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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châteauroux, deliberes de cont. general, 18 juin 2025, n° 2023000358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux |
| Numéro(s) : | 2023000358 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE, [Y]
JUGEMENT DU 30/07/2025
Demandeur(s):, [B] (SARL), [Adresse 1]
SELARL, [S], [T], [F] intervenant par Maître, [Q], [F] (Barreau de l’ESSONNE)
SELARL, ALEXIA, [L] AVOCAT intervenant par Maître, [K], [L]
Défendeur(s): 1°) CLARA AUTOMOBILES (SAS)
venant aux droits de la société CLARA 36 (SASU) anciennement dénommée ABCIS, [Y], [Adresse 2] AUTOSPHERE, [Adresse 3]
Maître, [U], [V] – association ADALTYS AVOCATS ,([Localité 1]) substituée par Maître Anaïs BAYEUL ,([Localité 1])
SELARL AVELIA AVOCATS intervenant par Maître, [I], [D]
2°) AUTOMOBILES PEUGEOT (SA), [Adresse 4]
BARETY AVOCATS – Maître Adeline LEFEUVRE ,([Localité 1])
SCP Ph. JUNJAUD – E. LEFRANC – J. DEMONT représentée par Maître Jérémy DEMONT
Composition du Tribunal
Lors des débats à l’audience publique du 30/04/2025 à14H30 :
Président :
Monsieur Annet-Pierre RENOUX
Juges : Monsieur Patrick SCHOEN
Monsieur Franck LEBLANC- NICAULT
Greffier d’audience : Maître Claire FELAN
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au greffe ce jour à 14 H 30.
FAITS ET PROCEDURE
La SARL, [B] (RCS, [Localité 2] 521 814 806), dont le siège social se situe, [Adresse 5], a pour activité l’exploitation de stations-services sous l’enseigne TOTAL, ainsi que la vente ou location de véhicules neufs ou d’occasion, cette dernière activité étant majoritaire dans son chiffre d’affaires.
La SAS CLARA AUTOMOBILES (RCS, [Localité 3] 414 954 743) venant aux droits de la SASU CLARA, [Adresse 6] anciennement dénommée ABCIS, [Localité 4] AUTOSPHERE (RCS, [Y] 815 620 059) dont le siège social est situé au, [Adresse 7] à, [Localité 5] et exerce une activité de concessionnaire automobile sous la marque PEUGEOT de la SA AUTOMOBILES PEUGEOT (RCS, [Localité 6] 552 144 503).
En septembre 2022, la société, [B] a contacté la société ABCIS, [Localité 4] AUTOSPHERE pour lui commander 42 véhicules neufs. Selon cette dernière, elle se serait prévalue de la qualité de filiale de TOTAL (ce qu’elle n’est pas), afin de bénéficier d’une remise accordée à ce groupe.
La société ABCIS, [Localité 4] AUTOSPHERE a, dans un premier temps, envoyé des bons de commande pour ces véhicules. Puis, ayant été informée par courriel le 28 septembre 2022 par AUTOMOBILES PEUGEOT que la société, [B] ne bénéficiait pas de la remise « TOTAL » et que cette société était suspectée de revendre les véhicules hors réseau, elle a décidé de ne pas procéder à la livraison des véhicules.
Le 06 octobre 2022, la société ABCIS, [Localité 4] AUTOSPHERE recevait une mise en demeure de livrer les 42 véhicules. Le 20 octobre 2022, la société ABCIS, [Localité 4] AUTOSPHERE répondait à la société, [B] qu’elle annulait la commande.
En date du 20 décembre 2022, la société AUTOMOBILES PEUGEOT indiquait par lettre recommandée avec accusé de réception à la société ABCIS, [Localité 4] AUTOSPHERE que la société, [B] ne bénéficiait pas de la remise, [Localité 7] Compte TOTAL, et qu’il y avait de fortes présomptions que les véhicules commandés n’étaient pas destinés à l’usage personnel de la société, [B], mais destinés à la revente, transaction strictement interdite aux concessionnaires hors réseau.
