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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 21 mars 2025, n° 2024009581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2024009581 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 009581
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE
JUGEMENT DU 21/03/2025
DEMANDEUR (s): Mes, [O] (SARL) -, [Adresse 1]
REPRESENTANT (s):
DEFENDEUR (s):, [Adresse 2]
REPRESENTANT (s) : Maître Raphaël LASNIER
DEBATS A L’AUDIENCE DU 27/01/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT Madame Anne-Elisabeth MORIN
JUGES Monsieur, [W], [E]
Monsieur Thierry OLIVIER
GREFFIER présent uniquement lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté du tribunal
Objet : OPPOSITION
ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La société, [1], société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro, [N° SIREN/SIRET 1] et ayant son siège social sis, [Adresse 3],
Comparante par son gérant, Monsieur, [Z], [T].
Demanderesse
Et
La société, [2], société par actions simplifiée, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro, [N° SIREN/SIRET 2], ayant son siège social est sis, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège,
Comparante par Maître Christine DE PONTFARCY, Avocat au barreau du Mans, substituant Maître Raphaël LASNIER, avocat au Barreau du Mans,, [Adresse 5].
Défenderesse
Vu les conclusions des parties auxquelles il est expressément fait référence.
L’affaire a été appelée le 27/01/2025, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique, puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 21/03/2025, par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant dument informées.
Le tribunal,
Vu le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 10 octobre 2024 opposant la SAS, [3] à la SARL, [4],
Vu l’opposition contre le jugement rendu le 10 octobre 2024, formulée par Monsieur, [Z], [T], en sa qualité de gérant la SARL, [4],, [Adresse 6], adressée par courrier recommandé avec avis de réception au greffe du tribunal de commerce du Mans le 19/11/2024 et réceptionnée le 10/12/2024.
Vu les conclusions exposées lors de l’audience du 27 janvier 2025, conclusions auxquelles il est expressément fait référence.
RAPPEL DES FAITS
Le tribunal de commerce du Mans a condamné par jugement en date du 10/10/2024 la SARL, [1] à payer à la SAS, [3] la somme totale de 2 133,93 euros.
Monsieur, [T] a formé opposition à ce jugement par lettre recommandé avec avis de réception, réceptionné par le greffe du Tribunal de commerce du Mans le 10/12/2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe du tribunal et développées oralement à l’audience.
Pour la SARL, [1], représentée par Monsieur, [Z], [T] :
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 novembre 2024, Monsieur, [T] a formé opposition au jugement rendu le 10/10/2024.
Par courrier en date du 21/01/2025, réceptionné au greffe du tribunal de céans le 23/01/2025, Monsieur, [T] demande que le montant de sa dette, qu’il ne conteste pas, soit ramené à un total de 1 200 euros et sollicite également l’échelonnement des paiements sur une durée de 6 mois à compter du mois de février 2025.
Monsieur, [T] n’a pas déposé de conclusions mais a exposé oralement en audience ses arguments.
Pour la SAS, [3], la défenderesse :
1- Sur l’irrecevabilité de la procédure
L’article 571 du Code de procédure civile dispose : « l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut ».
Le jugement dont l’opposition est recherchée est un jugement réputé contradictoire.
Le Tribunal a statué par son jugement en dernier ressort.
L’opposition de la SARL, [1] sera donc déclarée irrecevable.
2- Sur le caractère fondé de la créance de la SAS, [3]
2.2.1 Sur le montant de la facture
Déduction faite des règlements effectués, la SARL, [1] reste redevable de la somme de 800 € TTC comme cela a été reconnu dans l’ordonnance du 19 avril 2024 et confirmé par jugement du 10 octobre 2024.
2.2.2 Sur la clause pénale
L’article 1231-5 alinéa 1 du Code civil dispose : « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre ».
En l’espèce, les conditions générales adossées à la facture prévoit l’application à titre de clause pénale une indemnité de 16% du montant principal, soit 128 €.
2.2.3 Sur les intérêts légaux
L’article 1231-6 alinéa 1 du Code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ».
En l’espèce, la mise en demeure de la SARL, [1] a été faite en date du 28/12/2023 et les intérêts au taux légal courent à partir de cette date.
2.3 Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Pour obtenir le règlement de sa créance, la société, [3] a dû initier plusieurs procédures.
Il serait inéquitable de laisser à sa charge ses frais irrépétibles qu’il convient d’évaluer à 2 000 €.
En tout état de cause, la société, [1] sera condamnée au paiement de cette somme.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu la partie demanderesse, le conseil de la partie défenderesse, examiné l’ensemble des pièces déposées par les parties et en avoir délibéré, constate :
La comparution des parties.
1- Sur l’irrecevabilité de la procédure
En droit, l’article 571 du Code de procédure civile dispose : « l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut ».
En l’espèce, le jugement du 10/10/2024 a été rendu de manière réputé contradictoire, en dernier ressort et non par défaut.
Par conséquent, le tribunal constatera que l’opposition de la société, [5] PATTES n’est pas recevable.
2- Sur le montant de la facture
En droit, l’article 514 du Code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, le tribunal a condamné par jugement en date du 10/10/2024 la société, [6] QUATRE PATTES et l’exécution de ce jugement est de droit.
Le tribunal confirmera l’exécution provisoire de droit.
3- Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La SAS, [3] a dû engager des frais pour obtenir le paiement de sa créance par une procédure en injonction de payer, en plus de la présente procédure.
Le tribunal condamnera la SARL, [1] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
4- Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL, [1] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 1103, 1217, 1231-1 et 1231-6 du code civil Vu l’article 571 et 696 du code de procédure civile Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Vu les pièces versées aux débats.
Dit que la SAS, [3] est recevable et bien fondée en sa demande.
Dit que l’opposition formée par la SARL, [1] est irrecevable.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la SARL, [1] à payer à la SAS, [3], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SARL, [1] aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 79,17 euros TTC.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fin et conclusion.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Madame Anne-Elisabeth MORIN, Présidente de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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