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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedures collectives ouvertures et plans ch. du cons. salle a, 12 déc. 2025, n° 2025013353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025013353 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 013353
Numéro PC : 4147255
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 12/12/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SELARL FHBX représentée par Me Jean-François BLANC, [Adresse 1], [Localité 1]
SELAS OCMJ représentée par Maître Olivier CHAUFFOUR, [Adresse 2], [Localité 1]
Défendeur (s) : F.A (SAS), [Adresse 3], [Localité 2] : 881 347 348 Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par :
Débats à l’audience en chambre du conseil du 08/12/2025
Faits et Procédure :
Attendu que par Jugement en date du 21 juillet 2025, la SAS F.A dont le siège social est situé, [Adresse 3], a été admise au bénéfice de la procédure de redressement judiciaire.
Attendu que ce jugement a désigné :
* Monsieur, [W], [Z], en qualité de Juge-Commissaire,
* La SELARL FHBX, représentée par Maître, [I], [H], en qualité d’administrateur judiciaire,
* La SELAS OCMJ représentée par Maître, [X], [V], en qualité de mandataire judiciaire,
Attendu que ce jugement a ouvert une période d’observation de 6 mois, qui a été maintenue par décision en date du 10 octobre 2025.
Attendu que le rappel de l’affaire a reçu fixation à l’audience de ce Tribunal le 8 décembre 2025 afin d’examiner le contenu des offres de reprise déposées dans le délai limite fixé au 14 novembre 2025 à 12 h00.
Attendu que la SAS F.A exploite un salon de barbier et de coiffure mixte ou unisexe situé à, [Localité 3] et occupe un effectif de 4 salariés.
Attendu qu’il ressort des rapports de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire que les difficultés rencontrées par la SAS F.A ont conduit à considérer, dès l’ouverture de la procédure, que seule une solution de cession pouvait permettre d’envisager le maintien de l’activité et des emplois attachés.
Attendu que les démarches de cession initiées ont permis la formalisation de 2 offres de reprise.
Attendu que les principales modalités des offres sont reprises ci-dessous.
Candidat
Monsieur, [O], [P], demeurant,
[Adresse 4],, [Localité 4], [Adresse 5], avec
faculté de substitution par une société à
constituer.
Ce dernier occupe actuellement le poste de
SASU LENNY & NOE 26, au capital de 100 € dont
le siège social est fixé au, [Adresse 6] –,
[Localité 5] représentée par son Président,
Monsieur, [B], [D].
Cette dernière, qui est détenue par la société
Responsable Manager de la societe F.A.
FINANCIERE, [D] ET ENFANTS (FAE),
exerce une activité de holding et détient plusieurs
filiales (BM AUBAGNE, BM BEZIERS, BM
COQUELLES, BM, [Localité 6], BM 5) exploitant des
fonds de commerce avec une activité identique à
celle de la SAS F.A.
Elle est, par ailleurs, propriétaire de la marque,
[T], [G], le franchiseur étant cependant la
société CONCEPT STORE, BARBER, MEN.
L’offre a été émise avec une faculté de substitution
au profit d’une ou plusieurs personnes : soit
Monsieur, [B], [D], soit la SAS
FINANCIERE, [D] ET ENFANTS, soit une
société à constituer.
Projet
Le candidat envisage de continuer d’exploiter le salon de coiffure conformément à l’organisation actuelle.
Le candidat envisage d’intégrer l’exploitation de ce
fonds de commerce à son activité et de maintenir
l’enseigne «, [T], [G] ».
Ce dernier ne s’est toutefois pas prononcé sur
la continuité d’exploitation sous l’enseigne
«, [T], [G] ».
Le candidat a été agrée par le franchiseur, la société CONCEPT STORE, BARBER, MEN.
La proposition n’est, en outre, accompagnée
d’aucun document comptable prévisionnel, tant
en termes de financement que d’exploitation.
Il a par ailleurs été transmis à l’appui de l’offre des
prévisions.
L’offre vise la reprise des éléments suivants :
L’offre vise la reprise des éléments suivants :
Périmètre de
la reprise
* l’ensemble des éléments incorporels
(droit au bail, la clientèle) et des
éléments corporels,
* les stocks présents au jour de la prise
de possession.
* l’ensemble des éléments incorporels (le droit au bail, la clientèle et l’achalandage y attachée) et des éléments corporels tels qu’ils ressortent de l’inventaire établi à l’ouverture de la procédure,
* les stocks
L’offre vise la reprise du contrat de bail, le transfert des autres contrats n’a pas été précisé.
L’offre vise la reprise :
* du contrat de bail commercial,
* des contrats de location portant sur les
installations téléphoniques,
* du contrat d’assurance multirisque
* de contrat d’assurance muturisque,
* des contrats mutuelle et prévoyance sous
réserve que ces derniers soient toujours
actifs
* du contrat de franchise
Il est annoncé par le candidat que ce dernier a été
agréé par le franchiseur et qu’il dispose, par
ailleurs, d’un nouveau projet de bail établi avec le
bailleur.