Le 09 mars 2023, la SASU ABCIS, [Localité 4] AUTOSPHERE était assignée à comparaître devant le Tribunal de commerce de, [Y], à la requête de la société, [B].
La société ABCIS, [Localité 4] AUTOSPHERE a appelé en intervention forcée la société AUTOMOBILES PEUGEOT, par exploit de commissaire de Justice du 29 avril 2024. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024 000984.
Par jugement en date du 05 juin 2024, le Tribunal de commerce de, [Y] a prononcé la jonction des deux instances, sous le numéro RG 2023 000358.
Après plusieurs reports sollicités par les parties, l’affaire a été plaidée à
l’audience du 30 avril 2025, et mise en délibéré au 18 juin 2025. A cette date, le délibéré a dû être prorogé au 30 juillet 2025.
DEMANDES
La SARL, [B] sollicite du Tribunal de :
La déclarer recevable et fondée en ses demandes ;
Et y faisant droit,
A titre liminaire :
Dire que lui est inopposable la jonction de la procédure engagée à l’encontre de la société AUTOMOBILES PEUGEOT par la société ABCIS, [Y], [Localité 4] AUTOSPHERE devenue CLARA, [Cadastre 1] ;
Déclarer la société AUTOMOBILES PEUGEOT irrecevable en son déclinatoire de compétence ;
Renvoyer la société CLARA AUTOMOBILES venant aux droits de la société ABCIS, [Y], [Localité 4] AUTOSPHERE devenue CLARA 36 à se mieux pourvoir devant le Tribunal de commerce de PARIS afin qu’il soit statué sur sa demande de nullité fondée sur les dispositions de l’article L. 442-2 du Code du Commerce ;
Au fond :
Vu les articles 1582,1583 et 1589 du Code Civil, Vu les articles 1217,1231-1 à 1231-3 du Code Civil,
Prononcer la résolution des 42 contrats de vente conclus entre elle et la société CLARA AUTOMOBILES venant aux droits de la société ABCIS, [Y], [Localité 4] AUTOSPHERE devenue CLARA 36, aux torts exclusifs de cette dernière ;
Condamner la société CLARA AUTOMOBILES venant aux droits de la société ABCIS, [Y], [Localité 4] AUTOSPHERE devenue CLARA, [Cadastre 1] à lui payer une somme de 177.335,88 € en réparation de la perte de marge subie, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et bénéfice de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Débouter la société CLARA AUTOMOBILES venant aux droits de la société ABCIS, [Y], [Localité 4] AUTOSPHERE devenue CLARA 36 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société CLARA AUTOMOBILES venant aux droits de la société ABCIS, [Y], [Localité 4] AUTOSPHERE devenue CLARA, [Cadastre 1] à lui payer une somme de 100.000,00 € en réparation du préjudice d’image commerciale avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et bénéfice de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamner solidairement la société CLARA AUTOMOBILES venant aux droits de la
société ABCIS, [Y], [Localité 4] AUTOSPHERE devenue CLARA, [Cadastre 1] et la société AUTOMOBILES PEUGEOT à lui payer une somme de 1.000.000,00 € en réparation du préjudice causé par leur collusion frauduleuse ;
Condamner la société CLARA AUTOMOBILES venant aux droits de la société ABCIS, [Y], [Localité 4] AUTOSPHERE devenue CLARA, [Cadastre 1] à lui payer la somme de 30.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamner aux entiers dépens.
