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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 5 juin 2025, n° 2025003931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025003931 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal de Commerce de Montpellier Ordonnance de référé du 05/06/2025
Demandeur (s)
CHAMPAGNE BALINCOURT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIREN : 892 860 214
Représentant (s) :
Maître AUBÉ Erwan
Défendeur (s)
CAR AVENUE BAYERN DIJON
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N° SIREN : 324 893 890
Représentant(s) :
Défendeur (s)
CADEXA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIREN : 398 392 480
Représentant (s) :
Me Jean-Denis GALDOS del CARPIO
Défendeur (s) AXA FRANCE IARD [Adresse 4] N° SIREN : 722 057 460 Représentant(s) :
Président : M. Bruno BALDUCCI Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
FAITS :
Le 13 janvier 2023, la SAS CHAMPAGNE BALINCOURT (RCS 892 860 214) achetait un véhicule d’occasion de marque BMW, de type X5 Xdrive, immatriculé FW -002-FX à la société BAYERN LPB BY AUTOSPHERE.
Le 19 avril 2023, à la suite d’un accident de la circulation, le véhicule, gravement endommagé, était transporté au sein de la concession appartenant à la SAS CAR AVENUE BAYERN DIJON (SAVY 21) (RCS 324 893 890).
L’assurance de la SAS CHAMPAGNE BALINCOURT mandatait un cabinet d’expertise automobile, CADEXA (RCS 398 392 480), pour expertiser le véhicule susvisé. Sa mission consistait à :
Le 8 mars 2024, insatisfait des réparations effectuées, la SAS CHAMPAGNE BALINCOURT commandait une expertise au cabinet F.GEX.
Ce dernier aurait mis en évidence un grand nombre de malfaçons et de non-façons.
PROCEDURE
Le 28 mars 2025, la SAS CHAMPAGNE BALINCOURT donnait assignation à la SAS CAR AVENUE BAYERN DIJON et à la SAS CADEXA, d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans.
L’affaire était évoquée à l’audience du 15 mai 2025 et mise en délibéré au 5 juin 2025 par remise au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
POUR la SAS CHAMPAGNE BALINCOURT :
Par son Assignation, régulièrement reprise à la barre, la requérante demande à la juridiction de céans de :
DECLARER la juridiction compétence pour connaitre de la présente demande d’expertise,
ORDONNER une mesure d’expertise confiée à tel expert automobile qu’il plaira à la juridiction de désigner, avec notamment pour mission de :
*
entendre les parties ainsi que recueillir leurs explications,
*
entendre tout sachant et se faire communiquer tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
*
dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert et étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
*
se rendre sur le lieu de stationnement actuel du véhicule c’est-à-dire chez GRIM PASSION concessionnaire BMW de [Localité 6] ou tout autre lieu où se trouvera le véhicule transporté à la demande de l’expert,
*
décrire l’état du véhicule et si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur,
*
examiner les désordres mécaniques tels que ceux notamment décrits dans l’assignation et dans le rapport d’expertise amiable du cabinet F.GEX (non façon et malfaçon) les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
*
déterminer si le suivi VE/VGE effectué par l’expert du cabinet CADEXA a été effectué dans les règles de l’art et dans le respect des dispositions réglementaires applicables,
*
indiquer si la solution de réparation du véhicule imposée par l’as sureur dommages à la société CHAMPAGNE BALINCOURT était celle à privilégier au regard des dommages subis par le véhicule,
*
analyser les préjudices invoqués en rassemblant les éléments propres à en établir le montant,
*
s’expliquer techniquement dans le cadre de ses chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part, au moins 3 semaines auparavant, de sa note de synthèse,
RESERVER des entiers dépens.
La société requérante fait valoir :
*
qu’il résulte des articles 42, 46 et 145 du Code de procédure civile que le juge territorialement compétent pour statuer sur une demande d’expertise peut être celui dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum doivent être exécutées,
*
que les rapports émis par le cabinet F.GEX démontrent l’existence d’un possible contentieux au fond rendant utile la mesure d’expertise sollicitée.
POUR LA SOCIETE CADEXA :
Par ses conclusions régulièrement reprises à la barre, la société défenderesse demande à la juridiction de céans de :
A titre principal
SE DECLARER incompétent au profit du tribunal de commerce de Dijon,
CONDAMNER la société CHAMPAGNE BALINCOURT a payé à la société CADEX a une somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
A titre subsidiaire
PRENDRE ACTE de ce que la société CADEX formule les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée,
STATUER ce que de droit sur les dépens.
La société défenderesse soutient que :
*
aucun critère ne permettrait de rattacher géographiquement ce litige au tribunal de commerce de Montpellier,
*
elle n’aurait commis aucune faute à l’occasion de sa mission.
POUR LA SAS CAR AVENUE BAYERN DIJON :
N’est ni présente, ni représentée, bien que l’assignation lui ait été remise à personne.
POUR LA SOCIETE AXA FRANCE IARD :
N’est ni présente, ni représentée, bien que l’assignation lui ait été remise à personne.
