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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 2 juil. 2025, n° 2023007671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2023007671 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 02/07/2025
DEMANDEUR (s): CAISSEREGIONALEDE CREDIT AGRICOLEMUTUEL DE L’ANJOUET DU MAINE -, [Adresse 1]
REPRESENTANT (s): Maître Christine DEPONTFARCY
[…]
DEFENDEUR (s) : Madame, [U], [N] -, [Adresse 2]
REPRESENTANT (s) : Maître, [G], [Q]
DEBATS A L’AUDIENCE DU 05/05/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT JUGES
Madame Carole JACQUIN-GRANGER Monsieur Alain BELLANGER Monsieur Stéphane ANCEL Monsieur Frédéric ROYER Monsieur Patrice DESPRES
GREFFIER présent uniquement lors des débats
Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté du tribunal
Objet : ASSIGNATION PRET : ACTION EN REMBOURSEMENT, [Localité 1] EMPRUNTEUR ET/OU CAUTION
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 2] ET DU MAINE (Ci-après nommé LE CREDIT AGRICOLE), caisse de crédit agricole mutuel, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 414 993 998, dont le siège social est sis, [Adresse 3],, [Localité 3], [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse, comparante par Maître Claire MANGIN, Avocate au barreau du Mans, substituant Maître Christine DE PONTFARCY, Avocate au barreau du Mans, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS,, [Adresse 5] Le Mans.
Et
Madame, [N], [U], née le, [Date naissance 1] 1952 à, [Localité 4], domiciliée, [Adresse 6],
Monsieur, [O], [U], né le, [Date naissance 2] 1952 à, [Localité 5], domicilié, [Adresse 6],
Défendeurs, comparants tous deux par Maître Jean-Philippe PELTIER, Avocat au Barreau du Mans,, [Adresse 7].
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 05 mai 2025, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique, puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 02 juillet 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant dument informées suivant les dispositions de l’article 450 du CPC.
Le tribunal,
Vu l’assignation à comparaître le 13 novembre 2023 à 9h00, devant le tribunal du commerce du Mans, à laquelle il est expressément fait référence, délivrée à la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE (CRCAM), le 19 octobre 2023, par Maître, [C], [T], commissaire de justice,, [Adresse 8], à Madame, [U], [N] et Monsieur, [U], [O], non remise à personne en raison de l’absence des destinataires à leur domicile, un avis de passage a été laissé à leur domicile.
Vu les conclusions déposées par les parties, auxquelles il est expressément fait référence.
Vu les pièces déposées par les parties lors de l’audience du 05/05/2025.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
Le 29 novembre 2014, le CREDIT AGRICOLE a accordé à la société, [U], dirigée par, [A], [O], [U], artisan couvreur, un plafond d’engagements de 150 000 €, dont 90 000 € à première demande, destiné notamment à garantir les retenues de garantie de 5 % en fin de travaux.
Ce plafond a été garanti par la caution solidaire de Monsieur, [O], [U] et de son épouse Madame, [N], [U] (ci-après désignée les époux, [U]), chacun à hauteur de 45 000 €.
Trois cautions ont été émises par Le Crédit Agricole dans le cadre de la convention :
* Le 21 janvier 2015, pour un montant de 3 123,60 €,
* Le 23 janvier 2019, deux garanties de 8 929,98 € et 7 870,02 €,
* Le 1er février 2019, une garantie complémentaire de 8 807,22 €.
Le 20 janvier 2017, Monsieur, [O], [U] a cédé l’intégralité des actions de sa société, préalablement transformée de SARL en SASU, à l’EURL, [F].
À compter de cette date, la société SASU, [U] a été détenue et contrôlée par une personne morale, l’EURL, [F].
Le 5 mars 2019, le tribunal de commerce du Mans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de l’EURL, [F].
Le 21 septembre 2021, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de l’EURL, [F].
