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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 14 mai 2025, n° 2023020211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2023020211 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 020211
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 14/05/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : DS ASSISTANCE (SASU) [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 800 061 533 Représentant (s) : [M] [B] [Q] [M] [P] [C]
Défendeur (s) : [G] SANTE PREVOYANCE (SAS) [Adresse 2] 03 N° SIREN : 428 702 419 Représentant(s) : [H] ET ASSOCIES [M] [U] [N]
Intervenant volontaire : [O] du Groupe Malakoff Humanis Venant aux droits de la société AXERIA PREVOYANCE N°SIREN : 412 367 724 Représentant(s) : [H] ET ASSOCIES [M] [U] [N]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 19/03/2025
Faits et Procédure :
Le 1 er avril 2015, la société DS ASSISTANCE a souscrit un contrat de prévoyance collective au bénéfice de ses salariés auprès de la société [G] Santé Prévoyance.
La société [G] Santé Prévoyance intervenait en qualité de délégataire de gestion administrative pour le compte de l’assureur AXERIA PREVOYANCE (devenue [O] suite à une fusion absorption le 14 décembre 2022).
Le 23 juin 2018, la société DS ASSISTANCE a embauché Madame [A] [K] [V].
Le 5 juillet 2018, un formulaire de demande d’affiliation pour cette salariée a été signé.
Toutefois, la date de réception effective de ce formulaire par [G] fait l’objet d’une contestation entre les parties, DS ASSISTANCE affirmant l’avoir transmis dès sa signature, tandis qu'[G] soutient ne l’avoir reçu que le 15 octobre 2018.
Du 21 août 2018 au 18 octobre 2018, Madame [K] [V] a connu un premier arrêt de travail.
Le 9 octobre 2018, DS ASSISTANCE a transmis à [G] le décompte des indemnités journalières concernant cet arrêt de travail.
Par courrier du 22 octobre 2018, [G] a informé DS ASSISTANCE que la demande d’affiliation de Madame [K] [V] était incomplète et qu’un questionnaire relatif aux personnes politiquement exposées devait être complété.
Le 24 octobre 2018, [G] précisait que la prise en charge ne pouvait intervenir en l’absence d’une affiliation effective.
Le 26 octobre 2018, DS ASSISTANCE a transmis à [G] les éléments complémentaires demandés concernant le questionnaire sur les personnes politiquement exposées.
Le 2 novembre 2018, [G] a adressé à Madame [K] [V] une demande de certificat médical d’invalidité, car celle-ci avait indiqué dans son bulletin d’affiliation percevoir une rente d’invalidité.
Le 7 novembre 2018, [G] a relancé la salariée pour l’obtention de ces éléments médicaux.
Madame [K] [V] a ensuite connu plusieurs périodes d’absence : un arrêt de travail pour accident du travail du 21 janvier 2019 au 3 février 2019, un arrêt maladie du 20 avril 2019 au 5 mai 2019, puis un nouvel arrêt maladie du 1er août 2019 au 31 août 2020.
Le 4 février 2019, DS ASSISTANCE a relancé [G] concernant l’affiliation de Madame [K] [V].
Le 8 août 2019, [G] affirme avoir reçu le certificat médical complété par Madame [K] [V], soit neuf mois après la demande initiale du 2 novembre 2018.
Le 10 octobre 2019, [G] a envoyé un nouveau bulletin d’affiliation à compléter, considérant que celui daté du 5 juillet 2018 était devenu obsolète.
Ce nouveau formulaire a été reçu par [G] le 14 octobre 2019, avec une date d’effet souhaitée au 10 octobre 2019.
Le 5 novembre 2019, le certificat d’affiliation de Madame [K] [V] a été établi par [G] avec une prise d’effet au 1er octobre 2019.
Le 21 novembre 2019, [G] a informé DS ASSISTANCE que la prise en charge des arrêts de travail de Madame [K] [V] ne pouvait être étudiée car la date d’affiliation, fixée au 1er octobre 2019, était postérieure à la date des arrêts.
Parallèlement, des difficultés de paiement des cotisations sont survenues entre les parties.
Le 6 novembre 2019, [G] a mis en demeure DS ASSISTANCE de régler les cotisations du 3ème trimestre 2019 pour un montant de 5.234,85 euros.
Le 17 décembre 2019, le contrat d’assurance a été résilié pour défaut de paiement des cotisations.
