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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 18 déc. 2025, n° 2025014371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025014371 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 014371
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 18/12/2025
Demandeur (s) : [J] [I] [Adresse 1] Représentant (s) : ME BICHARD Stéphane ME FABRICE BABOIN
Défendeur (s) : [Adresse 2] N° SIREN : 839 417 136 Représentant(s) : SUBIRATS AVOCAT
Défendeur (s) : [C] [X] [Adresse 3] [Localité 1] Représentant (s) : SUBIRATS AVOCAT
Président : M. Christophe DERRE
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 24/10/2025, [J] [I] à fait donner assignation à la société CHEZ LES FILLES et à Madame [C] [X] d’avoir à comparaitre par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l’audience du jeudi 20/11/2025 à 14h00 pour :
Voir designer, aux frais de la société CHEZ LES FILLES, tel expert judiciaire, qu’il plaira pour mission de :
* Présenter un rapport pour tous les exercices depuis l’année 2021 de la société CHEZ LES FILLES portant notamment sur les opérations de gestion visées ci-dessus,
* D’évaluer la situation financière réelle de la société,
* D’analyser la régularité des opérations comptables,
* D’identifier d’éventuelles fautes de gestion,
* Dire si la comptabilité de la société CHEZ LES FILLES est sincère et fidèle.
La société CHEZ LES FILLES et Mme [C] [X] en réponse font valoir que la demande est totalement infondée au regard des dispositions de l’article 225-231 du Code de Commerce, que les demandes de M. [J] [I] ne peuvent être désignées que sur des opérations de gestion précises et ne peuvent avoir une portée générale, qu’en conséquence M. [J] [I] doit être débouté de ses demandes et condamné à 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur ce :
Attendu que M. [J] [I] respecte les dispositions de l’article L225-231 du Code de commerce vu qu’il demande des explications sur trois points précis (p 4/8 et 5/8 de
l’assignation), qu’il y a lieu de faire droit à sa demande, à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra.
Attendu qu’il apparait de bon droit de laisser à la charge de M. [J] [I], l’avance à valoir sur la rémunération de l’expert.
Par ces motifs :
Nous, Monsieur Christophe DERRE, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, Vu l’article L.225-231 du Code de commerce et L.225-232 du même Code,
Désignons Monsieur [S] [V], en qualité d’expert, Domicilié : [Adresse 4] [Localité 2]
Et lui donnons mission :
* Présenter un rapport pour tous les exercices depuis l’année 2021 de la société CHEZ LES FILLES portant notamment sur les opérations de gestion visées ci-dessus,
* D’évaluer la situation financière réelle de la société,
* D’analyser la régularité des opérations comptables,
* D’identifier d’éventuelles fautes de gestion,
* Dire si la comptabilité de la société CHEZ LES FILLES est sincère et fidèle.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l’expert qui devra faire connaitre, sans délai, au président de ce tribunal, son acceptation.
A cet effet, disons que l’expert s’entourera de tous renseignements, consultera tous documents à charge d’en indiquer la source, s’expliquera sur tous dires et prétentions des parties.
Disons que l’expert dressera du tout un rapport qu’il devra déposer au greffe de ce tribunal dans le délai maximum de quatre mois à compter de sa saisine.
Disons qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au tribunal.
Disons que l’expert pourra, se faire assister dans sa mission d’un sapiteur.
Disons que l’expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le tribunal au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet.
Disons que l’expertise aura lieu aux frais avancés de M. [J] [I] qui consignera avant le 18/01/2026 la somme de 3500 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Disons que le greffier de ce tribunal informera l’expert de la consignation intervenue.
Autorisons les parties à retirer leur dossier au greffe pour être par elles communiqué à l’expert.
Désignons Monsieur [P] [G] comme juge charge du contrôle des opérations d’expertise.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le Président de ce tribunal.
* Réservons les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier
Le Président.
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