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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 11 sept. 2025, n° 2025010257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025010257 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 010257
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 11/09/2025
Demandeur (s) : DP ELECTRONIQUE SERVICE, [Adresse 1] Représentant (s) : ME CELESTE Nathalie – Avocat
Défendeur (s) : CONTROLE TECHNIQUE, [D], [Adresse 2], [Localité 1] SIREN : 938 951 209 Représentant(s) : NON COMPARANT
Président : Mme Nadine BAPTISTE
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 17/07/2025 – la partie demanderesse : DP ELECTRONIQUE SERVICE a fait donner assignation à la partie défenderesse : CONTROLE TECHNIQUE, [D] d’avoir à comparaître le Jeudi 28/08/2025 à 14 h à l’audience et par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal siégeant en matière de référé pour :
Vu les articles 872 et 873 du CPC, Vu l’article 441-10 du Code de Commerce,
S’entendre condamner par provision la société CONTROLE TECHNIQUE, [D] à payer à la société, [V] la somme de 18.360,00 euros avec intérêt de retard au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majorée de 10 points à compter de l’acte introductif d’instance,
S’entendre condamner par provision la société CONTROLE TECHNIQUE, [D] à payer à la société, [V] l’amende forfaitaire de 40.00 euros,
S’entendre condamner par provision la société CONTROLE TECHNIQUE, [D] à payer, [V] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens de la procédure.
Sur cette assignation la défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
SUR CE :
Attendu que la clause attributive de compétence contenue aux conditions générales de vente de la société, [V] donne compétence exclusive au tribunal de commerce de Montpellier pour connaitre des litiges liés d’un contrat de vente de la société, [V], que le juge des référés du Tribunal de Commerce de Montpellier est donc compètent pour connaitre de l’affaire.
Attendu que selon les dispositions de l’article 873 al 2 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;que tel est le cas en l’espèce, qu’en effet, suivant bon de commande numéro 2409B250924A en date du 25 septembre 2024, la société CONTROLE TECHNIQUE, [D] a commandé à la société, [V] une chaine de contrôle technique complète avec accessoires pour un montant TTC de 38.220 euros.
Que le matériel a été livré sans réserve les 16,28 et 29 janvier 2025 avec acompte de 21.000 euros et mis en service le 06/02/2025.
Que les factures correspondantes ont été émises les 3 et 4 février 2025 pour le solde restant du de 17.220 euros TTC sur la commande principale, et de 1.140 euros TTC sur le contrat de maintenance 2025.
Soit un solde de facturation de 18.360 € que la requise reste devoir.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse et de condamner la SARL CONTROLE TECHNIQUE, [D] à payer la somme de 18.360 euros outre intérêts ainsi que 40 euros d’amende forfaitaire.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse la somme de 2000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Madame Nadine BAPTISTE, Président de Chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamnons par provision la société CONTROLE TECHNIQUE, [D] à payer à la société, [V] la somme de 18.360,00 euros avec intérêt de retard au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majorée de 10 points à compter de l’acte introductif d’instance,
Condamnons par provision la société CONTROLE TECHNIQUE, [D] à payer à la société, [V] l’amende forfaitaire de 40.00 euros,
Condamnons par provision la société CONTROLE TECHNIQUE, [D] à payer, [V] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens de la procédure.
Condamnons CONTROLE TECHNIQUE, [D] aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 39,93 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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