Le 31 janvier 2020, DS ASSISTANCE a sollicité la remise en vigueur des garanties et réglé les cotisations du 3ème trimestre 2019.
Le 7 février 2020, [G] a notifié son refus de remettre en vigueur les garanties en raison du non-règlement des cotisations du 4ème trimestre 2019 pour un montant de 5.237,36 euros.
La salariée, ne bénéficiant pas des indemnités complémentaires de prévoyance, s’est adressée à DS ASSISTANCE qui, en sa qualité d’employeur, devait pallier la défaillance de l’assureur.
Par jugement du 14 janvier 2022, le Conseil des prud’hommes de [Localité 2] a condamné DS ASSISTANCE à verser à Madame [K] [V] les sommes de 2.905,39 euros au titre de rappel de la prévoyance, 2.000 euros de dommages et intérêts et de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 21 juillet 2023, DS ASSISTANCE a adressé une mise en demeure à [G] afin d’obtenir le remboursement des sommes mises à sa charge par le jugement prud’homal
Le 10 août 2023, la société DS ASSISTANCE a régulièrement assigné [G] Santé Prévoyance devant le Tribunal de Commerce de Montpellier.
La société [O], venant aux droits d’AXERIA PREVOYANCE en sa qualité d’assureur du contrat, est intervenue volontairement à l’instance.
C’est en l’état que l’affaire se présente.
Après 3 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2025, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré.
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux Parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société DS ASSISTANCE demande au Tribunal de :
RECEVOIR la présente demande comme introduite et fondée,
DONNER ACTE à la Société [O] venant aux droits de la Société AXERTA PREVOYANCE de son intervention volontaire en sa qualité d’assureur de la convention de prévoyance,
CONSTATER l’inexécution par la Société [G] et la Société [O] des obligations résultant du contrat de prévoyance collective conclu avec la Société DS ASSISTANCE,
En conséquence,
CONDAMNER la Société [G] et la Société [O] in solidum au versement à la Société DS ASSISTANCE d’une indemnité de 8.500 euros au titre du préjudice subi,
CONSTATER la prescription de la demande reconventionnelle de la Société [G] et de la Société [O],
En conséquence,
DEBOUTER la Société [G] et la Société [O] de leur demande de paiement de cotisations pour un montant de 5.237,36 euros,
DEBOUTER la Société [G] et la Société [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER la Société [G] et la Société [O] in solidum à verser à la Société DS ASSISTANCE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, LES CONDAMNER aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, les sociétés [G] SANTE PREVOYANCE et [O] demandent au Tribunal de :
A TITRE LIMINAIRE.
DIRE irrecevable l’action de la société DS ASSISTANCE pour défaut d’intérêt à agir à l’encontre de la société [G] SANTE PREVOYANCE,
METTRE hors de cause la société [G] SANTE PREVOYANCE,
DONNER acte à la société [O] venant aux droits de la société AXERIA PREVOYANCE de son intervention volontaire en sa qualité d’assureur de la convention prévoyance modulaire ;
AU FOND,
DIRE bien-fondé le refus de garantie opposé par l’assureur,
REJETER toute demande de condamnation formée à l’encontre de la société [G] SANTE PREVOYANCE.
DEBOUTER la société DS ASSISTANCE de ses demandes visant à solliciter les sommes suivantes :
* 8.500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi
* 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
DEBOUTER la société DS ASSISTANCE de la totalité de ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE RECONVENTIONNEL.
CONDAMNER la société DS ASSISTANCE au règlement de la somme de 5237,36 euros, au titre du règlement des cotisations du quatrième trimestre 2019, outre intérêts au taux légal à compter
de la mise en demeure du7 février 2020.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société DS ASSISTANCE à payer à la société [G] SANTE PREVOYANCE et la société [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
LA CONDAMNER aux entiers dépens de la présente instance.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience. Ils consistent essentiellement,
A soutenir :
* Pour la société DS ASSISTANCE :
La société DS ASSISTANCE, soutient que ses obligations contractuelles ont été parfaitement remplies dans le cadre du contrat de prévoyance collective souscrit avec [G] Santé Prévoyance.
Elle rappelle que le contrat, en vigueur depuis le 1er avril 2015, couvrait ses salariés, y compris Madame [A] [K] [V], embauchée le 23 juin 2018.
