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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 03, 26 mai 2025, n° 2023F01730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2023F01730 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 26 Mai 2025
N° RG : 2023F01730
La SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la
SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°552 120 222
En suite de l’opération de fusion-absorption en date du
15/06/2022
(Maître [K], Avocat au barreau de Marseille)
C/
Monsieur [E] [R] ès qualités de caution de la société
EVIDENTIA EVENTS
Né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2] (France)
(Maître Virginie ROSENFELD, de la SCP ROSENFELD & ASSOCIES, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 7 Octobre 2024 où siégeaient M. ATTIA, Président, M. GALLAND, M. BOUCHON, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 26 mai 2025 où siégeaient M. ATTIA Président, M. BOUCHON, M. BALENSI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
Le 8 décembre 2014, la société EVIDENTIA, dont Monsieur [E] [R] est associé à parts égales avec trois autres personnes, contracte un prêt de 80 000 € auprès de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT. A ce titre, Monsieur [E] [R] s’est porté caution solidaire de la société EVIDENTIA EVENTS, par acte du 9 octobre 2014, à hauteur de 52
000 €, couvrant principal, intérêt, commissions, frais et accessoires, y compris l’indemnité d’exigibilité anticipée, dans la limite de 50 % de l’encours du prêt.
Par jugement du 9 novembre 2017, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société EVIDENTIA EVENTS ; dans le cadre de cette procédure, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a déclaré sa créance le 18 décembre 2017, entre les mains du mandataire judicaire, laquelle a été inscrite au passif de la procédure à hauteur de 52 760,64 €, à titre privilégié.
Par jugement en date du 15 novembre 2018, le tribunal de commerce de Marseille a arrêté un plan de redressement de la société EVIDENTIA EVENTS.
Le 2 novembre 2021, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT met Monsieur [E] [R] en demeure d’exécuter son obligation de caution.
LA PROCEDURE :
Par ordonnance en date du 2 décembre 2021, Monsieur le président du tribunal de commerce de Marseille a autorisé la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à notifier à Monsieur [E] [R] ès qualités de caution de la société EVIDENTIA EVENTS une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 26 868,70 € correspondant au remboursement d’un prêt pour lequel elle s’est portée caution solidaire avec intérêts légaux à compter du 2 novembre 2021, date de la mise en demeure, celle de 5,18 € pour frais et accessoires, celle de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens dont frais de Greffe de 33,47 € (5,58€ de T.V.A) ;
Sur signification effectuée le 14 décembre 2021, Monsieur [E] [R] ès qualités de caution de la société EVIDENTIA EVENTS a formé opposition en date du 19 octobre 2023.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l’audience en date du 22 janvier 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT demande au tribunal de :
Vu les pièces produites,
Vu les dispositions de l’article L 631-20 ancien du Code de commerce applicables à l’espèce, DONNER ACTE à la SOCIETE GENERALE de ce qu’après application de la sanction de la déchéance des intérêts, la créance qu’elle détenait à l’encontre de Monsieur [R] au titre de son engagement de caution solidaire de la société EVIDENTIA EVENTS en garantie du prêt de 80 000 €, s’établit à la somme de 17 254,18 € en principal outre intérêts légaux à compter du 02 Novembre 2021, date de la mise en demeure. DONNER ACTE à la SOCIETE GENERALE de ce qu’elle a reçu le règlement de sa créance à l’encontre de la société EVIDENTIA EVENTS postérieurement au prononcé de l’ordonnance d’injonction de payer et aux actes d’exécution.
DONNER ACTE à la SOCIETE GENERALE de ce qu’elle n’est plus créancière à l’encontre de Monsieur [E] [R] du montant des sommes dues par la société EVIDENTIA EVENTS au titre du prêt de 80 000 € en date du 08 Décembre 2014 dont il s’était porté caution.
