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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 24 juil. 2025, n° 2025007479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025007479 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 007479
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 24/07/2025
Demandeur (s) : PROFILS SYSTEMES SAS [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] SIREN : 340 757 764 Représentant (s) : ME CELESTE Nathalie – Avocat
Défendeur (s) : [H] [Adresse 3] [Localité 2] SIREN : 949 903 918 Représentant(s) : NON COMPARANT
Président : Mme Catherine FANDIN
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 30/05/2025 – la partie demanderesse : PROFILS SYSTEMES SAS a fait donner assignation à la partie défenderesse : [H] d’avoir à comparaître le Jeudi 26/06/2025 à 14 h à l’audience et par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal siégeant en matière de référé pour s’entendre :
CONDAMNER par provision la SAS [H] à payer à la SAS PROFILS SYSTEMES la somme de 72.980,87 euros avec intérêts de retard au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points à compter du 2 mai 2025, date de réception de la mise en demeure ;
CONDAMNER par provision la SAS [H] à payer à la SAS PROFILS SYSTEMES la somme de 10.947,13 euros à titre de clause pénale ;
CONDAMNER par provision la SAS [H] à payer à la SAS PROFILS SYSTEMES l’amende forfaitaire de 40 euros ;
CONDAMNER la requise à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Sur cette assignation la défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
SUR CE :
Attendu que la société PROFILS SYSTEMES verse aux débats les factures pour un montant de 72.980,87 euros ;
Que la société [H] par mail du 5 mai 2025 reconnaît sa dette et indique qu’elle procédera à un virement sous 48 heures ;
Que toutefois la société [H] n’a pas effectué le versement et n’a émis aucune contestation ;
Attendu selon les dispositions de l’article 873 al 2 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; que tel est le cas en l’espèce ;
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse ;
Attendu que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur la demande d’application d’intérêts de retard, de paiement de la somme de 10.947,13 euros à titre de clause pénale ainsi qu’au paiement de la somme de 40 euros de frais ;
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Catherine FANDIN, Président de Chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
CONDAMNONS [H] à payer à la requérante en deniers ou quittances valables, à titre de provision pour les causes sus-énoncées, la somme principale de 72.980,87 euros ;
DEBOUTONS la SAS PROFILS SYSTEMES de sa demande de provision concernant les intérêts de retard, la clause pénale et la somme de 40 euros pour frais ;
CONDAMNONS [H] à payer à la requérante la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile.
CONDAMNONS [H] aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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