Le 15 octobre 2021, LE CREDIT AGRICOLE a mis en demeure les époux, [U] de régler la somme de 28 730,82 € au titre de leur engagement de caution.
Le 11 octobre 2022, les époux, [U] ont réitéré, par courrier recommandé, leur contestation de l’obligation, invoquant la cession des parts.
Le 21 novembre 2022, LE CRÉDIT AGRICOLE les a invités à régulariser leur situation, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Le 17 février 2023, LE CRÉDIT AGRICOLE a prononcé la déchéance du terme et a renouvelé sa mise en demeure, à l’égard des époux, [U].
Le 27 février 2023, les époux, [U] ont confirmé leur refus de paiement.
Le 19 octobre 2023, LE CRÉDIT AGRICOLE a fait assigner les époux, [U] devant le tribunal de commerce du Mans afin d’obtenir le paiement de la somme réclamée.
MOYENS ET PREFENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions pour cette audience déposées au greffe.
Pour la partie demanderesse, LE CREDIT AGRICOLE :
LE CRÉDIT AGRICOLE a conclu le 29 novembre 2014, une convention d’engagements par signature avec la société, [U], représentée par son gérant et associé unique, Monsieur, [O], [U]. Cette convention prévoyait un plafond global d’engagements de 150 000 €, dont 90 000 € à première demande, destiné à garantir notamment les retenues de garantie de 5 % pratiquées en fin de chantier dans le cadre de marchés publics ou privés.
Cette ligne d’engagement était assortie de deux actes de cautionnement in solidum souscrits le même jour par Monsieur, [U] et son épouse, Madame, [N], [U], chacun à hauteur de 45 000 €.
Ces engagements avaient pour finalité de garantir les sommes éventuellement dues par la société, [U] au titre des garanties de fin de chantier, émises dans le cadre de la convention.
LE CRÉDIT AGRICOLE précise avoir, sur la base de cet encours garanti, émis plusieurs garanties :
* Le 21 janvier 2015, une garantie de 3 123,60 € au profit de l’OGEC de, [Localité 6] pour l’extension d’une école.
* Le 23 janvier 2019, deux garanties : 8 929,98 € au profit de la SNC PRS 1 pour un chantier de résidence senior, et 7 870,02 € au profit de BOUYGUES IMMOBILIER pour la construction de deux bâtiments collectifs.
* Le 1er février 2019, une garantie complémentaire de 8 807,22 € au profit de BOUYGUES IMMOBILIER pour un programme de dix-neuf logements avec crèche.
* Le 29 janvier 2020 et le 5 octobre 2021, elle a versé respectivement 1 350 € et 8 749,21 € à SARTHE HABITAT, en exécution des engagements.
La société, [U] ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du 5 mars 2019, puis en liquidation judiciaire le 21 septembre 2021, LE CRÉDIT AGRICOLE a, à compter du 15 octobre 2021, mis en demeure les cautions d’honorer leur engagement pour un montant de 28 730,82 €, correspondant aux garanties appelées.
En l’absence de régularisation de la part de Mr et Mme, [U], Le CREDIT AGRICOLE a actualisé sa demande à hauteur de 38 830,03 €, intégrant l’ensemble des encours de garantie.
Mr, [U] ayant opposé une clause de substitution contenue dans l’acte de cession des parts sociales de la société, [U], daté du 20 janvier 2017, LE CRÉDIT AGRICOLE fait valoir qu’elle n’a jamais donné son accord à cette substitution, qu’elle n’a pas été partie à l’acte, et que la clause ne saurait lui être opposée en application du principe de l’effet relatif des conventions.
Concernant la validité du cautionnement, LE CRÉDIT AGRICOLE soutient que les engagements ont été signés de manière concomitante à la convention d’engagements par signature, que la mention de durée manuscrite apposée est conforme à l’article L. 341-2 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de la signature, et qu’elle exprime sans équivoque le rattachement de la caution à la durée de l’engagement garanti.