La SAS CLARA AUTOMOBILES, venant aux droits de la SASU CLARA 36 anciennement dénommée ABCIS, [Localité 4] AUTOSPHERE, sollicite du Tribunal de :
In limine limitis,
Juger le Tribunal de commerce de, [Y] incompétent au profit du Tribunal de commerce de PARIS ;
A titre principal,
Juger que la société, [B] a conclu les contrats de vente dans un but illicite ;
Juger que le consentement donné par la société ABCIS sur la vente des 42 véhicules a été vicié par le dol ;
Juger que la nullité des 42 contrats de vente ne peut être imputée pour faute à la société ABCIS ;
Débouter en conséquence la société, [B] de toutes ses demandes et prétentions ;
A titre subsidiaire,
Juger que la société ABCIS n’était liée que par les 6 bons de commande suivants : P5015663, P5015675, P5015657, P5015643, P5015634 et P5015665 ;
Juger que le préjudice dont se prévaut la société, [B] correspond à une perte de chance ;
Débouter de surcroit la société, [B] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de marge à hauteur de 177.335,88 € ;
Débouter la société, [B] de sa demande de condamnation de la société ABCIS à l’indemniser d’un préjudice d’image ;
Condamner, à titre reconventionnel, la société AUTOMOBILES PEUGEOT à relever et garantir la société ABCIS indemne de toute condamnation dont elle pourra faire l’objet à la demande de la société, [B] ; En tout état de cause,
Condamner toute partie succombant à régler à ABCIS la somme de 15.000,00 € au
titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner toute partie succombant aux entiers dépens.
La SA AUTOMOBILES PEUGEOT sollicite du Tribunal de :
Se déclarer incompétent et renvoyer l’affaire devant le Tribunal de commerce de PARIS ;
Subsidiairement :
Lui donner acte de sa volonté de conclure sur le fond et renvoyer à telle audience de procédure qu’il plaira ;
Condamner la société, [B] à lui verser la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
SUR CE,
Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Tribunal s’en remet expressément aux dernières écritures des parties (conclusions établies pour l’audience du 26 février 2025 pour la SARL, [B]; conclusions en réplique N° 3 datées du 10 décembre 2024 pour la SAS CLARA AUTOMOBILES; conclusions d’incompétence établies pour l’audience du 11 décembre 2024 pour la SA AUTOMOBILES PEUGEOT);
Attendu que la SARL, [B] sollicite que la jonction de la procédure engagée par la société ABCIS, [Y], [Localité 4] AUTOSPHERE à l’encontre de la société AUTOMOBILIES PEUGEOT lui soit déclarée inopposable ;
Mais attendu qu’à l’audience du 05 juin 2024, l’avocat correspondant de la SARL, [B] ne s’est pas opposé à la jonction de l’affaire RG 2024 000984 avec l’affaire principale RG 2023 000358 sous le numéro de cette dernière, et au report du dossier RG 2023 000358 au 09 octobre 2024 pour les conclusions de l’appelé en cause AUTOMOBILES PEUGEOT ;
Que la jonction effectuée contradictoirement à l’audience du 05 juin 2024 est parfaitement opposable à la société, [B], qui n’a pas sollicité de disjonction ;
Attendu que l’article L. 442-2 du Code du Commerce dispose que « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de participer directement ou indirectement à la violation de l’interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence » ;
Attendu que l’article L. 442-4 III dudit Code précise que les litiges relatifs à l’application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 du Code du Commerce sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret et figurent dans l’annexe 4-2-1 de l’article D. 442-3;
Que l’article D. 442-3 du Code de Commerce précise que « pour l’application du III de l’article L. 442-4, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés conformément au tableau de l’annexe 4-2-2 du présent livre. La cour d’appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris » ;
Attendu que lorsque le droit des pratiques restrictives de concurrence est invoqué comme moyen de défense, le Tribunal doit d’office constater qu’il est dépourvu de pouvoir juridictionnel pour statuer sur cette défense, sans en examiner le bienfondé ;
Que les défenderesses CLARA AUTOMOBILES et AUTOMOBILES PEUGEOT soulèvent toutes deux l’incompétence du Tribunal de commerce de, [Y] au profit du Tribunal de commerce de PARIS, se prévalant comme moyen de défense d’une violation par la société, [B] de l’article L. 442-2 du Code de Commerce ;
Qu’il y a donc lieu de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de PARIS ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
* Se déclare incompétent ;
* Renvoie l’affaire devant le Tribunal de commerce de PARIS ;
* Rappelle que le dossier sera transmis à cette juridiction par les soins du greffier, à défaut d’appel dans les 15 jours à compter de la notification du jugement par le greffe ;
* Réserve les dépens, dont frais de greffe sur le jugement de jonction du 05 juin 2024 (60,22 € TTC) et ceux de la présente décision liquidés à la somme de 80,29 € TTC.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRÉSIDENT.
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