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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 9 oct. 2025, n° 2025011762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025011762 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 011762
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 09/10/2025
Demandeur (s) :, [H] (SAS), [Adresse 1], [Localité 1] : 884 782 582 Représentant (s) : Me Chloé COTTAZ
Défendeur (s) :, [I] ASSURANCE (SAS), [Adresse 2], [Localité 2] : 912 794 302 Représentant(s) : NON COMPARANT
Président : M. Christophe DERRE
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 02/09/2025 – la partie demanderesse :, [H] (SAS) a fait donner assignation à la partie défenderesse :, [I] ASSURANCE (SAS) d’avoir à comparaître le Jeudi 25/09/2025 à 14 h à l’audience et par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal siégeant en matière de référé pour :
Vu les dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Vu les explications ci-dessus, Vu les pièces versées aux débats,
Voir condamner par provision la SAS, [I] ASSURANCE à payer et porter à la société, [H] le solde débiteur de son compte de commission, soit la somme de 3.156,20 euros sauf à parfaire, outre intérêts selon le taux d’intérêts appliqué par la BCE majoré de 10 points à compter de la première mise en demeure d’avoir à régulariser le compte de commission ;
Condamner par provision la SAS, [I] ASSURANCE à payer et porter à la société, [H] la somme de 40 euros par facture impayée (soit les bordereaux de mai à juillet 2025, soit 3 factures) soit 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, à parfaire ;
Condamner par provision la SAS, [I] ASSURANCE à payer et porter à la société, [H] la somme de 1.500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAS, [I] ASSURANCE aux entiers dépens de l’instance.
Sur cette assignation la défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
SUR CE :
Attendu qu’il ressort de la cause que les parties ont régularisé une convention de distribution le 13 janvier 2023 et un accord dérogatoire E au titre de « Pack Zenioo Booster Santé » en date du 18 janvier 2024, cet accord précisant les modalités de versement de commissions ;
Qu’en application de cet accord, la SAS, [I] ASSURANCE commercialise auprès de ses clients les produits proposés par la société, [H] et est amenée à percevoir des commissions sur les contrats conclus selon un accord de précompte avec les modalités suivantes :
Commission sur la première année d’adhésion
Commission sur les années suivantes
Versement de l’intégralité de la commission Versement le mois suivant l’encaissement
création
Que la convention de distribution prévoit que la rétrocession des commissions au Partenaire passe par l’établissement d’un bordereau de commission mensuel constituant une facture, selon le système de l’auto-facturation, les factures ainsi émises par, [H] et mises à disposition du courtier sur la plateforme dédiée peuvent faire l’objet d’une contestation sous 1 mois, le courtier émettant alors une facture rectificative ;
Que la convention de distribution autorise expressément la société, [H] à opérer une compensation sur le compte de commission du Partenaire ;
Qu’en l’occurrence, depuis le printemps 2025, le compte de commission de la SAS, [I] ASSURANCE a commencé à présenter un solde systématiquement débiteur ;
Que le conseil de la société, [H] a mis en demeure la société, [I] ASSURANCE d’avoir à rembourser son compte de commissions, tout en lui rappelant que la voie amiable était priorisée ;
Que le dirigeant de la société, [I] ASSURANCE n’a pas récupérer le courrier recommandé, qui est revenu à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé » ;
Qu’aucune discussion n’étant désormais possible, et au vu du montant de la dette et de son évolution défavorable rapide, la société, [H] est bien fondée à solliciter la condamnation de la SAS, [I] ASSURANCE à payer la somme de 3.156,20 euros outre intérêts et indemnité ;
Qu’en effet selon les dispositions de l’article 873 al 2 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; que tel est le cas en l’espèce.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Christophe DERRE, Président de Chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, Statuant par décision rendue par défaut susceptible d’opposition et en premier ressort.
CONDAMNONS, [I] ASSURANCE (SAS) à payer à la requérante en deniers ou quittances valables, à titre de provision pour les causes sus-énoncées, la somme principale de 3.156,20 euros sauf à parfaire, outre intérêts selon le taux d’intérêts appliqué par la BCE majoré de 10 points à compter de la première mise en demeure d’avoir à régulariser le compte de commission ;
CONDAMNONS par provision la SAS, [I] ASSURANCE à payer et porter à la société, [H] la somme de 40 euros par facture impayée (soit les bordereaux de mai à juillet
2025, soit 3 factures) soit 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, à parfaire ;
CONDAMNONS, [I] ASSURANCE (SAS) à payer à la requérante la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile.
CONDAMNONS, [I] ASSURANCE (SAS) aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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