Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 3 juin 2025, n° 2024011481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024011481 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 3 JUIN 2025
Dr : 2024011481
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs ROZENBAUM, CHRIQUI, BERENGUIER, SURMONT, VALADAS DA SILVA et Madame SCHER, juges, assistés de Maître Frédéric LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 4 mars 2025 à 14 heures.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 3 juin 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société LIXXBAIL, société anonyme au capital social de 69.277.663,23 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 682 039 078, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse reconventionnelle à l’opposition d’injonction de payer, comparant par Maître Edouard GAVAUDAN, de la SELARL GAVAUDAN, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 4], substituant Maître QUENTIN SIGRIST, avocat au barreau de PARIS, de la SELARL SIGRIST et associés, demeurant [Adresse 5]
Et :
La société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE-LA-VALLEE, société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 1.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 895 229 011, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal à l’injonction de payer, demanderesse reconventionnelle à l’opposition d’injonction de payer, comparant par Maître Alexis NGOUNOU, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 3].
Après avoir entendu Maître GAVAUDAN ainsi que Maître NGOUNOU en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
La société LIXXBAIL, a présenté une requête en injonction de payer tendant à obtenir de la société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE-LA-VALLEE le paiement des sommes suivantes :
* 912, 90 euros au titre du loyer impayé du 15 novembre 2023,
* 912, 90 euros au titre du loyer impayé du 15 décembre 2023,
* 912, 90 euros au titre du loyer impayé du 15 janvier 2024,
* 132,72 euros au titre des frais de recouvrement,
* 102,42 euros au titre des intérêts de retard contractuels,
* 25.719,10 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
* 1.408,24 euros au titre de la clause pénale,
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* 322,05 euros au titre des intérêts calculés au taux de 12 % du 11 février 2024 au 23 avril 2024 sur la somme de 2.738,70 euros, et au taux légal du 11 février 2024 au 23 avril 2024 sur la somme de 25.719,10 euros,
* 33,47 euros au titre des frais de greffe,
* 51,60 euros au titre de la présentation de la requête.
A la suite de cette requête, Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX a rendu une ordonnance d’injonction de payer exécutoire n° 2024IP000775 le 4 juin 2024 enjoignant à la société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE-LA-VALLEE d’avoir à payer à la société LIXXBAIL les sommes de :
* 2.738,70 euros en principal (loyers impayés 15 novembre 2023 – 15 décembre 2023 – 15 janvier 2024),
* 25.719,10 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
* 1.408,24 euros au titre de la clause pénale,
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* 100,00 euros de frais accessoires (frais de recouvrement),
* 51,60 euros de frais de présentation de requête, ainsi que les dépens, rejetant pour le surplus des demandes.
Cette ordonnance d’injonction de payer exécutoire a été signifiée par exploit de la SELARL ACTEHUIS, commissaires de justice associés à [Localité 7] en date du 4 juillet 2024, acte remis à Madame [K] [X], déclaré habilitée à recevoir la copie de l’acte et qui l’a accepté.
En date du 18 juillet 2024, la société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE-LA-VALLEE a formé opposition.
Les FAITS :
La société LIXXBAIL est une société de services financiers, notamment bailleur.
La société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE-LA-VALLEE est spécialisée dans l’achat-vente et location de dispositifs médicaux, paramédicaux et orthopédique et de manière générale toute opération se rapportant à cet objet.
La société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE-LA-VALLEE a sollicité la société LIXXBAIL pour le financement d’un tapis de course nécessaire à son activité.
Un contrat de crédit-bail référence a été signé entre les parties le 13 juin 2023 pour une durée de 36 mois avec une première échéance des loyers au 15 juin 2023, une date de la dernière échéance des loyers 15 mai 2026 et un montant d’échéance mensuelle de 912,90 euros.
La société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE-LA-VALLEE a signé le bon de réception du matériel, objet du contrat de crédit-bail, le 15 juin 2023.