La demande d’affiliation de cette salariée a été transmise le 5 juillet 2018, bien que la société [G] soutienne l’avoir reçue le 15 octobre 2018, ce qu’elle conteste.
DS ASSISTANCE souligne que toutes les informations nécessaires à l’affiliation ont été fournies dès la réception de la demande complémentaire d'[G] le 22 octobre 2018, et que ces éléments ont été transmis immédiatement le 26 octobre 2018.
Malgré cela, [G] a continué à refuser la prise en charge des arrêts de travail de Madame [K] [V], en arguant d’une affiliation effective au 1er octobre 2019, postérieure aux dates des arrêts.
DS ASSISTANCE estime que cette position est abusive car [G] disposait de toutes les informations nécessaires depuis le 26 octobre 2018.
Elle invoque le Code des Assurances, notamment l’article L. 113-5, qui impose à l’assureur l’obligation de verser les prestations prévues par le contrat, sous réserve du respect des conditions d’ancienneté et de carence.
Elle soutient que ces conditions étaient remplies pour les périodes d’absence postérieures à la première affiliation, et que la prise en charge aurait dû intervenir.
En outre, elle rappelle que le paiement des cotisations a été régulièrement effectué par prélèvement sur le salaire de la salariée, conformément à ses obligations contractuelles.
DS ASSISTANCE reproche à [G] une mauvaise foi manifeste dans la gestion du dossier, notamment en décalant artificiellement la date d’affiliation au 1er octobre 2019, sans motifivalable.
Elle estime que cette attitude a entraîné un préjudice pour elle, puisqu’elle a été condamnée par le Conseil des prud’hommes à verser des sommes à la salariée en raison de la défaillance de l’assureur.
La société DS ASSISTANCE demande donc que la responsabilité de [G] et de [O], venant aux droits d’AXERIA PREVOYANCE, soit engagée pour ces manquements contractuels, et qu’elles soient tenues in solidum à la réparation du préjudice subi.
─ Pour les sociétés [G] et [O] :
Les défenderesses soutiennent que l’action en responsabilité contractuelle engagée contre [G] est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, conformément à l’article 122 du Code de procédure civile.
Elles rappellent qu'[G] n’intervenait qu’en qualité de délégataire de gestion administrative du contrat d’assurance, mandatée par l’assureur AXERIA PREVOYANCE (devenue [O]).
Elles affirment que le lien contractuel direct, régi par les articles L. 141-1 et suivants du Code des assurances, unit exclusivement DS ASSISTANCE à l’assureur.
Elles produisent des jurisprudences qui confirment qu’un gestionnaire administratif ne peut être tenu responsable des obligations de l’assureur
Les société [G] et [O] contestent également l’application de la solidarité passive entre le gestionnaire administratif et la compagnie d’assurance, rappelant qu’en vertu de l’article 1313 du Code civil, la solidarité ne se présume pas et qu’elle doit résulter d’une clause expresse ou de dispositions légales, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Au fond, elles font valoir l’absence de faute et le bien-fondé du refus de garantie au titre des arrêts de travail de Madame [K] antérieurs au 1er octobre 2019.
Elles soutiennent que l’affiliation décalée au 1er octobre 2019 résulte des manquements de la société DS ASSISTANCE et du caractère incomplet du dossier de la salariée.
Elles exposent que le formulaire d’affiliation n’a été réceptionné que le 15 octobre 2018, et non le 5 juillet 2018 comme le prétend la demanderesse, et qu’il était incomplet.
Elles affirment que le certificat médical complété n’a été retourné par la salariée que le 8 août 2019, soit 9 mois après la demande initiale, retard qui n’est aucunement imputable à la société [G].
Conformément à l’article 2 des conditions générales du contrat, tant que l’instruction du dossier était en cours, la demande d’affiliation ne pouvait être enregistrée et les sinistres pris en charge. Par ailleurs, le caractère obsolète du bulletin d’affiliation initial était justifié par le changement de bénéficiaire désigné entre le formulaire initial et celui d’octobre 2019.
[G] souligne également que la société DS ASSISTANCE savait parfaitement que Madame [K] n’était pas affiliée à son contrat de prévoyance, puisqu’elle n’avait jamais reçu de certificat d’affiliation avant le 1er octobre 2019 et qu’elle n’avait versé aucune cotisation d’assurance concernant cette salariée avant cette date, bien qu’elle ait prélevé des cotisations sur ses bulletins de salaire.
