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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 19 févr. 2026, n° 2025F00897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00897 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026 – 6ème Chambre -
N° RG : 2025F00897
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SARL ESCALES 64
DEMANDERESSE
* SAS PREFILOC CAPITAL,, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Emeline SPADONI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS,, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
* SARL, [Adresse 3], [Adresse 4]
comparaissant par Maître Jean-Jacques BERTIN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître, [L], [X], Avcoat au Barreau de Bayonne,, [Adresse 5]
L’affaire a été entendue en audience publique le 13 novembre 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Magali PAGLIAI, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Les parties sont entrées en relations commerciale par un contrat daté du 11 décembre 2023 portant sur la location d’un matériel intitulé « Retail » sur une durée de 48 mois, avec un loyer mensuel de 160,74 € TTC.
Ce contrat n° 240026560 mentionnait la société ESCALES 64 SARL en tant que locataire, la société JDC SA en tant que fournisseur et la société PREFILOC CAPITAL SAS en tant que bailleur.
Un procès-verbal de livraison et de conformité était signé par la société ESCALES 64 SARL en date du 31 janvier 2024.
Cette dernière ayant cessé de régler ses échéances, la société PREFILOC CAPITAL SAS la mettait en demeure, le 3 avril 2025, d’avoir à lui régler la somme de 7.014,55 €.
Aucune réponse n’étant apportée à ce courrier, la société PREFILOC CAPITAL SAS, par acte extrajudiciaire en date du 5 mai 2025, fait assigner la société ESCALES 64 SARL à comparaitre devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
C’est ainsi que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions déposées à la barre, la société PREFILOC CAPITAL SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 & 11, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
Juger la société PREFILOC CAPITAL recevable et bien fondée en ses demandes,
Juger que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
En conséquence,
Débouter la société ESCALE 64 de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société ESCALE 64 à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 6.837,73 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d’intérêt légal,
Condamner la société ESCALE 64 à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par
jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, la condamner à en régler la valeur, soit 4.695,60 €,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Autoriser la société PREFILOC CAPITAL à appréhender les matériels objets du contrat de location, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique,
Condamner la société ESCALE 64 à payer la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société ESCALE 64 à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société ESCALE 64 aux entiers dépens.
En réponse et par conclusions déposées à la barre, la société ESCALES 64 SARL demande au tribunal de :
Débouter la société PREFILOC CAPITAL de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la société PREFILOC CAPITAL à verser à la société ESCALES 64 la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOYENS
La société PREFILOC CAPITAL SAS soutient que la société ESCALES 64 n’a pas respecté ses obligations de règlement des loyers mensuels et qu’elle est, dès lors, bien fondée à faire application de la clause de résiliation du contrat.
La société ESCALES 64 SARL, en réplique, soutient que la société PREFILOC CAPITAL SAS aurait dû préalablement exiger le paiement des sommes dues alors qu’elle demandait, dans son courrier de mise en demeure, le paiement d’une somme globale concernant la déchéance du terme alors que celle-ci ne pouvait être prononcée que 8 jours après mise en demeure.
La créance demandée n’est donc pas exigible puisque la société PREFILOC CAPITAL SAS n’a pas respecté le formalisme contractuel.
SUR CE,
Le tribunal dira que la société ESCALES 64 SARL ne conteste pas avoir cessé d’honorer ses échéances mensuelles mais qu’elle tente de s’opposer au motif que, au jour de la mise en demeure, les loyers à échoir n’étaient pas encore exigibles.
Le tribunal relèvera les stipulations de l’article 11.1 du contrat : «Le contrat pourra être résilié de plein droit par le Loueur Huit jours calendaires après l’envoi au locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis
de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et en ce en cas d’inexécution par le Locataire d’une des clauses ou conditions du présent contrat, non-paiement d’une quelconque somme due au titre du présent contrat, cessation d’activité ou d’exploitation, dissolution, radiation, cession de fonds de commerce ou droit au bail, mauvais entretien du matériel, défaut d’assurance ou de déclaration de sinistre (…) ».
A la lecture de cet article, il est établi que la résiliation du contrat, entrainant la déchéance du terme ne pouvait être prononcée que 8 jours après l’envoi de la mise en demeure.
Les loyers à échoir n’étaient donc, à cette date, pas exigibles mais il appartenait à la société ESCALES 64 SARL, dans le respect de ses obligations, d’effectuer le règlement des loyers échus dans un délai de 8 jours, ce qu’elle n’a pas fait.
Le tribunal dira donc que, nonobstant la non-exigibilité des loyers à échoir, le contrat a valablement été résilié le 11 avril 2025, soit huit jours après la mise en demeure puisque la société ESCALES 64 SARL ne s’est pas exécutée du règlement des loyers échus.
En conséquence, le tribunal condamnera la société ESCALES 64 à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 803,70 € TTC correspondant aux 5 loyers impayés, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 11 avril 2025, soit 8 jours après la mise en demeure du 3 avril 2025.
L’anatocisme est demandé, le tribunal l’ordonnera.
Pour ce qui concerne la déchéance du terme, le tribunal dira que la clause litigieuse du contrat stipule une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du client dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme et qu’elle présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit, cette pénalité peut donc être révisée d’office, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Le tribunal fixera donc à la somme de 4.450,00 € le montant de la pénalité pour déchéance du terme et condamnera la société ESCALES 64 SARL à régler cette somme à la société PREFILOC CAPITAL SAS.
Le tribunal rejettera la demande au titre de la clause pénale, celle-ci faisant double emploi avec l’indemnité visée supra.
Sur la restitution du matériel
Il n’est pas contesté par la société ESCALES 64 SARL qu’elle dispose encore du matériel, objet du contrat.
Een conséquence, la société ESCALES 64 SARL sera condamnée à restituer le matériel à la société PREFILOC CAPITAL SAS, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard, passé 15 jours après signification du jugement à intervenir.
La société PREFILOC CAPITAL SAS ne justifie pas de la valeur réelle du matériel, objet du contrat, le tribunal, considérant que l’astreinte constituera
juste réparation de son préjudice, la déboutera de sa demande de paiement du matériel en cas de non-restitution.
Pour le même motif, le tribunal déboutera la société PREFILOC CAPITAL SAS de sa demande tendant à se voir autorisée à appréhender le matériel en tout lieu qu’il se trouve.
La société PREFILOC CAPITAL SAS ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe mais en réduira le quantum à la somme de 2.000,00 € que la société ESCALES 64 SARL sera condamnée à lui régler au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société ESCALES 64 SARL sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société ESCALES 64 SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 803,70 € (HUIT CENT TROIS EUROS SOIXANTE DIX CENTIMES), outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente augmenté de 10 points, lesquels ne sauraient être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 11 avril 2025,
Condamne la société ESCALES 64 SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 4.450,00 € (QUATRE MILLE QUATRE CENT CINQUANTE EUROS) au titre de la clause pénale liée à la déchéance du terme,
Condamne la société ESCALES 64 SARL à restituer le matériel à la société PREFILOC CAPITAL SAS, sous astreinte de 50,00 € (CINQUANTE EUROS) par jour de retard, passé 15 (quinze) jours après la signification du présent jugement,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS du surplus de ses demandes,
Condamne la société ESCALES 64 SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ESCALES 64 SARL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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