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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 16 mai 2025, n° 2025003311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025003311 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 003311
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 16/05/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [Adresse 1] N° SIREN : 793 167 578 Représentant (s) : MAITRE BAUDRY Stéphanie, avocat plaidant MAITRE SALVIGNOL Alexandre, avocat postulant
Demandeur (s) : [Adresse 2] N° SIREN : 793 107 590 Représentant (s) : MAITRE BAUDRY Stéphanie, avocat plaidant MAITRE SALVIGNOL Alexandre, avocat postulant
Demandeur (s) : [Adresse 3] N° SIREN : 833 449 291 Représentant (s) : MAITRE BAUDRY Stéphanie, avocat plaidant MAITRE SALVIGNOL Alexandre, avocat postulant
Défendeur (s) : EUROPGLASS MONTPELLIER NORD [Adresse 4] N° SIREN : 983 447 616 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 02/05/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier en date du 17/03/2025, [Adresse 5], [Adresse 6] a fait assigner EUROPGLASS MONTPELLIER NORD d’avoir à comparaître le vendredi 11/04/2025 à 10 heures 30 à l’audience et par devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
S’entendre condamner la Société EUROPGLASS MONTPELLIER NORD à payer à la Société [Adresse 7] une somme de 254,77 euros TIC outre les intérêts à courir sur celte somme à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance de chacune des factures et à parfaire à la date de la décision à intervenir.
S’entendre condamner la Société EUROPGLASS MONTPELLIER NORD à payer à la Société VSF SUD-EST une somme de 913,14 euros TTC outre les intérêts à courir sur cette somme d hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance de chacune des factures et à parfaire à la date de la décision à intervenir.
S’entendre condamner la Société EUROPGLASS MONTPELLIER NORD à payer à la Société VSF SUD-OUEST une somme de 1.204,14 euros TTC outre les intérêts à courir sur cette somme à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance de chacune des factures et à parfaire à la date de la décision à intervenir.
S’entendre condamner la Société EUROPGLASS MONTPELLIER NORD à payer la Société [Adresse 7] une somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement prévu par la Loi LME.
S’entendre condamner la Société EUROPGLASS MONTPELLIER NORD à payer la Société VSF SUD-EST une somme de 80 euros au titre de l’indemnité de recouvrement prévu par la Loi LME.
S’entendre condamner la Société EUROPGLASS MONTPELLIER NORD à payer la Société VSF SUD-OUEST une somme de 80 euros au titre de l’indemnité de recouvrement prévu par la Loi LME.
S’entendre condamner la Société EUROPGLASS MONTPELLIER NORD à payer une somme de 25.47 euros à la Société [Adresse 7] au titre de la clause pénale prévue dans ses conditions générales de vente.
S’entendre condamner la Société EUROPGLASS MONTPELLIER NORD à payer une somme de 91,31 euros à la Société VSF SUD-EST au titre de la clause pénale prévue dans ses conditions générales de vente.
S’entendre condamner la Société EUROPGLASS MONTPELLIER NORD à payer une somme de 120,41 euros à la Société VSF SUD-OUEST au titre de la clause pénale prévue dans ses conditions générales de vente.
S’entendre condamner la société EUROPGLASS MONTPELLIER NORD à payer aux sociétés [Adresse 7], VSF SUD-EST et VSF SUD-OUEST les frais irrépétibles avancés s’élevant à une somme de 3 000 euros soit 1 000 euros chacune par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’entendre condamner la société EUROPGLASS MONTPELLIER NORD aux entiers dépens.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats :
Que dans le cadre de son activité, la société EUROPGLASS MONTPELLIER NORD a commandé différentes pièces et biens à la société Groupe VSF, ainsi qu’à ses affiliées, les sociétés [Adresse 7], VSF OUEST et VSF SUD EST.
Que ces commandes ont été livrées et ont donné lieu à facturation dans les conditions qui suivent:
* Facture de la société [Adresse 7] à la société EUROPGLASS MONTPELLIER NORD du 29 avril 2024 n°674927 d’un montant de 254,77 € TTC, échue et exigible au 31 mai 2024.
* Facture de la société VSF SUD-EST à la société EUROPGLASS MONTPELLIER NORD du 29 avril 2024 n°250100272 d’un montant de 836,70 € TTC, échue et exigible au 31 mai 2024.
* Facture de la société VSF SUD-EST à la société EUROPGLASS MONTPELLIER NORD du 30 mai 2024 n°250101611 d’un montant de 76,44 € TTC, échue et exigible au 30 juin 2024.
* Facture de la société VSE SUD-OUEST à la société EUROPGLASS MONTPELLIER NORD du 29 avril 2024 n°400091423 d’un montant de 885,66 € TTC, échue et exigible au 31 mai 2024.
* Facture de la société VSF SUD-OUEST à la société EUROPGLASS MONTPELLIER NORD du 30 mai 2024 n°400093247 d’un montant de 318,48 € TTC, échue et exigible au 30 juin 2024.
