Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, Affaire courante, 5 février 2025, n° 2023015836
TCOM Montpellier 5 février 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Non-imputabilité des retards

    Le Tribunal a jugé que les retards ne pouvaient pas être attribués à PSPC, et a donc condamné LE JARDIN DES FLEURS à payer le solde du marché.

  • Rejeté
    Préjudice financier direct

    Le Tribunal a estimé que PSPC n'a pas démontré de préjudice financier direct et identifiable causé par LE JARDIN DES FLEURS.

  • Accepté
    Indemnité équitable

    Le Tribunal a jugé équitable d'accorder une indemnité à PSPC au titre de l'article 700.

  • Rejeté
    Frais de justice

    Le Tribunal a débouté LE JARDIN DES FLEURS de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Montpellier, affaire courante, 5 févr. 2025, n° 2023015836
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Montpellier
Numéro(s) : 2023015836
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 24 octobre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, Affaire courante, 5 février 2025, n° 2023015836