La livraison a été réalisée par la société CAPRON PODOLOGIE, facture adressée par CAPRON PODOLOGIE à la société LIXXBAIL référence [Numéro identifiant 6].
En date du 15 janvier 2024, la société LIXXBAIL a émis à l’attention de la société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE-LA-VALLEE un courrier recommandé avec accusé de réception le 15 janvier 2024 la mettant en demeure de régulariser sous huitaine les loyers de novembre et décembre, ainsi qu’un rappel des termes du contrat indiquant qu’un seul loyer impayé peut entraîner la résiliation du contrat et notamment la reprise du matériel.
Sans retour de la société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE-LA-VALLEE, la société LIXXBAIL a adressé un second courrier recommandé avec accusé de réception à cette dernière, le 10 février 2024 demandant la restitution du matériel ainsi que les règlements des sommes impayées (loyers, frais et accessoires).
La société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE-LA-VALLEE ne s’est pas exécutée.
La société LIXXBAIL a présenté une requête en injonction de payer le 2 mai 2024, devant le tribunal de MEAUX.
En date du 4 juin 2024, Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX a rendu une ordonnance enjoignant la société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE-LA-VALLEE
L’ordonnance d’injonction de payer exécutoire n°2024IP000775 rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX en date du 4 juin 2024 a été signifié à le 4 juillet 2024.
La société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE-LA-VALLEE a formé opposition à l’injonction de payer le 18 juillet 2024.
C’est dans ces conditions que le tribunal de céans se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Par conclusions en date du 21 janvier 2025 soutenues à l’audience du 4 mars 2025, la société LIXXBAIL demande au tribunal :
Vu les articles 1103, 1104 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis,
Se déclarer territorialement compétent pour connaître du présent litige.
Débouter la société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE-LA-VALLEE de l’intégralité de ses demandes et prétentions.
Au fond,
Débouter la société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE-LA-VALLEE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Constater que la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail est intervenue de plein droit le 10 février 2024, en application des dispositions de l’article 9 de ses conditions générales.
Condamner la société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE-LA-VALLEE à payer à la société LIXXBAIL la somme de 30.101,19 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024, date de signification de l’ordonnance portant injonction de payer, se décomposant comme suit :
* 2.284,71 euros HT, soit 2.738,70 euros TTC au titre des 3 loyers mensuels impayés assurances groupes comprises des mois de novembre 2023 à janvier 2024 inclus [(3 x 756,64 euros HT = 2.269,92 euros HT, soit 2.723,91 euros TTC au titre des loyers arriérés) + (4,93 x 3 = 14,79 euros non soumis à TVA au titre des primes d’assurance groupe)].
* 102,42 euros au titre des intérêts contractuels de retard (article 2.11 des conditions générales et stipulations de l’échéancier des loyers valant facture),
* 132,72 euros au titre des frais de recouvrement (article 2.11 des conditions générales et stipulations de l’échéancier des loyers valant facture),
* 22.606,12 HT, soit, 27.127,35 TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation – article 9 des conditions générales [(28 loyers HT à échoir x 756,64 euros HT = 21.185,92 euros HT, soit 25.423,10 euros TTC) + (5 % des loyers échus impayés assurances groupes comprises et des loyers à échoir, soit 5 % de (2.284,71 euro HT au titre des loyers échus + 21.185,92 euros HT au titre des loyers à échoir) = 1.173,53 euros HT, soit 1.408,24 euros TTC) + (valeur résiduelle : 246,67 euros, soit 296 euros TTC].
