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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 21 janv. 2026, n° 2025F01680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F01680 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Janvier 2026 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU MKA2 [Adresse 1] comparant par Me Sophie HAYRANT-GWINNER [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU NSS [F] [Adresse 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 18 Novembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Janvier 2026,
EXPOSE DES FAITS
La SASU MKA2 exerce une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques.
La SASU NSS [F] exerce une activité de prestations de conseil informatique.
Le 14 août 2023, MKA2 signe un contrat de sous-traitance avec NSS [F], référencé NSS-MKA2-2023-08-14, qui porte sur la mise à disposition d’un expert en stockage informatique auprès du client final AXA GO.
Le 7 mars 2024, MKA2 fait part à NSS [F] de sa décision de mettre fin à la mission, en respectant un préavis d’un mois, conformément à l’article 10 du contrat en réclamant le paiement de différentes factures, du montant de 26 815,30 €. NSS [F] ne règle à MKA2 pas les sommes qu’elle lui a facturées.
Le 28 mai 2025, MKA2 adresse à NSS [F] une sommation de lui régler la somme de 26 815,30 € TTC, en vain.
Le 14 septembre 2025, MKA2 requiert du président du tribunal des affaires économiques de Nanterre l’autorisation d’assigner à bref délai NSS [F]. Le 17 septembre 2025, le président du tribunal de céans autorise MKA2 à assigner NSS [F] à bref délai.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2025, ayant fait l’objet d’un PV de recherches infructueuses,
MKA2 assigne NSS [F] devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles L. 721-3 et L. 441-10 du code de commerce, Vu les articles 42, 489, 491, 696, 700 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1217 et 1710 du code civil,
* Condamner NSS [F] au paiement de la somme en principal de 26 815,30 € TTC au bénéfice de MKA2, au titre des prestations réalisées dans le cadre du contrat de sous-traitance signé le 14 août 2023 ;
* Ordonner l’application des intérêts de retard de 13,15% conformément à l’article L.441-10 du code de commerce ;
* Condamner NSS [F] au paiement de la somme de 1 483,95 € au titre des intérêts de retard de 13,15% à parfaire à compter de la décision à intervenir ;
* Prononcer une astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir;
* Condamner NSS [F] au paiement de la somme de 25 000 € au titre du préjudice financier;
* Dire que l’ordonnance sera exécutoire sur simple présentation de la minute, sans signification préalable ;
* Condamner NSS [F] aux entiers dépens ;
* Condamner NSS [F] à verser la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
NSS [F] laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 14 novembre 2025, MKA2 confirme qu’elle n’a pas trouvé de solution amiable pour le règlement de ce litige, réitère sa demande principale et retire sa demande d’astreinte et sa demande au titre du préjudice financier.
Après avoir entendu MKA2, la seule partie présente, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 21 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, ce dont il l’informe.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur le PV 659
Le procès-verbal de recherches infructueuses, établi conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, comporte les diligences de l’huissier de justice et ces diligences sont suffisantes,
Le montant de la demande est supérieur au taux du ressort,
En conséquence, le tribunal :
Dira l’assignation recevable et statuera par un jugement réputé contradictoire en premier ressort.
Sur la demande principale
MKA2 rectifie ses demandes ainsi :
* Condamner NSS [F] au paiement de la somme en principal de 26 815,36 € TTC au bénéfice de MKA2, au titre des prestations réalisées dans le cadre du contrat de sous-traitance signé le 14 août 2023 ;
* Ordonner l’application des intérêts de retard conformément à l’article L.441-10 du code de commerce à compter de la décision à intervenir ;
* Condamner NSS [F] au paiement de la somme de 1483,95€ au titre des intérêts de retard de 13,15% à parfaire à compter de la décision à intervenir ;
* Dire que l’ordonnance sera exécutoire sur simple présentation de la minute, sans signification préalable ;
* Condamner NSS [F] aux entiers dépens ;
* Condamner NSS [F] à verser la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
NSS [F], non-comparant, ne fait connaître aucun moyen de défense.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En ne se présentant pas, NSS [F] s’expose à ce qu’une décision soit rendue sur le fondement des seuls arguments et pièces présentés par MKA2.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l’article 1104 du code civil précise que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Sur la demande principale
MKA2 verse aux débats les pièces suivantes :
* Le contrat de sous-traitance entre NSS [F] et MKA2, signé par les deux parties,
* Les six factures impayées, émises entre le 13 janvier 2025 et le 25 mars 2025, pour le montant total de 26 815,30 € TTC,
* La sommation de payer ce montant adressée le 26 mai 2025 à NSS [F].
Le tribunal a examiné ces pièces et il relève que les montants des demandes de MKA2 sont conformes à ses factures et que sa demande globale est égale au total de ces factures. Les dates d’exigibilité sont précisées sur chaque facture et reprises ci-après :
[…]
MKA2 détient une créance de 26 815,36 € certaine, liquide et exigible et sa demande est régulière, recevable et bien fondée.
En conséquence, le tribunal :
Condamnera NSS [F] au paiement de la somme en principal de 26 815,36 € TTC au bénéfice de MKA2, au titre des prestations réalisées dans le cadre du contrat de sous-traitance signé le 14 août 2023 ;
Sur les intérêts de retard au titre de l’article L.441-10 du code de commerce
MKA2 demande le versement d’intérêts au titre de l’article L. 441-10 du code de commerce.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L.441-10 du code de commerce dispose en son chapitre II que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. ».
Le tribunal fera droit à la demande de MKA2.
En conséquence, le tribunal :
Condamnera NSS [F] à payer à MKA2 des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’exigibilité des factures impayées.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, MKA2 a dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal :
Condamnera NSS [F] à payer à MKA2 la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ; Condamnera NSS [F] aux entiers dépens ;
Sur la demande d’exécution provisoire
En application du décret du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire est de droit.
En conséquence le tribunal :
Rappellera que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Page : 5 Affaire : 2025F01680
Condamne la SASU NSS [F] au paiement de la somme en principal de 26 815,36 € TTC à la SASU MKA2 ;
Condamne la SASU NSS [F] à payer à la SASU MKA2 des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’exigibilité des factures impayées ;
Condamne la SASU NSS [F] à payer à la SASU MKA2 la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU NSS [F] aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. VAYSSE Jérôme, président du délibéré, MM. SENTENAC [R] et [C] [N], (M. VAYSSE Jérôme étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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