S’agissant de la résiliation du contrat d’assurance le 17 décembre 2019, la défense invoque l’article L.113-3 du Code des assurances, rappelant que la société DS ASSISTANCE n’a pas réglé ses cotisations du 3ème trimestre 2019, ce qui a conduit à la mise en demeure du 6 novembre 2019.
Faute de règlement dans les 40 jours, le contrat a été légitimement résilié.
Bien que la société DS ASSISTANCE ait par la suite sollicité la remise en vigueur des garanties et réglé les cotisations du 3ème trimestre 2019, le refus de la société [G] était justifié par l’absence de règlement des cotisations du 4ème trimestre 2019.
À titre reconventionnel, la défense demande le paiement des cotisations du 4ème trimestre 2019 pour un montant de 5.237,36 euros, devenues exigibles immédiatement compte tenu de la mise en demeure pour non-paiement, conformément à l’article L.113-3 du Code des assurances et aux dispositions du paragraphe 6 des conditions générales.
[G] et [O] réfutent l’argument de la société DS ASSISTANCE fondé sur l’article 1219 du Code civil, arguant que le refus d’exécuter son obligation ne pouvait se justifier, la défaillance alléguée de l’assureur n’étant pas établie.
Elles affirment que les manquements de la société DS ASSISTANCE sont établis, notamment pour avoir sollicité une prise en charge pour une salariée sans avoir préalablement transmis sa demande d’affiliation, pour avoir adressé cette demande avec retard et pour avoir prélevé des cotisations auprès de la salariée sans les reverser à l’assureur.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité de l’action de la société DS ASSISTANCE :
La société [G] SANTE PREVOYANCE soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société DS ASSISTANCE à son encontre, au motif qu’elle n’intervient que comme délégataire de gestion administrative dans le contrat d’assurance, sur délégation de l’assureur [O].
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il ressort des documents contractuels que la société [G] SANTE PREVOYANCE intervient uniquement comme délégataire de gestion administrative dans le contrat d’assurance souscrit par la société DS ASSISTANCE.
Il est de jurisprudence constante que l’adhésion à une convention d’assurances de groupe crée un lien contractuel direct uniquement entre l’adhérent et l’assureur, et non avec le délégataire de gestion.
Le Tribunal constate que la société DS ASSISTANCE fonde sa demande sur une prétendue faute contractuelle, alors qu’aucun lien contractuel direct n’existe entre elle et la société [G] SANTE PREVOYANCE.
Cette dernière agit uniquement comme mandataire de l’assureur [O] et ne répond de ses agissements qu’envers son mandant, et non envers la société DS ASSISTANCE.
Par conséquent, il convient d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la société [G] SANTE PREVOYANCE, la société DS ASSISTANCE ne justifiant pas d’un intérêt à agir à son encontre.
La société [G] SANTE PREVOYANCE sera mise hors de cause.
Sur l’intervention de la société [O] :
La société [O], venant aux droits de la société AXERIA PREVOYANCE, est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur du contrat litigieux.
En l’espèce, cette intervention volontaire est recevable, la société [O] ayant un intérêt à faire valoir ses droits dans le présent litige en tant qu’assureur du contrat de prévoyance collective souscrit par la société DS ASSISTANCE.
En conséquence, le Tribunal donne acte à la Société [O] venant aux droits de la Société AXERTA PREVOYANCE de son intervention volontaire en sa qualité d’assureur de la convention de prévoyance.
Sur le fond :
La société DS ASSISTANCE soutient que la société [O] a manqué à ses obligations contractuelles en refusant de prendre en charge les arrêts de travail de Madame [K] [V] et en décalant artificiellement la date d’affiliation de cette salariée au 1 er octobre 2019.
En l’espèce, bien que Madame [K] [V] ait été embauchée le 23 juin 2018, la société DS ASSISTANCE n’apporte aucun élément permettant de démontrer au Tribunal l’envoi du formulaire d’affiliation de Madame [K] [V] le 5 juillet 2018.
Faute d’élément probant contraire, le Tribunal retiendra la date du 15 octobre 2018 comme étant celle de réception par [G] de la demande d’affiliation de Madame [K] [V].
L’article 2 des conditions générales du contrat prévoit que l’étude du dossier de chaque salarié détermine les conditions d’acceptation ou de refus de l’adhésion, ces dispositions s’appliquant également pour toute nouvelle affiliation en cours d’adhésion.