Soit un montant total dû par la société EUROPGLASS MONTPELLIER NORD de :
* 254,77 € TTC à la société [Adresse 7]
* 913,14 € TTC à la société SUD-EST
* 1.204,14 € TTC à la société SUD-OUEST
Que pour régler ces factures, la société EUROPGLASS MONTPELLIER NORD a émis plusieurs lettres de change directes.
Qu’à chaque fois, les factures n’ont pas été réglées en raison d’un défaut de provision.
Qu’il ne peut être contesté que la société EUROPGLASS MONTPELLIER NORD a commandé différents biens et marchandises aux sociétés [Adresse 7], VSF SUD-EST et VSF SUD-OUEST à des prix déterminés qu’elle connaissait parfaitement.
Qu’elle n’a exprimé aucune contestation concernant les biens et marchandises livrés.
Que de ce fait, elle ne peut sérieusement contester son obligation au paiement, et ce d’autant plus qu’elle a reconnu le caractère incontestable de son paiement en remettant des lettres de change en paiement.
Qu’en conséquence, la Société [Adresse 7] est bien fondée à solliciter la condamnation de la Société EUROGLASS MONTPELLIER NORD à lui payer la somme de 254,77 euros TTC.
Que la Société VSF SUD-EST est également fondée à solliciter la condamnation de la Société EUROPGLASS MONTPELLIER NORD à lui payer la somme de 913,14 euros TTC.
Que la Société VSF SUD-OUEST est également fondée à solliciter la condamnation de la société EUROGLASS MONTPELLIER NORD à lui payer la somme de 1.204,14 euros TTC.
Ces sommes portant intérêt à hauteur de trois fois l’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures.
Qu’elles sont encore fondées à solliciter la condamnation de la Société EUROPGLASS MONTPELLIER NORD à payer une somme de 40 euros à la Société [Adresse 7], une somme de 80 euros à la Société VSF SUD-EST, une somme de 80 euros à la Société SUD-OUEST au titre de l’indemnité de recouvrement prévue par la Loi LME et par les conditions générales de vente de la Société [Adresse 7] qui ont été acceptés par la Société EUROPGLASS MONTPELLIER NORD.
Qu’elles sont enfin fondées, en considération de l’application de leurs conditions générales de vente, à réclamer la condamnation de la Société EUROPGLASS MONTPELLIER NORD à payer à titre de clause pénale une somme de 25,47 euros à la Société [Adresse 7], la somme 91,31 euros à la Société VSF SUD-EST, et la somme de 120,41 à la Société VSF SUD-OUEST.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu qu’il a y lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 1500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort.
Condamne la Société EUROPGLASS MONTPELLIER NORD à payer à la Société [Adresse 7] une somme de 254,77 euros TIC outre les intérêts à courir sur celte somme à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance de chacune des factures et à parfaire à la date de la décision à intervenir.
Condamne la Société EUROPGLASS MONTPELLIER NORD à payer à la Société VSF SUD-EST une somme de 913,14 euros TTC outre les intérêts à courir sur cette somme d hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance de chacune des factures et à parfaire à la date de la décision à intervenir.
Condamne la Société EUROPGLASS MONTPELLIER NORD à payer à la Société VSF SUD-OUEST une somme de 1.204,14 euros TTC outre les intérêts à courir sur cette somme à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance de chacune des factures et à parfaire à la date de la décision.
Condamne la Société EUROPGLASS MONTPELLIER NORD à payer la Société [Adresse 7] une somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement prévu par la Loi LME.
Condamne la Société EUROPGLASS MONTPELLIER NORD à payer la Société VSF SUD-EST une somme de 80 euros au titre de l’indemnité de recouvrement prévu par la Loi LME.
Condamne la Société EUROPGLASS MONTPELLIER NORD à payer la Société VSF SUD-OUEST une somme de 80 euros au titre de l’indemnité de recouvrement prévu par la Loi LME.
Condamne la Société EUROPGLASS MONTPELLIER NORD à payer une somme de 25.47 euros à la Société [Adresse 7] au titre de la clause pénale prévue dans ses conditions générales de vente.
Condamne la Société EUROPGLASS MONTPELLIER NORD à payer une somme de 91,31 euros à la Société VSF SUD-EST au titre de la clause pénale prévue dans ses conditions générales de vente.
Condamne la Société EUROPGLASS MONTPELLIER NORD à payer une somme de 120,41 euros à la Société VSF SUD-OUEST au titre de la clause pénale prévue dans ses conditions générales de vente.
Condamne la société EUROPGLASS MONTPELLIER NORD à payer aux sociétés [Adresse 7], VSF SUD-EST et VSF SUD-OUEST les frais irrépétibles avancés s’élevant à une somme de 1500 euros soit 500 euros chacune par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société EUROPGLASS MONTPELLIER NORD aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 96,69 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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