Condamner la société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE-LA-VALLEE à restituer sans délai, à ses frais et risques, à la société LIXXBAIL les matériels, tels que désignés dans la facture [Numéro identifiant 6] émise le 14 juin 2023 par la société CAPRON PODOLOGIE ;
Autoriser la société LIXXBAIL à appréhender lesdits matériels, objet du contrat de créditbail résilié, en quelques lieus et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin en sollicitant le recours à la force publique.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamner la société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE-LA-VALLEE à payer à la société LIXXBAIL la somme de 2.100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE-LA-VALLEE aux entiers dépens outre les entiers dépens dont les frais engagés pour l’obtention de l’ordonnance portant injonction de payer et ses suites
Juger n’y avoir lieu à écarter provisoirement du jugement à intervenir
Par conclusions responsives et récapitulatives du 4 mars 2025, la société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE-LA-VALLEE demande au tribunal de :
Vu l’article 48 du code de procédure civile,
Vu l’article 1193 et suivant du code civil,
A titre principal,
Constater la validité de la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat de location.
Renvoyer la société LIXXBAIL à mieux se pouvoir devant le tribunal de commerce de PARIS.
A titre subsidiaire,
Constater l’irrégularité et le caractère abusif de la clause de résiliation.
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la CJCE.
A titre infiniment subsidiaire,
Autoriser la société concluante à se libérer de sa dette en 36 mensualités.
Rejeter la demande de restitution du matériel.
Dans tous les cas,
Condamner la société LIXXBAIL à la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.
Condamner la société LIXXBAIL aux entiers dépens.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal :
Sur la demande in limine litis de la société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE-LA- VALLEE
Attendu que la société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE-LA-VALLEE entend voir le tribunal de céans se déclarer incompétent territorialement ;
Attendu que l’exception d’incompétence territoriale a été soulevée in limine litis et que la société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE-LA-VALLEE indique la juridiction qui serait selon elle compétente, qu’elle est donc recevable ;
Attendu que le siège social de la société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE-LA-VALLEE est sis [Adresse 1] ;
Attendu que la ville de JOSSIGNY relève de la compétence territoriale du tribunal de céans ;
Attendu que la société LIXXBAIL est recevable et fondée à renoncer au bénéfice de la clause attributive de juridiction ;
Attendu que le tribunal de commerce de MEAUX, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, recevra la société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE-LA-VALLEE en son exception d’incompétence territoriale, la dira mal fondée et l’en déboutera ;
Attendu, en conséquence, que le tribunal de commerce de MEAUX se déclarera territorialement compétent ;
Sur la demande en principal
Attendu, au vu des pièces parfaitement versées au débat, que la société LIXXBAIL et la société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE-LA-VALLEE ont signé un contrat de crédit-bail en date du 13 juin 2023 pour une durée de 36 mois, soit 36 loyers, le premier loyer étant notifiée au 15 juin 2023 ;
Attendu que la société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE-LA-VALLEE a signé le bon de réception du matériel, objet du contrat de crédit-bail le 15 juin 2023 ;
Attendu qu’il échoit que les parties se sont librement engagées et ont accepté les obligations du contrat ;
Attendu que la société LIXXBAIL a parfaitement mis en demeure la société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE-LA-VALLEE de régulariser les loyers impayés, adressé par courrier recommandé avec accusé de réception le 15 janvier 2024 et rappelant les conditions générales, notamment qu’un seul loyer impayé peut entraîner la résiliation du contrat ;
Attendu que la société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE-LA-VALLEE ne s’est pas exécutée ;
Qu’en conséquence, la société LIXXBAIL a pris acte de la résiliation du contrat de location bail et a mis en demeure par la même lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 février 2024, la société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE-LA-VALLEE de régulariser les loyers impayés, de restituer immédiatement le matériel loué, de lui payer l’intégralité des sommes impayées, et la totalité des loyers à échoir ainsi que le règlement de la clause pénale pour un montant total de 30.101,19 euros, montant explicitement détaillé dans ledit courrier ;