La prix de acesion proposó s’álòve à 20.000 f
La prix da agosian proposó s’álòva hare stack à
Prix
La ventilation entre les éléments incorporels et
éléments corporels n’a pas été transmise.
Complément de prix : reprise des stocks, les
modalités de cette reprise n’ont pas été
précisées.
* 26.000 € :
* éléments incorporels : 25.500 €,
* éléments corporels : 500 €.
Complément de prix :
* reconstitution du dépôt de garantie attaché
* au bail 5.500 € entre les mains du bailleur,
la taxe foncière sera également supportée
par le candidat si elle est mise à la charge
du preneur,
* abandon par le franchiseur, la société
Concept Store, [T], [G] de la créance
déclarée au passif de la Société F.A en
totalité pour la somme de 26.079,38 €
ainsi que de la créance postérieure au
redressement judiciaire de 8.286,88 € au
30 novembre 2025.
Financement
Par le biais d’un prêt familial, le prix de cession serait payé comptant par virement bancaire.
Sur fonds propres, la consignation du prix sur le compte CDC du mandataire judiciaire est annoncée.
Salarián raprin : 4
Salariás repris : 4
Salalies replis : 4
Salalles replis : 4
Social
Conges payes : repris
Conges payes : repris
Social
mutuelle et prevoyance : non precise
mutuelle et prevoyance : repris.
Le candidat indique que 2 recrutements sont
envisagés (1 sous CDI et 1 contrat
d’apprentissage).
Le candidat indique qu’il a pris note des difficultés concernant la résiliation des contrats de mutuelle et de prévoyance et a déclaré en faire son affaire.
CONDITION
N/A
* actifs libres de toutes inscriptions,
privilèges ou autres sûretés de quelque
nature que ce soit,
* Avertissement du repreneur sur tout
engagement pris ou toutes résiliations
d’engagement susceptibles de modifier les
actifs,
* le contrat de bail ne devra faire l’objet
d’aucune contestation ou litige.
La précédente condition d’agrément du bailleur a été levée.
Souhaitée en décembre 2025
Au jour du jugement arrêtant le plan de cession
Attendu que les cocontractants dont la poursuite du contrat était envisagée ont été convoqués.
Attendu que le bailleur, convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
Attendu que les parties convoquées ont été entendues en leurs observations.
Attendu que l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont confirmé les termes de leurs rapports en rappelant l’historique de la société et ses difficultés et les modalités des offres présentées, ces derniers ayant notamment souligné que :
* les démarches de cession initiées avaient permis de susciter 2 offres de reprise, qui émanaient de candidats aux profils et projets de reprise très différents,
* si l’offre de Monsieur, [P] était digne d’intérêt, outre qu’elle était moins disante financièrement par rapport à celle de la société LENNY & NOE 26, elle ne répondait pas aux dispositions légales, en ce qu’elle n’était accompagnée d’aucun prévisionnel et que le candidat n’avait pas justifié de sa capacité à assurer le financement de la reprise, au-delà de la couverture du prix de cession, dont le règlement serait assuré par un prêt familial, le prix de cession n’ayant pas été cependant consigné.
* L’offre de la société LENNY & NOE 26 avait été précisée sur le volet social, cette dernière ayant confirmé la reprise des salariés et des congés payés acquis par ces derniers.
* Ce candidat avait pris acte des difficultés liées à la résiliation en cours des contrats de mutuelle et de prévoyance et avait indiqué qu’il avait déjà initié des démarches auprès de son assureur pour mettre en place de nouvelles couvertures.
* La société LENNY & NOE 26 avait levé la condition qui affectait son offre relative à l’agrément du bailleur, en faisant état d’un nouveau projet de bail qui serait conclu si sa proposition était retenue.
* L’offre de la société LENNY & NOE 26 était cependant financièrement peu satisfaisante, le prix proposé apparaissant faible au regard du passif annoncé, mais il était juste de relever que cette dernière faisait état d’un accord du franchiseur ayant indiqué que si l’offre de LENNY & NOE 26 était retenue, il s’engageait à renoncer à sa déclaration de créance antérieure à la procédure et aux créances nées durant la procédure.
Attendu que l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont indiqué que sous réserve que la société LENNY & NOE 26 lève les conditions d’usages de son offre, tenant la consignation du prix, sa relation privilégiée avec le franchiseur, l’accord annoncé avec le bailleur et sa connaissance du secteur d’activité, ils émettaient un avis favorable à cette offre, en relevant qu’une liquidation ne permettrait pas d’envisager un apurement plus significatif des créanciers.
Attendu que le dirigeant a confirmé l’évolution dégradée de la situation de la SAS F.A qui ne permettait pas selon lui la présentation d’un plan de redressement sur cette structure.