SUR CE :
1° Sur la compétence territoriale de la juridiction de céans :
Si le juge territorialement compétent pour statuer sur une demande de mesure d’instruction est le président de la juridiction appelée à connaître d’un litige éventuel sur le fond, il n’est pas interdit de saisir en référé le président de la juridiction du lieu où doit être exécutée la mesure demandée,
La juridiction de céans, se déclarera ainsi compétente, pour se prononcer sur la demande d’expertise,
2) Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile :
«S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »
En l’espèce, en pages 33 et 34 de son rapport, la société F.GEX conclut à l’existe de nonfaçons et malfaçons, de telle sorte qu’un litige au fond peut naitre entre les parties, rendant ainsi utile et nécessaire la mesure d’expertise,
La juridiction de céans désignera, en conséquence, M. [U] [J] – [Adresse 5] et lui donnera pour mission de :
*
entendre les parties ainsi que recueillir leurs explications, – entendre tout sachant et se faire communiquer tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
*
dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert et étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
*
se rendre sur le lieu de stationnement actuel du véhicule c’est-à-dire chez GRIM PASSION concessionnaire BMW de [Localité 6] ou tout autre lieu où se trouvera le véhicule transporté à la demande de l’expert,
*
décrire l’état du véhicule et si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur,
*
examiner les désordres mécaniques tels que ceux notamment décrits dans l’assignation et dans le rapport d’expertise amiable du cabinet F.GEX (non façon et malfaçon) les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, – déterminer si le suivi VE/VGE effectué par l’expert du cabinet CADEXA a été effectué dans les règles de l’art et dans le respect des dispositions réglementaires applicables,
*
déterminer la où les causes ainsi que l’origine des défauts, désordres mécaniques et/ou non-conformités constatées,
*
rechercher s’ils trouvent leur origine suite à une malfaçon ou non façon d’un intervenant (notamment CAR AVENUE BAYERN DIJON) ou bien dans une situation antérieure à l’acquisition par la société CHAMPAGNE BALINCOURT,
*
décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût,
*
indiquer si la solution de réparation du véhicule imposée par l’assureur dommages à la société CHAMPAGNE BALINCOURT était celle à privilégier au regard des dommages subis par le véhicule,
*
s’expliquer techniquement dans le cadre de ses chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part, au moins 3 semaines auparavant, de sa note de synthèse,
PAR CES MOTIFS :
Nous, Bruno BALDUCCI, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire :
ORDONNONS une expertise et nommons M. [U] [J] – [Adresse 5] avec pour mission de :
* entendre les parties ainsi que recueillir leurs explications,
* entendre tout sachant et se faire communiquer tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
* dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert et étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
* se rendre sur le lieu de stationnement actuel du véhicule c’est-à-dire chez GRIM PASSION concessionnaire BMW de [Localité 6] ou tout autre lieu où se trouvera le véhicule transporté à la demande de l’expert,
* décrire l’état du véhicule et si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier, si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur,
* examiner les désordres mécaniques tels que ceux notamment décrits dans l’assignation et dans le rapport d’expertise amiable du cabinet F.GEX (non façon et malfaçon) les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, – déterminer si le suivi VE/VGE effectué par l’expert du cabinet CADEXA a été effectué dans les règles de l’art et dans le respect des dispositions réglementaires applicables,
* déterminer la où les causes ainsi que l’origine des défauts, désordres mécaniques et/ou non-conformités constatées,
* rechercher s’ils trouvent leur origine suite à une malfaçon ou non façon d’un intervenant (notamment CAR AVENUE BAYERN DIJON) ou bien dans une situation antérieure à l’acquisition par la société CHAMPAGNE BALINCOURT,
* décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût,
* indiquer si la solution de réparation du véhicule imposée par l’assureur dommages à la société CHAMPAGNE BALINCOURT était celle à privilégier au regard des dommages subis par le véhicule,
* analyser les préjudices invoqués en rassemblant les éléments propres à en établir le montant,
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ses chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part, au moins 3 semaines auparavant, de sa note de synthèse,
DISONS que l’expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix,
DISONS que la présente Ordonnance sera transmise par le Greffe à l’expert qui devra faire connaitre sans délai au tribunal son acceptation,
FIXONS à la somme de 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, provision qui devra être consignée par la SAS CHAMPAGNE BALINCOURT au greffe dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente Ordonnance par le Greffe, faute de quoi, la désignation de l’expert sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il aura reçu avis du versement de la provision et qu’il devra déposer son rapport dans un délai de 4 (quatre) mois après réception de cet avis,
DISONS que lors de la première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de 4 (quatre) mois à compter de l’avis donné par le Greffe de la consignation de la provision, l’expert devra en concertation avec les parties dresser un programme de ses investigation et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport et adresser ces informations au Juge de l’expertise, Monsieur [H] [Z], lequel rendra une Ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DISONS qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant, notamment, de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au Tribunal,
DISONS que l’expert devra dans le même temps informer immédiatement le Tribunal au cas où les parties venant à se concilier sa mission deviendrait son objet,
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera procédé à son remplacement par Ordonnance de Monsieur le juge chargé des expertises près du présent Tribunal,
RESERVONS les dépens.
Le Greffier
Le Président
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
M. Bruno BALDUCCI
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