Elle rejette ainsi les moyens de nullité invoqués par les défendeurs. Elle considère que les paiements effectués sont légitimes, la créance certaine, liquide et exigible, et que la contestation opposée par les cautions est infondée et abusive
Ainsi, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE (LE CRÉDIT AGRICOLE) demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1199, 1344-1, 1231-1 et 1231-6 du Code civil,
Vu l’article 2288 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021,
Vu l’ancien article L. 341-2 du Code de la consommation,
Vu le nouvel article 2297 du Code civil,
Vu l’article 367 du Code de procédure civile,
Déclarer la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 2] ET DU MAINE recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
En conséquence,
Débouter Monsieur, [O], [U] et Madame, [N], [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Juger que les actes de cautionnements conclus par Monsieur, [O], [U] et Madame, [N], [U], le 29 novembre 2014, sont parfaitement valables,
Condamner in solidum Monsieur et Madame, [U] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 2] ET DU MAINE la somme de 28 730,82 € au titre de leur engagement de caution pour ce qui concerne les garanties octroyées à l’OGEC DE, [Localité 7], la SNC PRS 1 et la SA BOUYGUES IMMOBILIER,
Condamner in solidum Monsieur et Madame, [U] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 2] ET DU MAINE la somme de 815,74 € au titre des pénalités de retard, à parfaire au jour du complet règlement, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts,
Condamner in solidum Monsieur et Madame, [U] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 2] ET DU MAINE la somme de 10 099,21 Euros au titre de leurs engagements de caution pour ce qui concerne les garanties octroyées à l’Office public SARTHE HABITAT,
Condamner in solidum Monsieur et Madame, [U] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 2] ET DU MAINE la somme de 141,39 € au titre des pénalités de retard à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2024, à parfaire au jour du complet règlement, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts,
Condamner in solidum Monsieur et Madame, [U] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 2] ET DU MAINE la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Condamner in solidum Monsieur et Madame, [U] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 2] ET DU MAINE la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum Monsieur et Madame, [U] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître de PONTFARCY, avocate membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier, conformément à l’article L. 111-8 du Code de procédure civile d’exécution, devront être supportés par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Pour les parties défenderesses, Mme, [U], [N] et Mr, [U], [X] :
Mr et Mme, [U] indiquent avoir signé, le 29 novembre 2014, deux actes par lesquels ils se sont engagés en qualité de cautions solidaires, chacun à hauteur de 45 000 €, en garantie d’un plafond d’engagements par signature souscrit par la SARL, [U] auprès de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 2] ET DU MAINE, destiné à couvrir les retenues de garantie de 5 % prévues en fin de travaux.
Elle expose que par compromis du 20 janvier 2017, Monsieur, [O], [U] a cédé la totalité des parts sociales de la société, [U] à Monsieur, [R], [E], avec substitution au profit de l’EURL, [F]. La cession comportait une clause expresse de substitution de caution, engageant le cessionnaire à obtenir, préalablement à la réalisation de la vente, une mainlevée écrite et inconditionnelle de la part du CRÉDIT AGRICOLE.
Cette opération a été réitérée par acte du 31 mars 2017. Ils précisent que cette opération a été réalisée sous l’assistance d’un cabinet d’expertise-comptable.
Elle fait valoir que l’EURL, [F], nouvelle détentrice de la société, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du Mans en date du 12 avril 2022.
À titre principal, Mr, [U] et Mme, [U] sollicitent la nullité des actes de cautionnement, au visa de l’article L. 341-2 ancien du Code de la consommation, applicable à la date de leur engagement.
Il est souligné les mentions manuscrites apposées sur leurs engagements respectifs ne comportent aucune durée exprimée en unités de temps, mais se limitent à une formule générale et imprécise, faisant référence à une « durée concomitante à celle de l’engagement souscrit par la caisse régionale ».
