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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 28 nov. 2025, n° 2025009598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025009598 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 009598
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 28/11/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [Localité 1] Biomécanique (SAS) [Adresse 1] A [Localité 2] N° SIREN : 829 348 747 Représentant (s) : Me Matthieu BERGUIG
Défendeur (s) : SOCIETE SPORT PERFORMANCE S.R.O. [Adresse 2] N° SIREN : 526 219 01 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Stéphane FULCRAND Juges : M. Achille AMET Mme Laura LI VECCHI
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 14/11/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 18/06/2025, la partie demanderesse : [Localité 1] Biomécanique (SAS) a fait donner assignation à la société SOCIETE SPORT PERFORMANCE S.R.O. d’avoir à comparaitre le vendredi 10/10/2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu l’article 1103 du code civil,
S’entendre condamner la société SPORT PERFORMANCE S.R.O. à régler à la société [Localité 1] Biomécanique une somme de 81.858,80 (quatre vint un mille huit cent cinquante-huit euros et quatre-vingts centimes) euros correspondant au solde des factures INV/2023/1762, INV/0726, INV/1111 et INV/1305, augmenté des intérêts de retard calculés selon le taux directeur de la Banque Centrale Européenne plus 10 (dix) points.
Voir ordonner la capitalisation des intérêts.
S’entendre condamner la société SPORT PERFORMANCE S.R.O à régler à la société [Localité 1] Biomécanique une somme de 3.000 (trois mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’entendre condamner la société SPORT PERFORMANCE S.R.O aux entiers dépens.
Voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort de la cause qu’en 2023, [Localité 1] et SPORT PERFORMANCE ont conclu un contrat de distribution (« distribution agreement ») en vertu duquel la défenderesse est devenue distributeur officiel des produits « [Localité 1] PHYSIO » sur le territoire slovaque pour une période initiale débutant le 20 novembre 2023 et arrivant à expiration le 20 novembre 2024.
Qu’ainsi, en vertu de ce contrat de distribution, SPORT PERFORMANCE a passé quatre commandes distinctes de produit « [Localité 1] PHYSIO » auprès de [Localité 1], qui ont donné lieu à l’établissement des factures suivantes :
* Facture nº INV/2023/1762 du 20 novembre 2023, d’un montant de 14.979,17 euros,
* Facture nº INV/0726 du 21 juin 2024, d’un montant de 22.089,16 euros,
* Facture n° INV/1111 du 21 septembre 2024, d’un montant de 22.481,66 euros,
* Facture n° INV/1305 du 24 septembre 2024, d’un montant de 32.308,81 euros.
Que l’ensemble de ces factures représente la somme de 91.858,80 euros.
Que les produits commandés ont été expédiés par le biais du transporteur UPS et ont été dûment réceptionnés par SPORT PERFORMANCE, qui a donc pu les vendre à ses propres clients.
Que sur l’ensemble des quatre factures émises susvisées, SPORT PERFORMANCE n’a réglé qu’un acompte de 10.000 euros, prenant la forme de deux virements bancaires de 5.000 euros chacun des 9 et 23 octobre 2024.
Que plus aucune somme n’a été versée depuis cette date.
Qu’ainsi, à ce jour, SPORT PERFORMANCE reste devoir à [Localité 1], au principal, la somme de 81.858,80 euros.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit,
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 2000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne la société SPORT PERFORMANCE S.R.O. à régler à la société [Localité 1] Biomécanique une somme de 81.858,80 (quatre vint un mille huit cent cinquante-huit euros et quatre-vingts centimes) euros correspondant au solde des factures INV/2023/1762, INV/0726, INV/1111 et INV/1305, augmenté des intérêts de retard calculés selon le taux directeur de la Banque Centrale Européenne plus 10 (dix) points.
Ordonne la capitalisation des intérêts.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société SPORT PERFORMANCE S.R.O à régler à la société [Localité 1] Biomécanique une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société SOCIETE SPORT PERFORMANCE S.R.O. aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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