Attendu que Monsieur, [P] s’est présenté et a été entendu sur le projet présenté, ce dernier a confirmé sa volonté de reprendre l’activité qu’il connaissait parfaitement en tant que salarié depuis quelques années au sein de l’entreprise et a précisé que le financement de la cession se ferait par le biais de plusieurs prêts familiaux.
Attendu que la société LENNY & NOE 26, s’est présentée, assistée de son conseil.
Attendu que cette dernière a présenté le groupe auquel elle appartient, son projet de reprise de la société F.A et a confirmé les termes de son offre sur l’aspect social et financier.
Attendu que la société LENNY & NOE 26 a levé les conditions d’usage affectant son offre et a confirmé l’accord qu’elle avait du bailleur et du franchiseur, sur l’abandon par ce dernier des créances déclarées au passif de la société F.A et des créances nées durant la période d’observation.
Attendu que dans son rapport, après avoir constaté que la présentation d’un plan de redressement n’était pas envisageable, Monsieur le Juge Commissaire a émis un avis favorable à l’offre présentée par la société LENNY & NOE 26.
Attendu que le parquet a été entendu en ses réquisitions, et s’est dit, en l’état des éléments transmis, favorable à l’offre LENNY & NOE 26.
SUR CE :
Attendu que l’évolution de la situation financière de la société F.A anéantit toute possibilité de présentation d’un plan de continuation et d’apurement du passif.
Attendu que les diverses démarches mises en œuvre afin de rechercher un éventuel candidat à la reprise ont conduit au dépôt de 2 offres.
Attendu toutefois que si l’offre de Monsieur, [P] est digne d’intérêt, elle ne répond pas pleinement aux dispositions légales et elle est, en outre, moins disante financièrement.
Attendu que seule l’offre de la société LENNY & NOE 26 répond aux dispositions légales.
Attendu que bien que partiellement satisfaisante au niveau financier, cette dernière est très satisfaisante socialement, le candidat ayant en outre fait état d’un projet permettant d’envisager la pérennité de l’activité du fonds repris.
Attendu qu’il y a donc lieu de la retenir.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, jugeant publiquement, en matière ordinaire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Vu le rapport de l’administrateur judiciaire, Vu le rapport du mandataire judiciaire, Vu l’avis du débiteur, Vu l’avis de Monsieur le Juge-Commissaire,
Vu les réquisitions du Parquet,
Arrête conformément aux dispositions de l’article L.642-5 du code de commerce, la cession de l’activité, des actifs incorporels et des actifs corporels de la SAS F.A au profit de la société LENNY & NOE 26 ou toute personne qu’elle se substituera, dont elle restera garante.
Dit que cette cession interviendra conformément aux conditions de l’offre et des améliorations apportées suivantes :
* reprise de l’ensemble des actifs corporels mobiliers visés dans l’inventaire établi par le commissaire de justice à l’ouverture de la procédure,
* reprise des actifs incorporels (notamment le droit au bail, la clientèle, l’achalandage…)
* prix de cession : 26.000 €, ventilé comme suit :
* ó éléments incorporels : 25.500 €
* óléments corporels : 500 €
Prend acte de la reconstitution du dépôt de garantie par le cessionnaire entre les mains du bailleur et de l’accord du franchiseur à renoncer aux créances déclarées au passif de la société F.A et aux créances qui seraient nées durant la période d’observation.
Prend acte du règlement du prix de cession intervenu par un virement sur le compte caisse des dépôts et consignations du mandataire judiciaire.
Dit que la prise de possession interviendra le 15 décembre 2025, et qu’à compter de cette date, le cessionnaire assurera sous son entière et seule responsabilité la gestion des actifs repris.
Ordonne le transfert à la Société LENNY & NOE 26 des 4 salariés actuellement occupés par la société F.A et des droits aux congés payés acquis par ces derniers.
Ordonne, conformément aux dispositions de l’article L.642-7 du Code de commerce, le transfert du contrat de bail, des contrats de location portant sur les installations téléphoniques, du contrat d’assurance multirisque, des contrats mutuelle et prévoyance sous réserve que ces derniers soient toujours actifs, du contrat de franchise.
Dit que le cessionnaire mettra gratuitement à la disposition des mandataires de justice les moyens nécessaires à l’arrêté des comptes et que, successeur dans le fonds du cédant, il assurera gratuitement, à ses frais et sous sa responsabilité, la conservation des archives du cédant.
Maintien la SELARL FHBX, dans ses fonctions d’administrateur judiciaire le temps nécessaire à l’accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de cette cession aux frais du cessionnaire, lesdits actes devant intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la présente décision.
Prononce, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 II du code de commerce, la liquidation judiciaire de la SAS F.A.
Maintien Monsieur, [W], [Z] en qualité de Juge Commissaire.
Désigne la SELAS OCMJ, représentée par Maître, [X], [V] en qualité de mandataire liquidateur.
Dit que la publicité du Présent Jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais de Procédure.
Le Greffier
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Le Président.
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