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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 22 sept. 2025, n° 2024034196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024034196 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Hélène GILLIOT, Me Alexandra PERQUIN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 22/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024034196 27/06/2024
ENTRE :
SASU LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 331554071
Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES – Me Pascal SIGRIST Avocat (L098) et comparant par Me Alexandra PERQUIN Avocat (B970)
ET :
SARL JOSIA, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de [Localité 1] B 838448769
Partie défenderesse : assistée par Me Anne-Julie BACHELIER, Avocat au Barreau de Nice et comparant par Me Hélène GILLIOT Avocat (E1411)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Introduite par acte en date du 27 mai 2025, la demande tend à voir :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu la clause attributive de compétence insérée dans l’article 21 des conditions générales du contrat de location,
Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER que la résiliation du contrat de location n° 222L186683 est intervenue de plein droit le 21 février 2024 en application des stipulations de l’article 11 de ses conditions générales ;
CONDAMNER la société JOSIA à payer à la société LEASECOM la somme totale de 7.769,64 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 1.560,00 € TTC au titre des treize loyers mensuels TTC arriérés au jour de la résiliation (13 x 120,00 € TTC = 1.560,00 €);
* 139,64 € au titre de la prime d’assurance 2023 ;
* 680,00 € au titre des frais accessoires, soit 560,00 € au titre des frais de recouvrement conformément à l’échéancier des loyers et 120,00 € au titre des frais d’envoi de la mise en demeure;
* 5.390,00 € HT au titre des 49 loyers mensuels HT restant à échoir (49 X 100,00 € HT = 4.900,00 € HT augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (490,00 € HT);
CONDAMNER la société JOSIA à restituer sans délai à la société LEASECOM les matériels de téléphonie, tels que désignés dans la facture n° 1430 émise le 16 septembre 2022 par la société GREEN BUREAUTIQUE ;
PAGE 2
AUTORISER la société LEASECOM à appréhender les matériels, tels que désignés dans la facture n° 1430 émise le 16 septembre 2022 par la société GREEN BUREAUTIQUE, objets du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER la société JOSIAS à payer à la société LEASECOM la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
Depuis l’introduction de la demande les parties se sont rapprochées et demandent au tribunal d’homologuer le protocole d’accord intervenu entre elles.
A l’audience du 5 septembre 2025, le tribunal a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,
Homologue le protocole d’accord transactionnel conclue dans les termes de l’article 2044 du code civil, passée entre les parties et dont la copie est annexée au présent jugement.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 61,49 € dont 10,04 € de TVA.
Retenu à l’audience publique du 5 septembre 2025, où siégeaient :
M. Frédéric Geoffroy, président présidant l’audience, MM. Eric Pugliese et Thierry Vitoux, juges, assistés de Mme Christèle Charpiot, greffier.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées.
La minute du jugement est signée par Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Mme Christèle Charpiot, greffier.
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