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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 13 janv. 2026, n° 2025F01562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01562 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 13 JANVIER 2026 – 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F01562
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société, [V], [G] AND WOK SAS
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU,, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS,, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société, [V], [G] AND WOK SAS,, [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 7 octobre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Nathalie BOURSEAU, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Nathalie BOURSEAU, Juge,
Assistée d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Dans le cadre de cette activité, elle a financé un système de caisse enregistreuse au bénéfice de la société, [V], [G] AND WOK SAS selon contrat de location n° 220260080 signé le 19 septembre 2022 pour une durée de location irrévocable de 48 mois et moyennant un loyer mensuel de 79,00 € HT et une assurance mensuelle « bris de machine » de 3,80 €.
La société, [V], [G] AND WOK SAS a signé le procès-verbal attestant de la livraison et la conformité des matériels correspondant à ce contrat le 6 octobre 2022.
La société, [V], [G] AND WOK SAS ayant cessé de régler les loyers, la société PREFILOC CAPITAL SASU l’a mise en demeure le 3 juillet 2025 de lui payer les sommes dues.
La société, [V], [G] AND WOK SAS n’ayant pas répondu, la société PREFILOC CAPITAL SASU a prononcé la déchéance du terme et constaté la résiliation du contrat de location.
Elle a ensuite saisi le présent tribunal afin d’obtenir le paiement des sommes qu’elle réclame au titre du contrat de location.
Par assignation en date du 27 août 2025, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l’article 11, Vu les pièces versées au débat,
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine ;
CONDAMNER la société, [V], [G] AND WOK à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 4.223,78 € outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER la société, [V], [G] AND WOK à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société, [V], [G] AND WOK aux entiers dépens.
La société, [V], [G] AND WOK SAS ne comparaît pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en
application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société PREFILOC CAPITAL SASU pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU fait valoir le non-respect par la société, [V], [G] AND WOK SAS des obligations résultant de la signature du contrat conclu avec elle pour la location et le financement d’un matériel de sécurité et ce, malgré une mise en demeure du 3 juillet 2025.
Qu’elle a fait application de la clause de déchéance du terme et constaté la résiliation du contrat en application de l’article 11 des conditions générales.
Sur ce, le tribunal
Note que la société, [V], [G] AND WOK SAS a signé électroniquement le 19 septembre 2022 les conditions particulières et générales du contrat de location de matériels n° 220260080, signé comme en atteste le fichier de signature DocuSign produit, l’ensemble de ces conditions lui est donc opposable.
Relève que les conditions particulières contiennent une clause d’attribution de juridiction ou de compétence au profit du tribunal de commerce du loueur ; le tribunal de commerce de Bordeaux est donc compétent pour connaître du présent litige.
Note que la société, [V], [G] AND WOK SAS a signé le procèsverbal de livraison et de conformité correspondant au matériel loué le 6 octobre 2022 sans réserve ;
Rappelle que le non-paiement des loyers mis à la charge du locataire après une mise en demeure caractérise l’inexécution du contrat de location par le locataire, et justifie de faire droit à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SASU au titre des loyers mensuels impayés au titre du contrat de location.
Il apparaît que la société, [V], [G] AND WOK SAS a cessé de régler les loyers dus à la société PREFILOC CAPITAL SASU, soit des loyers mensuels de 98,60 € TTC et que cette dernière lui a adressé le 3 juillet 2025 une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de régler les sommes dues au titre du contrat, et indiquant qu’à défaut de réponse sous huitaine le contrat serait résilié ; l’accusé de réception produit indique que ce pli a été avisé mais n’a pas été réclamé, la date du 11 juillet 2025 sera donc retenue comme date de résiliation du contrat de location.
La société PREFILOC CAPITAL SASU sollicite le paiement de 18 loyers mensuels impayés, et d’une somme de 21,60 € à titre de frais par loyer impayé. Ces frais de 21,60 € n’étant pas prévus dans les documents contractuels signés par la société, [V], [G] AND WOK SAS et la société PREFILOC CAPITAL SASU ne produisant pas d’élément pour
justifier que cette dernière a accepté de les régler, il conviendra de rejeter cette demande.
Il résulte de ce qui précède que la société PREFILOC CAPITAL SASU dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 1.774,80 € (98,60 € x 18) au titre des loyers mensuels impayés.
S’agissant des intérêts, le calcul s’effectuera sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce et ce, à compter du 3 juillet 2025, dans du courrier de mise en demeure.
La société PREFILOC CAPITAL SASU sollicite le paiement de l’indemnité prévue par les conditions générales du contrat de location en réparation de son préjudice, dont le montant est équivalent au prix devant être payé par le locataire pour l’exécution du contrat jusqu’à son terme ; ladite indemnité qui a pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date, présente un caractère comminatoire, et constitue donc une clause pénale et non une clause de dédit ; cette pénalité peut en conséquence être révisée d’office, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
S’agissant de dommages et intérêts, la TVA ne saurait s’appliquer sur ce montant.
La société PREFILOC CAPITAL SASU ne justifiant par ailleurs pas du paiement des primes d’assurances pour bris de machine incluse dans son calcul, et cette assurance étant pour compte, son montant ne sera pas pris en compte dans le calcul des dommages et intérêts.
Il conviendra donc, au regard de ce qui précède, de réduire le montant réclamé à due concurrence et de le ramener à la somme totale de 1.343,00 € au titre de la pénalité équivalent aux loyers à échoir (79,00 € x 17 mois).
Les conditions générales du contrat de location prévoient l’application d’une clause pénale de 10 % des sommes impayées et du montant total des loyers TTC restant à échoir à la date de résiliation.
Il sera donc fait droit à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SASU au titre de la clause pénale mais, eu égard à ce qui précède et considérant son montant manifestement excessif, la réduira à 5 % des seuls loyers impayés, en application de l’article 1231-5 du code civil, soit à la somme de 88,74 € (1.774,80 € x 5 %).
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
En conséquence, le tribunal
CONSTATERA la résiliation du contrat objet du présent litige à la date du 11 juillet 2025.
CONDAMNERA la société, [V], [G] AND WOK SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.774,80 € avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 3 juillet 2025.
ORDONNERA la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
CONDAMNERA la société, [V], [G] AND WOK SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 88,74 € au titre de la clause pénale.
CONDAMNERA la société, [V], [G] AND WOK SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.343,00 € au titre de la pénalité équivalent aux loyers à échoir.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société PREFILOC CAPITAL SASU la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 € que la société, [V], [G] AND WOK SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société, [V], [G] AND WOK SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société, [V], [G] AND WOK SAS et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat objet du présent litige à la date du 11 juillet 2025,
Condamne la société, [V], [G] AND WOK SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.774,80 € (MILLE SEPT CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS QUATRE VINGTS CENTIMES) avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 3 juillet 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Condamne la société, [V], [G] AND WOK SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 88,74 € (QUATRE VINGT HUIT EUROS SOIXANTE QUATORZE CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Condamne la société, [V], [G] AND WOK SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.343,00 € (MILLE TROIS CENT QUARANTE TROIS EUROS) au titre de la pénalité équivalent aux loyers à échoir,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU du surplus de ses demandes,
Condamne la société, [V], [G] AND WOK SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € (TROIS
CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société, [V], [G] AND WOK SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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