DEBOUTER Monsieur [R] des fins de son opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 02 Décembre 2021 avec titre exécutoire du 18 Janvier 2022 sauf en ce qui concerne le quantum de la dette cautionnée réduite à son égard à la somme de 17 254,18 € en principal.
CONFIRMER en toutes ses autres dispositions l’ordonnance du 02 Décembre 2021 et notamment en ce qu’elle a condamné Monsieur [R] au paiement d’une indemnité de 800 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux frais accessoires et frais de greffe pour 38,65 € outre les dépens relatifs aux frais d’exécution.
DIRE ET JUGER que Monsieur [E] [R] est en conséquence débiteur envers la SOCIETE GENERALE de la somme de 1 869,24 € et en tant que de besoin le condamner à payer à la banque cette somme de 1 869,24 €.
CONDAMNER Monsieur [R] au paiement d’une indemnité de 1 000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux dépens de l’opposition.
A la barre, la SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, confirme que la créance principale due au titre du prêt de 80.000 € est éteinte du fait du règlement de celle-ci par Madame [X] et Monsieur [H] également cautions solidaires dudit prêt et qu’en conséquence ses demandes ne portent, à ce stade, que sur les seules sommes dues personnellement par Monsieur [E] [R] au titre des frais de procédure à hauteur de 1 869,24 €.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [E] [R] ès qualités de caution de la société EVIDENTIA EVENTS demande au tribunal :
Vu l’ancien article 2288 du Code civil,
Vu l’ancien article 2290 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats :
Vu la procédure collective affectant le débiteur principal et le Plan arrêté :
PRONONCER LE SURSIS A STATUER jusqu’au prononcé du jugement de clôture de la procédure de redressement judiciaire ou, à défaut jusqu’au prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS EVIDENTIA.
A titre principal
ANNULER l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal de Commerce de MARSEILLE le 2/12/2021 et revêtue de la formule exécutoire le 18/01/2022. DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONSTATER que l’acte de cautionnement est manifestement disproportionné eu égard aux facultés contributives de la caution tant lors de la souscription qu’au moment où la caution a été appelée ;
DECLARER inopposable l’acte de cautionnement à Monsieur [R] ;
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à produire les justificatifs des actes de procédure pour lesquels elle réclame la somme de 753.01€ et à défaut, l’en débouter PRONONCER la déchéance des intérêts conventionnels et des intérêts au taux légal avec imputation des règlements faits notamment par le débiteur principal que sur le principal
En cas de condamnation et donc à titre infiniment subsidiaire
ACCORDER des délais de paiement sur une durée de 24 mois à Monsieur [E] [R]
ORDONNER que les paiements s’imputent en priorité sur le capital conformément à l’article 1343-5 du Code civil
DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause
DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’Article 700 du CPC.
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour la SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT,
Sur la créance résiduelle de la SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT,
Dans le cadre de l’exécution du plan de redressement de la société EVIDENTIA EVENTS, le commissaire à l’exécution du plan a réglé la somme totale de 21.648,65 € au titre du prêt consenti par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, de sorte que le solde restant dû à l’issue du dernier règlement opéré en date du 26 octobre 2023 s’élevait à la somme de 31.111,99 €.
Cette somme a ensuite été intégralement réglée par Madame [X] et Monsieur [H] au titre de leurs obligations de caution consenties en garantie du prêt octroyé par la banque. Dès lors la SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, ne détient plus de créance au titre du prêt consenti à l’encontre de la procédure collective de la société EVIDENTIA EVENTS.
Monsieur [E] [R] ne se trouve alors débiteur que des sommes dues au titre des condamnations personnelles telles que prononcées par l’ordonnance d’injonction de payer, soit :
800 € au titre l’article 700,
5.,18 € pour frais accessoires,
33,47 € au titre des dépens et frais de greffe, outre les dépens relatifs aux frais d’exécution.
