Tribunal de commerce / TAE de Rennes, Delibere referes, 20 mars 2025, n° 2025R00014
TCOM Rennes 20 mars 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Créance liquide et exigible

    Le juge des référés a constaté que la créance était bien fondée et que les documents présentés par la société SODICO établissaient la dette de la société RAMONEUR DU GRAND OUEST.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

    Le juge a jugé que la demande d'indemnité forfaitaire était justifiée et conforme aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit au paiement d'intérêts en cas de retard

    Le juge a reconnu le droit de la société SODICO à percevoir des intérêts sur la créance en raison du non-respect des délais de paiement.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    Le juge a accordé cette demande en raison de la nécessité de couvrir les frais engagés par la société SODICO pour le recouvrement de sa créance.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Rennes, delibere réf., 20 mars 2025, n° 2025R00014
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Rennes
Numéro(s) : 2025R00014
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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