Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 3e chambre, 14 février 2025, n° 2025000123
TCOM Montpellier 14 février 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Inexécution grave des engagements contractuels

    Le Tribunal a constaté l'inexécution incontestable des obligations contractuelles par la société LEADSTART, justifiant ainsi la résolution du contrat.

  • Accepté
    Prélèvements sans contrepartie

    Le Tribunal a ordonné le remboursement des sommes indûment prélevées, en raison de l'absence de contrepartie pour le service promis.

  • Accepté
    Préjudice dû à l'inexécution et résistance abusive

    Le Tribunal a reconnu le préjudice subi par Monsieur [A] et a accordé des dommages et intérêts pour compenser ce préjudice.

  • Accepté
    Partie succombante

    Le Tribunal a statué que les dépens devaient être supportés par la partie qui succombe, en l'occurrence la société LEADSTART.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Montpellier, 3e ch., 14 févr. 2025, n° 2025000123
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Montpellier
Numéro(s) : 2025000123
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 16 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 3e chambre, 14 février 2025, n° 2025000123