Sur la demande de sursis à statuer de Monsieur [E] [R]
Monsieur [E] [R] sollicite, au visa de l’article 378 du CPC, un sursis à statuer afin de lui éviter d’avoir à mener tout recours ou procédure à l’encontre de la société EVIDENTIA EVENTS préjudiciable à son redressement.
Cette demande est dénuée de pertinence dès lors que la dette de la société EVIDENTIA EVENTS est éteinte et que Monsieur [E] [R], en refusant de payer sa propre dette, s’est lui-même privé de ses droits sur les règlements effectués dans le cadre du plan.
L’article L.631-20 du code de commerce, en vigueur à la date d’ouverture de la procédure de redressement de la société EVIDENTIA EVENTS, dispose que les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ne peuvent se prévaloir du bénéfice des dispositions du plan de redressement ; en conséquence la demande de suspension des poursuites formée par Monsieur [E] [R], au motif que la société EVIDENTIA EVENTS respecte le plan de redressement, est irrecevable.
Sur la disproportion manifeste de l’engagement de caution
Monsieur [E] [R] prétend que son engagement de caution est manifestement disproportionné à ses biens et revenus, lors de sa souscription et au moment où il a été appelé par la banque, mais n’apporte à la cause aucun élément permettant de soutenir ces allégations, ce qu’exige pourtant la jurisprudence de la cour de cassation.
Sur la contestation des coûts de procédure
Monsieur [E] [R] conteste le montant des coûts des actes de procédure, évalué dans un premier temps à 753,01 € dans le procès-verbal de saisie vente du 13 octobre 2017, puis arrêté en définitive à 1.030,5 € ; ce montant est détaillé dans le récapitulatif établi par la SCP SYNERGIE HUISSIERS 13 en date du 23 avril 2024, étayé par l’ensemble des actes facturés joints également à la cause.
La contestation de Monsieur [E] [R] est infondée.
Sur la déchéance des intérêts
Nonobstant le fait que la créance ait été réglée par les coobligés de Monsieur [E] [R], le montant de la créance à l’encontre de Monsieur [E] [R], calculé par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, ne comportait aucun intérêt, dès lors que la banque n’a pas été en mesure d’établir qu’elle avait satisfait à l’obligation d’information des cautions ; la demande de déchéance des intérêts formée par Monsieur [E] [R] est nulle et non avenue.
Sur la demande de délais de paiement
Compte tenu de la disparition de la créance principale, aucun délai de paiement ne peut être accordé sur la créance résiduelle.
Pour Monsieur [E] [R]
Sur la demande de sursis à statuer
La société EVIDENTIA EVENTS, placée en redressement judiciaire depuis le 16 novembre 2017, respecte parfaitement son plan. Dans l’intérêt de la procédure de redressement dont bénéficie la société EVIDENTIA EVENTS, il importe que celle-ci ne subisse pas de nouvelles actions à son encontre, telle qu’un recours exercé par Monsieur [E] [R] s’il venait à être condamné au titre de son engagement de caution ; aussi Monsieur [E] [R] demande, au visa de l’article 378 du CPC, qu’il soit sursis à statuer jusqu’au prononcé du jugement de clôture de la procédure de redressement ou, à défaut, jusqu’au prononcé de la liquidation judiciaire de la société EVIDENTIA EVENTS.
A titre principal : sur la demande de suspension des poursuites
Selon les anciens articles 2288 et 2290 du code civil, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2022, la poursuite d’une caution au titre d’un engagement de caution donné au profit d’une société bénéficiant d’un plan de redressement, n’est possible qu’à défaut d’exécution par le débiteur principal de ses obligations.
En l’espèce, la société EVIDENTIA EVENTS respecte parfaitement le plan adopté en 2018, ce qui est constaté par le tribunal de céans dans une décision en date du 26 juillet 2023. En conséquence la SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, est mal fondée à poursuivre Monsieur [E] [R] au titre de son engagement de caution ; en outre elle ne justifie par les raisons de la déchéance du terme qu’elle a prononcée alors que le débiteur principal n’a pas fait défaut.