En l’espèce, le bulletin d’affiliation initial de Madame [K] [V] comportait une information déterminante pour l’appréciation du risque car elle avait indiqué bénéficier d’une rente d’invalidité.
Conformément à ses obligations, l’assureur a sollicité des informations complémentaires en adressant un certificat médical d’invalidité à compléter dès le 2 novembre 2018.
Or, ce certificat médical n’a été retourné par Madame [K] [V] que le 8 août 2019, soit plus de neuf mois après sa demande, comme en atteste le tampon apposé sur le document. Cette date est d’ailleurs cohérente avec la date de signature du certificat par la salariée, le 1er août 2019.
Contrairement à ce qu’affirme la société DS ASSISTANCE, le document retourné le 26 octobre 2018 n’était pas le certificat médical d’invalidité mais uniquement le questionnaire sur les personnes politiquement exposées.
Le dossier d’affiliation est donc resté incomplet jusqu’au 8 août 2019 du fait de la salariée ellemême.
Après réception du certificat médical le 8 août 2019, la société [G] SANTÉ PRÉVOYANCE a légitimement considéré que le bulletin d’affiliation initial, daté du 5 juillet 2018, était devenu obsolète après plus d’un an.
Elle a donc adressé un nouveau formulaire d’affiliation à compléter.
En l’espèce, cette démarche était justifiée car la situation personnelle de la salariée avait effectivement changé, notamment concernant la désignation des bénéficiaires.
En effet, sur le premier bulletin, Madame [K] [V] avait désigné son conjoint comme bénéficiaire, alors que sur le second bulletin d’octobre 2019, elle a désigné ses enfants. Ce changement substantiel justifiait pleinement l’établissement d’un nouveau bulletin d’affiliation.
Après réception de ce nouveau bulletin le 14 octobre 2019, le certificat d’affiliation a été établi le 5 novembre 2019 avec prise d’effet au 1er octobre 2019.
Cette date d’effet est conforme aux dispositions contractuelles qui prévoient que les garanties ne peuvent prendre effet avant la validation complète de l’affiliation.
En conséquence, le refus de garantie pour les arrêts de travail survenus avant le 1er octobre 2019 est parfaitement justifié et ne constitue pas une faute contractuelle.
De plus, il est établi que la société DS ASSISTANCE n’a versé aucune cotisation pour Madame [K] [V] avant octobre 2019, comme le démontrent les fichiers de déclaration de salaires complétés et signés par l’entreprise pour l’exercice 2018, qui ne mentionnent pas cette salariée.
En l’espèce, si Madame [K] [V] avait été affiliée dès son entrée dans l’entreprise en juin 2018, comme le prétend son employeur, elle aurait dû figurer dans ces déclarations.
Cette absence confirme que la société DS ASSISTANCE avait parfaitement connaissance de la non-affiliation de sa salariée au contrat de prévoyance.
Par ailleurs, le Tribunal constate que la société DS ASSISTANCE a prélevé des cotisations de prévoyance sur les bulletins de salaire de Madame [K] [V] en 2018, alors qu’elle n’a pas versé ces cotisations à l’organisme assureur.
En conséquence, le Tribunal rejettera toute demande de condamnation formée à l’encontre de la société [G] SANTE PREVOYANCE et déboutera la société DS ASSISTANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Sur les autres demandes :
Pour faire reconnaître leurs droits, les sociétés [G] SANTE PREVOYANCE et [O] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, il y a lieu de condamner la société DS ASSISTANCE à leur payer à chacune la somme de 1250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est de droit et en l’espèce, rien ne justifie d’y déroger.
Par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens seront supportés par la société DS ASSISTANCE.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile, Vu les pièces,
DIT irrecevable l’action de la société DS ASSISTANCE pour défaut d’intérêt à agir à l’encontre de la société [G] SANTE PREVOYANCE ;
MET hors de cause la société [G] SANTE PREVOYANCE ;
DONNE acte à la société [O] venant aux droits de la société AXERIA PREVOYANCE de son intervention volontaire en sa qualité d’assureur de la convention prévoyance modulaire ;
DEBOUTE la société DS ASSISTANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNE la société DS ASSISTANCE à payer à chacune des sociétés [G] SANTE PREVOYANCE et [O] la somme de 1250 euros au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la société DS ASSISTANCE aux entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 90.95 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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