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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 4 mars 2025, n° 2025F00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00063 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 4 mars 2025
N° RG : 2025F00063
Monsieur [Z] [G]
Né le [Date naissance 1] 1957
[Adresse 3]
[Localité 5]
(Me Delphine CASALTA, membre de la SELARL ARNOUX
POLLAK, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société ENTMV ENTRE NATION TRANSP MARIT
VOYAGEUR
Société commerciale étrangère exploitant l’enseigne ALGER
FERRIES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Registre du commerce et des sociétés n° 344 207 329
(Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 18 Février 2025 où siégeaient M. ADAM, Président, M. AMOYEL, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 4 mars 2025 où siégeaient M. ADAM, Président, M. AMOYEL, M. PARIENTE, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffier Associee.
Par citation délivrée le 15 janvier 2025, Monsieur [Z] [G] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société ENTMV ENTRE NATION TRANSP MARIT VOYAGEUR pour l’entendre
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil ;
Vu les dispositions de l’article 18 du règlement européen n° 1177/2010 du 24 novembre 2010 Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les pièces produites aux débats ;
JUGER que ENTMV ENTRE NATION TRANSP MARIT VOYAGEUR n’a pas respecté ses obligations contractuelles à l’égard de Monsieur [Z] [G] ;
En conséquence,
CONDAMNER ENTMV ENTRE NATION TRANSP MARIT VOYAGEUR à verser à Monsieur [Z] [G] la somme de 1 250 € en réparation de ses inexécutions contractuelles ;
CONDAMNER ENTMV ENTRE NATION TRANSP MARIT VOYAGEUR à verser à Monsieur [Z] [G] la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices subis ;
JUGER que les condamnations prononcées seront assorties d’intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2021, date de réception de la mise en demeure ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER ENTMV ENTRE NATION TRANSP MARIT VOYAGEUR à verser à Monsieur [Z] [G] la somme de 1 500 €, et ce, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER ENTMV ENTRE NATION TRANSP MARIT VOYAGEUR aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire ;
A la barre, Monsieur [Z] [G] réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société ENTMV ENTRE NATION TRANSP MARIT VOYAGEUR n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte des échanges de mails entre le commercial Monsieur [I] [X] et le conseil de Monsieur [Z] [G] produits aux débats, qu’il serait remboursé une fois le redémarrage de l’activité ;
Attendu que le conseil de Monsieur [Z] [G] a adressé un courrier de mise en demeure de rembourser la somme de 1 250 euros le 19 juillet 2021, qu’il a envoyé le RIB de son client au commercial et que ce dernier n’a pas répondu, la créance de Monsieur [Z] [G] est par conséquent fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [Z] [G] et de condamner la société ENTMV ENTRE NATION TRANSP MARIT VOYAGEUR à lui payer la somme de 1 250 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2021, date de la mise en demeure, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Attendu que Monsieur [Z] [G] ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à Monsieur [Z] [G] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société ENTMV ENTRE NATION TRANSP MARIT VOYAGEUR à payer à Monsieur [Z] [G] la somme de 1 250 € (mille deux cent cinquante euros) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2021, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne la société ENTMV ENTRE NATION TRANSP MARIT VOYAGEUR aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariatgreffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 4 mars 2025 ; LE GREFFIER ASSOCIEE LE PRESIDENT
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