Il est demandé au tribunal d’annuler l’ordonnance d’injonction de payer en date du 18 janvier 2022 et de débouter la SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, de l’ensemble de ses demandes fondées sur celleci.
A titre subsidiaire :
Sur la disproportion de l’engagement de caution
Au visa de l’article L.332-1 du code de la consommation, Monsieur [E] [R] soutient que la SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, ne peut se prévaloir de son engagement de caution en cause dès lors que celle-ci ne produit aucun élément permettant de prouver que le patrimoine de la caution était proportionné à l’engagement donné, lors de la souscription de celui-ci ou lors de la mise en cause de la caution.
L’acte de cautionnement doit être déclaré inopposable à Monsieur [E] [R].
Sur la demande de cantonnement
Si le tribunal venait à admettre les demandes de poursuites à l’égard de la caution, Monsieur [E] [R] demande que la somme correspondante, soit globalement 28.733,76 €, soit cantonnée jusqu’à production par la banque des justificatifs des coûts de procédure réclamés par elle à hauteur de 753,01 €.
Sur la demande de déchéance des intérêts
La SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, ne verse aucune preuve de l’exécution conforme de son obligation d’information annuelle de la caution découlant de l’application de l’article L.313- 22 du code de la consommation. En conséquence, selon l’article L.341-1 du même code, elle doit être déchue de ses intérêts à taux contractuel et taux légal.
Sur la demande de délais de paiement
Eu égard à l’importance de la somme de 28.868,70 € réclamée par la SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, Monsieur [E] [R] demande, au visa de l’article 1343-5 du code civil, à bénéficier d’un délai de paiement sur 24 mois pour s’acquitter de son éventuelle condamnation.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la créance que la SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, détenait sur Monsieur [E] [R], au titre de son engagement de caution en garantie du prêt de 80 000 € consenti à la société EVIDENTIA EVENTS, s’est éteinte postérieurement au prononcé de l’injonction de payer ; Que cette extinction est conséquence du règlement intégral de cette dite créance par Madame [X] et Monsieur [H], du prêt suivant acte du 9 octobre 2014 ; que ceci n’est pas contesté ; que, dès lors, la SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, abandonne les demandes présentées à ce titre dans le cadre de la présente procédure, hormis les sommes mises à la charge de Monsieur [E] [R] à titre personnel ;
Attendu que les moyens et demandes présentés Monsieur [E] [R] sont tous relatifs à son engagement de caution donné en garantie du prêt de 80 000 € consenti par la SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, à l’exception de la contestation de la créance relative au frais de procédure réclamée par celle-ci ;
Attendu qu’il ressort des documents versés aux débats que la société EVIDENTIA EVENTS est actuellement en plan de redressement ; que dès lors, la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [R] se révèle sans objet ;
Attendu qu’il y a lieu de :
Donner acte à la SOCIETE GENERALE de ce qu’après application de la sanction de la déchéance des intérêts, la créance qu’elle détenait à l’encontre de Monsieur [R] au titre de son engagement de caution solidaire de la société EVIDENTIA EVENTS en garantie du prêt de 80 000 €, s’établit à la somme de 17 254,18 € en principal outre intérêts légaux à compter du 02 Novembre 2021, date de la mise en demeure.
Donner acte à la SOCIETE GENERALE de ce qu’elle a reçu le règlement de sa créance à l’encontre de la société EVIDENTIA EVENTS postérieurement au prononcé de l’ordonnance d’injonction de payer et aux actes d’exécution.
