bien fondée à solliciter un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [P] [R] en sa qualité de caution de l’ensemble des engagements de la SARL G.E.P.S..
LES DEMANDES ET MOYENS DU DEFENDEUR :
Monsieur [P] [R] n’est ni présent ni représenté et n’a pas déposé de conclusions et pièces en support de sa défense.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Prenant en compte les faits et moyens présentés par les parties :
Observera que L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »,
Dira qu’il résulte des pièces fournies par la BNP PARIBAS qu’aucun doute ne peut subsister sur la réalité de la relation contractuelle entre les parties.
Constatera que Monsieur [P] [R], le 11 janvier 2017 se portait caution solidaire à la garantie de l’ensemble des engagements de la SARL G.E.P.S. pour un montant garanti de 300.000 euros et pour une durée de 10 ans à compter de la date de signature de son engagement.
Constatera qu’à la suite de l’ouverture d’une procédure judiciaire à l’encontre de la SARL G.E.P.S. en date du 26 novembre 2024 cette dernière devenait redevable à la BNP PARIBAS des sommes suivantes :
* Une créance d’un montant de 188.293,68 € au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ;
* Une créance d’un montant de 15.100,17 € au titre d’un Prêt Garanti par l’Etat n° 003580006077525804 de 40.000 € à l’origine, octroyé le 9 septembre 2020 et réaménagé le 15 juillet 2021.
Créances dûment déclarées auprès de la procédure par la BNP PARIBAS par courrier avec accusé de réception du 5 décembre 2024, BNP PARIBAS entre les mains de la SELARL ACTIS ès qualités de mandataire judiciaire de la société G.E.P.S.
Constatera que par courrier avec accusé de réception du 10 janvier 2025, la BNP PARIBAS mettait en demeure Monsieur [P] [R] en sa qualité de caution de procéder au règlement de la somme de 188.293,68 € au titre du solde débiteur du compte courant de la SARL G.E.P.S.
Constatera que cette mise en demeure n’a pas obtenu effet ni plus que de réponse de la part de Monsieur [P] [R].
Dira que la BNP PARIBAS est recevable et fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement des sommes dues au titre de ses engagements de caution.
Constatera que Monsieur [P] [R] n’a répondu à aucune des demandes de la BNP PARIBAS et n’a pas soumis d’éléments en support de sa défense
Dira que la BNP PARIBAS est recevable et fondé à obtenir la condamnation du défendeur au paiement des sommes dues au titre de ses engagements de caution pour de la société G.E.P.S.
Observera que la BNP PARIBAS dont la créance est fondée en son principe et menacée dans son recouvrement peut prendre des mesures conservatoires, y compris sur le patrimoine de la caution tel que l’indique les articles L511-4 et L511-7 du Code de procédure Civile et la jurisprudence constante, ce qu’elle à obtenu par voie ordonnance du Juge de l’exécution en date du 27 mai 2025.
Par conséquent :
Condamnera Monsieur [P] [R] à payer à la BNP PARIBAS la somme la somme de 188.293,68€, en sa qualité de caution solidaire de l’ensemble des engagements souscrits par la SARL G.E.P.S.
Rappellera que la suspension d’exécution du jugement à intervenir cessera et les poursuites contre Monsieur [P] [R] reprendront de plein droit :
* En cas de conversion de la procédure de sauvegarde judiciaire de la SARL G.E.P.S.en liquidation judiciaire ;
* Dès lors qu’une échéance du plan qui serait adopté au bénéfice de la SARL G.E.P.S. sera impayée, et au fur et à mesure des impayés, sans que BNP PARIBAS n’ait à solliciter ou à attendre la résolution du plan
Il serait inéquitable de laisser à charge de la BNP PARIBAS le montant des frais irrépétibles que la présente instance l’a contrainte à exposer :
Condamnera Monsieur [P] [R] verser à la BNP PARIBAS la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civil
Condamnera Monsieur [P] [R], qui succombe aux entiers dépens dont les frais de greffe.
Rappellera que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’Article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 al.2 du CPC,
Condamne Monsieur [P] [R] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 188.293,68€, en sa qualité de caution solidaire de l’ensemble des engagements souscrits par la SARL G.E.P.S.
Rappelle que la suspension d’exécution du présent jugement cessera et les poursuites contre Monsieur [P] [R] reprendront de plein droit :
* En cas de conversion de la procédure de sauvegarde judiciaire de la SARL G.E.P.S. en liquidation judiciaire ;
Dès lors qu’une échéance du plan qui serait adopté au bénéfice de la SARL G.E.P.S. sera impayée, et au fur et à mesure des impayés, sans que BNP PARIBAS n’ait à solliciter ou à attendre la résolution du plan.
Condamne Monsieur [P] [R] à verser à la BNP PARIBAS la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civil.
Condamne Monsieur [P] [R], qui succombe, aux entiers dépens au rang desquels figurent les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement s’applique de plein droit.
Le Greffier
Le Président.
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