Attendu que la société LIXXBAIL a laissé l’opportunité à la société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE-LA-VALLEE de régulariser les impayés par son courrier du 15 janvier 2024 tout en rappelant les termes du contrat signé ;
Attendu, conformément aux conditions générales en ses articles 2, 8 et 9, que la société LIXXBAIL fixe notamment le calcul des intérêts de retard et des frais de recouvrement, les
motifs et modalités de résiliation, les pénalités et frais liés à une résiliation pour manquement contractuel et les conditions de restitution du matériel ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que la société LIXXBAIL a fait une parfaite application des conditions prévues au contrat et notamment en matière de délais de prévenance et de conditions de résiliation ;
Attendu, au surplus, que la société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE-LA-VALLEE ne s’est pas exécutée, ni n’a présenté d’échéancier ;
Attendu que la société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE-LA-VALLEE n’apporte pas la preuve d’un lien pouvant modifier la validité du fondement sur lequel la société LIXXBAIL à fonder la résiliation du contrat-bail, contrat auquel la société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE-LA-VALLEE s’est parfaitement engagé ;
Attendu dans ces conditions qu’il n’y aura pas lieu de sursoir à statuer dans l’attente de la décision de la CJCE ;
Attendu, en conséquence, le tribunal recevra la société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE-LA-VALLEE en son opposition et en l’ensemble de ses demandes, les dira mal fondées et l’en déboutera ;
Attendu, conformément aux conditions générales en ses articles 2, 8 et 9 que la société LIXXBAIL fixe notamment le calcul des intérêts de retard et des frais de recouvrement, les motifs et modalités de résiliation, les pénalités et frais liés à une résiliation pour manquement contractuel et les conditions de restitution du matériel ;
Attendu, dans ces conditions, qu’il y aura lieu de dire que la société LIXXBAIL était fondée à résilier le contrat de crédit-bail en date du 10 février 2024 ;
Attendu dans ces conditions, que le tribunal de céans recevra la société LIXXBAIL en ses demandes, les dira bien fondées et y fera droit ;
Attendu que le tribunal de céans :
* constatera que la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail est intervenue de plein droit le 10 février 2024, en application des dispositions de l’article 9 de ses conditions générales,
* condamnera la société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE-LA-VALLEE à payer à la société LIXXBAIL la somme de 30.101,19 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024, date de signification de l’ordonnance portant injonction de payer se décomposant comme suit :
* 2.284,71 euros HT, soit 2.738,70 euros TTC au titre des 3 loyers mensuels impayés assurances groupes comprises des mois de novembre 2023 à janvier 2024 inclus [(3 x 756,64 euros HT = 2.269,92 euros HT, soit 2.723,91 euros TTC au titre des loyers arriérés) + (4,93 x 3 = 14,79 euros non soumis à TVA au titre des primes d’assurance groupe)].
* 102,42 euros au titre des intérêts contractuels de retard (article 2.11 des conditions générales et stipulations de l’échéancier des loyers valant facture),
* 132,72 euros au titre des frais de recouvrement (article 2.11 des conditions générales et stipulations de l’échéancier des loyers valant facture),
* 22.606,12 HT, soit, 27.127,35 TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation – article 9 des conditions générales [(28 loyers HT à échoir x 756,64 euros HT = 21.185,92 euros HT, soit 25.423,10 euros TTC) + (5 % des loyers échus impayés assurances groupes comprises et des loyers à échoir, soit 5 % de (2.284,71 euro HT au titre des loyers échus + 21.185,92 euros HT au titre des loyers à échoir) = 1.173,53 euros HT, soit 1.408,24 euros TTC) + (valeur résiduelle : 246,67 euros, soit 296 euros TTC] ;
Attendu que le tribunal de céans condamnera la société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE-LA-VALLEE à la restitution du matériel loué, désigné sur la facture [Numéro identifiant 6] émise le 14 juin 2023 par la société CAPRON PODOLOGIE, à ses frais conformément à son
engagement contractuel et à ses risques et autorisera la société LIXXBAIL à appréhender lesdits matériels, objet du contrat de crédit-bail résilié, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin en sollicitant le recours à la force publique ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu’elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Sur la demande de délais
Attendu que la société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE-LA-VALLEE sollicite les délais de paiement en 36 mensualités ;
