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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 04, 30 mars 2026, n° 2025F00292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00292 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 30 mars 2026
N° RG : 2025F00292
La SOCIETE CIVILE PARTICULIERE CANOVA 2021 [Adresse 1] (Maître [H], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société Le [Localité 1] des Matières – Application artisanale surmesure [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 832 724 801 (Maître [X], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 27 octobre 2025 où siégeaient M. LLERENA, Président, Mme FREZET-TIRET, M. CARLE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 30 mars 2026 où siégeaient Mme FREZET-TIRET, Président, M. RIPERT, M. BEDEIL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La société civile particulière CANOVA 21, créée en octobre 2021, et de droit monégasque, est propriétaire depuis le 29 novembre 2021 d’une villa située [Adresse 3].
La société Le [Localité 1] des Matières – Application Artisanale [Localité 2] est une société à responsabilité limitée, créée en 2017, spécialisée dans les travaux de revêtements de surfaces. Dans le cadre de la rénovation de la villa, la société Canova 21, confiait la maîtrise d’œuvre des travaux à réaliser à Monsieur [D] [A], architecte d’intérieur à [Localité 3], lequel procédait à un appel d’offre entre divers professionnels afin de réaliser les sols de la terrasse extérieure et du rez-de-chaussée de la villa en terrazzo. La société Le [Localité 1] des Matières était retenue par la société Canova 21 pour réaliser ces travaux.
Le devis N°266 établit par la société Le [Localité 1] des matières le 24 mai 2022 était accepté par la société Canova 21, pour un montant total HT de 28 610 euros, soit 31 471 euros TTC. La première facture d’acompte d’un montant de 8 813 euros TTC correspondant à 30 % de la commande, émise par Le [Localité 1] des Matières, le 14 novembre 2022 était acquittée le même jour, la deuxième facture émise le 14 février 2023 d’un montant de 10 069,60 euros était réglée le 21 avril 2023, et enfin la troisième facture d’acompte émise le 04 juin 2023 était réglée le 26 juin 2023 ; soit un total de 25 296,60 euros.
La société le [Localité 1] des Matières terminait les travaux le 22 juillet 2023.
Cependant, le 02 Août 2023, Monsieur [A] confirmait par mail à la société Le [Localité 1] des Matières les nombreux défauts constatés dans la réalisation du terrazzo dans la pièce du rezde-chaussée et lui demandait de refaire le sol dans le mois à venir ; ce que l’entreprise Le [Localité 1] des Matières n’a pas fait ne pouvant, compte tenu de sa situation financière de l’époque racheter la matière première, et du délai demandé.
Le 17 septembre 2023, l’un des gérants de la société Le [Localité 1] des Matières, adressait un courrier à la SCI Canova 21, reconnaissant que le sol réalisé n’était pas conforme et proposait un dédommagement financier à définir et demandait le passage sur place d’un huissier afin de pouvoir se retourner contre son fournisseur de la poudre entrant dans la composition du terrazzo.
Le 20 septembre 2023, la SCI Canova 21 faisait dresser un procès-verbal de constat, par un commissaire de justice en présence de Monsieur [A] et des associés de la SCI Canova 21.
La SCI Canova 21 faisait appel à une autre entreprise et faisait refaire le sol.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 4 mars 2025, la société CIVILE PARTICULIERE CANOVA 2021 a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société LE [Localité 1] DES MATIERES APPLICATION ARTISANALE [Localité 2] pour l’entendre :
Vu les articles 1231, 1231-1 1231-2 du code civil
VENIR la SARL LE [Localité 1] DES MATIERES s’entendre condamner à payer à la SCI CANOVA 2021 la somme de 27 119 € (25 296 € + 1 823 €) avec intérêts à compter de la sommation
VENIR la SARL LE [Localité 1] DES MATIERES s’entendre condamner à payer à la SCI CANOVA 2021 la somme de 5 000 € à titre de justes dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral causé par cette affaire
VENIR la SARL LE [Localité 1] DES MATIERES s’entendre à payer à la SCI CANOVA 2021 la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement et qu’au cas présent, elle est particulièrement compatible avec la nature de l’affaire et son ancienneté.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CIVILE PARTICULIERE CANOVA 2021 demande au tribunal de :
Vu les articles 1231, 1231-1 1231-2 du code civil
Vu la reconnaissance de responsabilité de la SARL LE [Localité 1] DES MATIERES
Vu le compte rendu et le témoignage du Maitre d’œuvre Mr [A]
Vu les pièces versées au débat
DEBOUTER la SARL LE [Localité 1] DES MATIERES de toutes ses demandes fins et conclusions.
Vu les articles 1231, 1231-1 1231-2 du code civil
VENIR la SARL LE [Localité 1] DES MATIERES s’entendre condamner à payer à la SCI CANOVA 2021 la somme de 27 119 € (25 296 € + 1 823 €) avec intérêts à compter de la sommation en réparation de son préjudice.
VENIR la SARL LE [Localité 1] DES MATIERES s’entendre condamner en outre à payer à la SCI CANOVA 2021 la somme de 5 000 € en réparation du préjudice causé par le retard du chantier, la désorganisation de la trésorerie et les peines et soucis causés par cette affaire
VENIR la SARL LE [Localité 1] DES MATIERES s’entendre à payer à la SCI CANOVA 2021 la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement et qu’au cas présent, elle est particulièrement compatible avec la nature de l’affaire et son ancienneté et que la requise ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives qu’elle entrainerait pour elle.