Une telle rédaction ne satisfait pas aux exigences légales de l’article L. 341-2 ancien du Code de la consommation, et justifie la nullité du cautionnement, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation, notamment (Cass. com., 13 décembre 2017, n° 15-24.294 ; Cass. 1re civ., 9 juillet 2015, n° 14-24.287, Cass. com., 5 février 2013, n° 12-11.720, Cass. com., 26 janvier 2016, n° 14-20.202).
Mr, [U] et Mme, [U] font valoir que les deux mentions manuscrites figurant sur les actes présentent des similitudes de forme suggérant une rédaction par une seule et même main, de sorte que l’un des deux actes, au moins, ne saurait avoir été rédigé personnellement par la caution concernée, ce qui entraînerait nécessairement sa nullité.
À titre subsidiaire, Mr et Mme, [U] soutiennent que leur engagement est éteint, faute de créance principale exigible. Ils rappellent que les engagements garantis visaient des retenues de garantie libérables à l’issue de l’année de parfait achèvement, et qu’aucune réserve n’a été notifiée dans les délais par les maîtres d’ouvrage.
Il est versé aux débats des pièces établissant que certains maîtres d’ouvrage, comme la SA BOUYGUES IMMOBILIER, ont expressément confirmé par courriel la levée des cautions, et que pour d’autres projets, tel que celui de l’OGEC de, [Localité 6], l’année de garantie était échue depuis longtemps sans qu’aucune réclamation n’ait été formulée.
La défenderesse reproche au CRÉDIT AGRICOLE de n’avoir procédé à aucune vérification avant de régler les sommes appelées, alors même que ces montants ne leur étaient pas dus.
En conséquence, LE CRÉDIT AGRICOLE ne démontre ni la légitimité de ses paiements, ni l’existence d’une obligation principale en souffrance, condition nécessaire pour que les cautions soient tenues.
Mr, [U] et Mme, [U] concluent à la nullité de leur engagement de caution, à titre principal, en raison du non-respect des exigences légales de forme, et subsidiairement à son extinction, l’obligation principale garantie n’étant, selon eux, ni certaine, ni liquide, ni exigible.
Ainsi, Mme, [U], [N] et Mr, [U], [O] demande au tribunal de :
Vu les articles 66 et 367 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1231-1 et 1240 du code civil,
Vu les articles L. 342-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-301,
Vu l’article 155 du décret n°20i2~432 relatifs à l’exercice de l’activité d’expertise comptable.
RECEVOIR Monsieur et Madame, [U] en leurs moyens, fins et conclusions, et y faire droit ;
DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L,'[Localité 2] ET DU MAINE de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L,'[Localité 2] ET DU MAINE à régler à Monsieur et Madame, [U] une indemnité de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L,'[Localité 2] ET DU MAINE aux entiers dépens.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné les pièces versées au débat et en avoir délibéré, constate que :
Sur la validité des actes de cautionnement :
Les époux, [U] contestent la validité de leurs engagements de caution sur le fondement de l’article L. 341-2 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable en 2014, au motif que la mention manuscrite, dépourvue de durée exprimée en unités de temps, ne leur permettrait pas d’en mesurer la portée.
Le CRÉDIT AGRICOLE soutient, au contraire, que la formule utilisée est conforme aux exigences légales alors en vigueur, et que les cautions ont eu pleine connaissance de leur engagement.
Le tribunal relève que les actes de caution ne précisent pas, en eux-mêmes, la durée de l’engagement, et que la seule formule utilisée : « pour une durée concomitante à celle de l’engagement souscrit par la caisse régionale » , ne saurait suffire, quand bien même le contrat de référence aurait été signé le même jour.
Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la Cour de cassation exige que la mention manuscrite prévue à l’article L. 341-2 soit claire, complète et intelligible par la caution, sans renvoi à un document extérieur, à peine de nullité :
* Cass. com., 5 février 2013, n° 12-11.720 : la Cour rappelle que l’exactitude de la mention est une condition de validité, et casse un arrêt validant une mention incomplète ;
* Cass. com., 26 janvier 2016, n° 14-20.202 : la mention « 108 mensualités » est jugée insuffisante, faute de précision temporelle ;
* Cass. 1re civ., 9 juillet 2015, n° 14-24.287 : la formulation « durée de l’opération garantie + 2 ans » est écartée car elle oblige à se référer au contrat ;
* Cass. com., 13 décembre 2017, n° 15-24.294 : la durée « jusqu’au 31 janvier 2014 ou toute autre date reportée d’accord » est jugée trop incertaine pour valider le cautionnement.
Dans tous ces arrêts, la haute juridiction a sanctionné les engagements dans lesquels la caution devait « chercher ailleurs» la durée de son obligation, même si les actes ont été signés le même jour.
En l’espèce, nonobstant la production du contrat principal mentionnant une échéance au 19 novembre 2019, la mention manuscrite litigieuse ne comporte pas, en elle-même, une durée exprimée en unités de temps. En application de l’article L. 341-2 ancien du Code de la consommation et de la jurisprudence précitée, cette exigence formelle n’est pas satisfaite.
Dès lors, le tribunal prononcera la nullité des actes de cautionnement souscrits le 29 novembre 2014 par Monsieur, [O], [U] et Madame, [N], [U], pour vice de forme.
Sur l’unicité apparente des mentions manuscrites :
Le tribunal relève que les deux mentions manuscrites paraissent avoir été rédigées par une seule et même main.
Aucun élément n’établit qu’elles aient été écrites à la demande expresse et en présence de chaque caution, ce qui ajoute un élément supplémentaire d’irrégularité formelle.
Sur les effets de la nullité :
La nullité prive le CRÉDIT AGRICOLE de toute action fondée sur les engagements litigieux. Les cautions doivent être libérées de toute obligation.
Sur la demande principale en paiement :
Faute de cautionnement valable, aucune somme ne peut être mise à la charge des défendeurs.
Le tribunal déboutera en conséquence l’ensemble des demandes formées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE.
Le tribunal prononcera la nullité des engagements de caution souscrits le 29 novembre 2014 par Monsieur et Madame, [U] au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE.
Dès lors, le tribunal dira que les cautions ne sont pas tenues à paiement, lesdits engagements étant privés d’effet juridique.
Frais irrépétibles et dépens :
Compte tenu de ce qui précède, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mr et Mme, [U] les frais exposés pour faire valoir leurs droits.
Ainsi, le tribunal condamnera la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE à verser à Mme, [U], [N] et Mr, [U], [O] une indemnité globale de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante sera condamnée aux dépens de l’instance.
En conséquence, le tribunal condamnera la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE, aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 66 et 367 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1199, 1231-1, 1231-6 et 1240 du Code civil,
Vu l’article 1344-1 du Code civil,
Vu l’article 2288 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021,
Vu le nouvel article 2297 du Code civil,
Vu l’ancien article L. 341-2 du Code de la consommation,
Vu les articles L. 342-1 et suivants du Code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-301,
Vu l’article 155 du décret n° 2012-432 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable,
Vu les pièces et écritures versées aux débats.
Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 2] ET DU MAINE de l’intégralité de ses demandes en principal, intérêts, frais, pénalités et indemnités.
Prononce la nullité des engagements de caution souscrits le 29 novembre 2014 par Monsieur, [U], [X] et Madame, [U], [N] au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 2] ET DU MAINE.
Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L,'[Localité 2] ET DU MAINE à verser conjointement à Monsieur, [U], [X] et Madame, [U], [N], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L,'[Localité 2] ET DU MAINE aux dépens en application des dispositions de l’article 696 CPC, soit : Condamne Madame, [U], [N]
1°) Coût de l’assignation en date du 19/10/2023 ; soit 55,82 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 89,67 euros TTC.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Madame Carole JACQUIN-GRANGER, présidente de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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