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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 4 avr. 2025, n° 2025000654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025000654 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000654
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 04/04/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [H] [Adresse 1] N° SIREN : 483 394 987 Représentant (s) : MAITRE [W] [I]
Défendeur (s) : ENERGIECLIM [Adresse 2] N° SIREN : 534 067 707 Représentant(s) : NON COMPARANT
Défendeur (s) : [N] [G] [R] [Adresse 3] Représentant (s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Stéphane FULCRAND Juges : M. Achille AMET Mme Olivia COTHIER MAUGER
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 07/02/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 14/01/2025 la partie demanderesse : [H] a fait donner assignation à la société ENERGIECLIM et à Monsieur [N] [G] [R] d’avoir à comparaitre le vendredi 07/02/2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Entendre juger que la SARL ENERGIECLIM et Monsieur [G] [N], entrepreneur individuel, sont codébiteurs des obligations inhérentes du contrat conclu le 1er décembre 2023
Entendre prononcer la résolution du contrat pour inexécution, par les parties défenderesses, de leurs obligations
S’entendre condamner solidairement la société ENERGIECLIM et Monsieur [N] à payer et porter à la société [H] la somme de 23 541,21 € TTC en restitution du prix payé outre
intérêts moratoires au taux légal, à compter du 26 juin 2024, d’un montant de 600,22 € au 31 décembre 2024 – somme à parfaire jusqu’au complet règlement;
S’entendre condamner solidairement la société ENERGIECLIM et Monsieur [N] à payer et porter à la société [H] la somme de 22 666,64 € au titre du préjudice économique subi par la SCI [H]
S’entendre condamner solidairement la société ENERGIECLIM et Monsieur [N] à payer et porter à la société [H] la somme de 200 € de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive dont ils ont fait montre ;
S’entendre condamner solidairement la société ENERGIECLIM et Monsieur [N] à payer et porter à la société [H] la somme de 1980 € au titre des frais irrépétibles comprenant les frais de représentation obligatoire à la présente instance et les frais de constat;
S’entendre condamner solidairement la société ENERGIECLIM et Monsieur [N] à supporter seuls les entiers dépens.
Attendu que sur cette assignation, les défendeurs ne comparaissaient pas ni personne pour eux, bien que régulièrement assignés et quoique dûment appelés.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025, pour des raisons matérielles, le délibéré a été prorogé au 4 avril 2025.
Sur ce :
Attendu qu’il ressort de la cause que La SCI [H] a entrepris la réalisation d’un centre médical de 350 m2 dans la région PACA à destination locative.
Que l’ouverture de ce centre médical était prévue pour le mois d’avril 2024.
Qu’un accord était trouvé le 1e décembre 2023 avec émission, ce même jour, d’une facture n°FAC-16934 par le vendeur et règlement par la SCI [H] de la totalité du prix à savoir 23 541,21 € par ordre de virement n° 887546.
La commande portait sur :
* Deux pompes à chaleur (PAC) [F] Altherma;
* Deux cartes de pilotage WLAN;
* La mise en service des PAC;
* Dix unités murales [F];
* Dix vannes.
Sans nouvelles de l’entreprise ENERGIECLIM, la SCI [H], par l’intermédiaire de l’un de ses dirigeants, adressa de multiples demandes et relances afin d’obtenir la livraison prévue ou, à tout le moins, des renseignements sur les causes du retard.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 26 juin 2024, Maître [A], Commissaire de justice, mettait en demeure le défendeur d’avoir à régler, sous huit jours, la somme de 23 541,21 €.
Que cette ultime interpellation est demeurée vaine, le pli n’ayant pas été retiré en bureau de Poste.
Que c’est ainsi que la SCI [H] sollicite la résolution du contrat conclu, la condamnation du défendeur à la réparation de son préjudice ainsi que la condamnation de ce dernier aux dépens ainsi qu’aux frais irrépétibles indûment engagés pour voir dire le droit.
Que par ailleurs, la SCI [H] entend voir reconnaître la qualité de covendeur de la SARL ENERGIECLIM et, à ce titre, la voir condamner solidairement avec Monsieur [N] aux mêmes montants, à savoir 23541,21 euros en restitutions du prix de vente, payé outre intérêts moratoires au taux légal à compter du 26 juin 2024d’un montant de 600,22 euros au 31/12/2024 somme à parfaire jusqu’à complet paiement.
Attendu que la requérante ne justifie pas d’un préjudice économique autre que celui réparé par les intérêts moratoires au taux légal qui sont appliqués.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 1500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Juge que la SARL ENERGIECLIM et Monsieur [G] [N], entrepreneur individuel, sont codébiteurs des obligations inhérentes au contrat conclu le 1er décembre 2023.
Prononce la résolution du contrat pour inexécution, par les parties défenderesses, de leurs obligations.
Condamne solidairement la société ENERGIECLIM et Monsieur [N] à payer et porter à la société [H] la somme de 23 541,21 € TTC en restitution du prix payé outre intérêts moratoires au taux légal, à compter du 26 juin 2024, d’un montant de 600,22 € au 31 décembre 2024 – somme à parfaire jusqu’au complet règlement;
Rejette la demande de dommages-intérêts au titre d’un préjudice économique et de résistance abusive.
Condamne solidairement la société ENERGIECLIM et Monsieur [N] à payer et porter à la société [H] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
Condamne solidairement la société ENERGIECLIM et Monsieur [N] à supporter seuls les entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 77,60 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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