Attendu que le délai maximum que peut accorder un juge en application de l’article 1343-5 du code civil est de deux ans ; qu’ainsi, le juge peut reporter ou échelonner le paiement d’une dette sur une période maximale de 24 mois ;
Attendu que la société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE-LA-VALLEE ne justifie pas sa demande de délai, elle en sera déboutée ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société PARA-ORTHO DE MARNE-LA-VALLEE succombe à l’instance et que pour faire valoir ses droits, la société LIXXBAIL a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure et en conséquence de condamner la société PARA-ORTHO DE MARNE-LA-VALLEE à payer à la société LIXXBAIL la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société PARA-ORTHO DE MARNE-LA-VALLEE succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Reçoit la société PARA-ORTHO DE MARNE-LA-VALLEE en son exception d’incompétence territoriale, la dit mal fondée et l’en déboute,
En conséquence,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Se déclare compétent territorialement,
Constate que l’opposition à l’injonction de payer est régulière comme ayant été formée dans les délais prescrits par la loi,
Reçoit la société PARA-ORTHO DE MARNE-LA-VALLEE en son opposition et en ses demandes, au fond les dit mal fondées, l’en déboute,
Reçoit la société LIXXBAIL en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,
Constate que la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail est intervenue de plein droit le 10 février 2024, en application des dispositions de l’article 9 de ses conditions générales,
Condamne la société PARA-ORTHO DE MARNE-LA-VALLEE à payer à la société LIXXBAIL les sommes de :
* 30.101,19 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024, date de signification de l’ordonnance portant injonction de payer,
Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société GRANDE PARA-ORTHO DE MARNE-LA-VALLEE à la restitution du matériel loué, désigné sur la facture [Numéro identifiant 6] émise le 14 juin 2023 par la société CAPRON PODOLOGIE, à ses frais conformément à son engagement contractuel et ses risques,
Autorise la société LIXXBAIL à appréhender lesdits matériels, objet du contrat de créditbail résilié, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin en sollicitant le recours à la force publique,
Condamne la société PARA-ORTHO DE MARNE-LA-VALLEE à payer à la société LIXXBAIL la somme de :
* 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société LIXXBAIL pour le surplus de sa demande à ce titre,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne la société PARA-ORTHO DE MARNE-LA-VALLEE en tous les dépens qui comprendront les frais de greffe liquidés à 143,17 euros TTC (frais d’injonction et coût du présent jugement), les frais de signification, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, auquel elle demeure également condamnée.
Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA
Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Maintenance ·
- Registre du commerce ·
- Chambre du conseil
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Santé ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Liège ·
- Juriste ·
- Ordonnance ·
- Tva
- Travaux supplémentaires ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Marché à forfait ·
- Demande ·
- Partie ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Adresses ·
- Collaborateur ·
- Action ·
- Instance ·
- Exploit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Audience
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Juge consulaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Ouverture
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Ministère public ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Administrateur ·
- Administrateur judiciaire ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Larget ·
- Débiteur ·
- Conception réalisation ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Cessation des paiements ·
- Décoration ·
- Décret
- Architecture ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Liquidation ·
- Créance
- Société générale ·
- Crédit ·
- Intérêts conventionnels ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Fusions ·
- Mise en demeure ·
- Limites ·
- Taux légal ·
- Mention manuscrite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Radiation ·
- Suppression ·
- Diligences ·
- Lettre simple ·
- Référé ·
- Administration ·
- Défaut ·
- Péremption ·
- Exploit
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Mandat ad hoc ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Confidentialité ·
- Mandataire ad hoc ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Renard ·
- Patrimoine ·
- Liquidateur ·
- Entreprise ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.