Donner acte à la SOCIETE GENERALE de ce qu’elle n’est plus créancière à l’encontre de Monsieur [E] [R] du montant des sommes dues par la société EVIDENTIA EVENTS au titre du prêt de 80 000 € en date du 08 Décembre 2014 dont il s’était porté caution ;
Attendu que Monsieur [E] [R] conteste la somme réclamée par Monsieur [E] [R] à ce titre, faute de justificatifs ; que les documents justificatifs versés à la cause par la SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, en annexe de la facture émise par la SCP SYNERGIE HUISSIERS 13 ne permettent de confirmer la réalisation d’actes de procédure qu’à hauteur de 809,08 €, détaillés comme suit :
LIBELLE SIG. ORD. IP.
DATE TOTAL14/12/21 97,26
SIG. ORD. IP. EXE. >01.03.22 21/11/22 98,12
FlCOBAedi 22/11/22 51,07
demande liste de véhicule 22/11/22 40,85
Saisie attrib. dématérialisée 5/6/23 66,27
Saisie attrib. dématérialisée 5/6/23 66,27
COMMANDEMENT DE PAYER '535 14/6/23 221,55
Saisie attrib. dématérialisée 31/7/23 66,27
PV SAISIE VENTE + 535E AVEC OJ 13/10/23 101,42
Attendu que ne sont pas versés au dossier les documents justificatifs concernant les autres postes de frais listés sur cette facture, lesquels sont notamment relatifs aux dépens de la présente procédure ; qu’en conséquence il y a lieu de limiter la somme due par Monsieur [E] [R] au titre des dépens relatifs aux frais d’exécution à 809,08 € ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de rejeter l’opposition et de condamner Monsieur [E] [R] ès qualités de caution de la société EVIDENTIA EVENTS à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT :
Aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 82,99 € (quatre-vingt-deux euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes TTC), Aux frais de Greffe de 33,47 euros TTC (trente-trois euros et quarante-sept centimes TTC), Aux frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer notamment les sommes de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 5,18 € pour les frais et accessoires et la somme de 809,08 € au titre du coût des actes de la procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de débouter Monsieur [E] [R] de toutes ses autres demandes ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour
Déclare sans objet la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [E] [R] ;
Donne acte à la SOCIETE GENERALE de ce qu’après application de la sanction de la déchéance des intérêts, la créance qu’elle détenait à l’encontre de Monsieur [R] au titre de son engagement de caution solidaire de la société EVIDENTIA EVENTS en garantie du prêt de 80 000 € (quatre-vingt mille euros), s’établit à la somme de 17 254,18 € (dix-sept mille deux cent cinquante-quatre euros et dix-huit centimes) en principal outre intérêts légaux à compter du 02 Novembre 2021, date de la mise en demeure ;
Donne acte à la SOCIETE GENERALE de ce qu’elle a reçu le règlement de sa créance à l’encontre de la société EVIDENTIA EVENTS postérieurement au prononcé de l’ordonnance d’injonction de payer et aux actes d’exécution ;
Donne acte à la SOCIETE GENERALE de ce qu’elle n’est plus créancière à l’encontre de Monsieur [E] [R] du montant des sommes dues par la société EVIDENTIA EVENTS au titre du prêt de 80 000 € (quatre-vingt mille euros) en date du 08 Décembre 2014 dont il s’était porté caution ;
Rejette l’opposition formée par Monsieur [E] [R] ès qualités de caution de la société EVIDENTIA EVENTS ;
En conséquence,
Condamne Monsieur [E] [R] ès qualités de caution de la société EVIDENTIA EVENTS à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT :
Aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 82,99 € (quatre-vingt-deux euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes TTC), Aux frais de Greffe de 33,47 euros TTC (trente-trois euros et quarante-sept centimes TTC), Aux frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer notamment les sommes de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 5,18 € (cinq euros et dix-huit centimes) pour les frais et accessoires et la somme de 809,08 € (huit cent neuf euros et huit centimes) au titre du coût des actes de la procédure ;
Déboute Monsieur [E] [R] de toutes ses autres demandes ;
Condamne Monsieur [E] [R] ès qualités de caution de la société EVIDENTIA EVENTS à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 26 mai 2025 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
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