CONDAMNER la requise aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société LE [Localité 1] DES MATIERES APPLICATION ARTISANALE [Localité 2] demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
DEBOUTER la SCI CANOVA 2021 de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Reconventionnellement,
LA CONDAMNER à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens
A titre infiniment subsidiaire,
CONSTATER l’impossibilité d’établir un compte entre les parties,
* REJETER en tout état de cause, la demande de remboursement des prestations suivantes :
* Réalisation d’une coque avec rowing noyée dans expory pour le sol intérieur 2 200 € HT soit 2 240 € TTC
* Préparation sol extérieur avec époxy barrière humidité et réagréage extérieur : 800 € HT soit 880 € TTC
* Sol extérieur en Terrazzo du [Localité 1] des Matières ; 4 800 € HT soit 5 280 € TTC
ACCORDER les plus larges délais de paiement à la société LE [Localité 1] DES MATIERES, DEBOUTER la SCI CANOVA 2021 de sa demande de dommages et intérêts,
DIRE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
ECARTER l’exécution provisoire de droit,
STATUER ce que de droit sur les dépens,
LES MOYENS DES PARTIES :
A l’appui de sa demande, la SCI Canova 21 se fonde :
* Sur les pièces pour justifier sa demande de dommages et intérêts pour les retards subis dans l’exécution des travaux.
* Sur les pièces et notamment le constat d’huissier pour demander le remboursement des sommes versées, en sus du différentiel entre le devis initial et le devis de l’entreprise chargée de la reprise des travaux d’un montant de 1 823 euros TTC.
Au soutien de sa défense, la Sarl Le [Localité 1] des Matières s’appuie :
* Sur les pièces pour soutenir que l’entreprise a respecté les délais d’exécution, conformément au devis signé.
* Sur l’absence de constat contradictoire et sur la démolition de l’ouvrage pour affirmer que le compte entre les parties étant impossible, la Sarl Le [Localité 1] des matières ne serait redevable d’aucune compensation financière.
Subsidiairement :
* Les désordres n’affectant que le sol intérieur et étant uniquement de nature esthétique, il convient de déduire les travaux effectués de manière conforme, soit la somme de 7 800 euros HT.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur les malfaçons des travaux réalisés par la société LE [Localité 1] DES MATIÈRES :
Conformément aux dispositions de l’article 1217 du Code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter » ;
Ainsi aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il en résulte que l’entrepreneur est tenu d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, à la réglementation en vigueur et aux règles de l’art;
Le maître d’ouvrage est quant à lui tenu de payer à l’échéance les factures qui lui sont présentées, conformément aux termes du contrat ;
Par ailleurs, en vertu de l’article 1231-2 du Code civil, « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. ». Les dommages et intérêt alloués doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour le bénéficiaire ni perte, ni profit. Ainsi ne peut être indemnisé que le préjudice direct et certain ;
La société Canova 21 sollicite à titre principal le remboursement de l’intégralité des sommes versées à la société Le [Localité 1] des matières, soit la somme de 25 296,60 euros, ainsi que la somme de 1 823 euros au titre du différentiel avec le devis de l’entreprise choisie pour refaire les travaux ;
La société Le [Localité 1] des matières, reconnaissait par mail du 02 août 2023, que les travaux réalisés ne correspondaient pas à ce qui était attendu, que des problèmes dans l’utilisation des granulats et du liant dans la réalisation de la matière [Adresse 4] en affectaient grandement
l’aspect esthétique, précisant que la terrasse extérieure avait été réceptionnée, et qu’elle envisageait la mise en cause de son fournisseur ;
Par ailleurs, par mail du 17 septembre 2023, le gérant de la société Le [Localité 1] des matières expliquait à Monsieur [A] qu’il n’était pas en mesure financièrement d’effectuer la reprise des travaux dans les délais impartis et lui proposait une indemnisation financière à définir ;
Des pièces produites aux débats, à savoir le constat dressé par le commissaire de justice le 20 septembre 2023, qui bien que non contradictoire est corroboré par les photos jointes et le témoignage de Monsieur [A] ; il ressort que la reprise des travaux n’a concerné que le poste « sol intérieur en terrazzo » chiffré sur le devis N° 266 établit par la société Le [Localité 1] des matières à la somme de 14 700 euros HT ;
Dès lors, la demande de la SCI Canova 21 de remboursement intégral des acomptes versés ne peut être accueillie ;
En outre, dans ses écritures la demanderesse confirme que le choix initial s’est porté sur l’entreprise Le [Localité 1] des matières pour son savoir-faire, précédemment constaté par Monsieur [A], dans la réalisation du sol en terrazzo, que ladite entreprise n’a pu procéder en raison de la destruction de l’ouvrage, aux investigations lui permettant de mettre en cause son fournisseur, dès lors il sera fait une juste appréciation de la proposition de la société Le [Localité 1] des Matières de procéder à un remboursement à hauteur de 30 % du poste concerné, soit la somme de 4 410 euros HT ;
Il y a lieu de condamner la société LES JARDINS DES MATIERES à payer à la société SCI CANOVA 21 la somme de 4 410 euros HT soit 4 851 euros TTC au titre de remboursement, outre les dépens ;
La SCI Canova 21 demande également le versement de la somme de 1 823 euros TTC correspondant au différentiel entre le devis de la défenderesse et le devis de la société Home Makeover ;
Mais dans la mesure où la société civile particulière CANOVA 21 ne produit aucun élément probant à savoir ni devis signé, ni facture définitive du montant des travaux réalisés, la réalité de la somme réclamée ne peut être apprécié ;
Il y a lieu de déboute la SCI CANOVA de sa demande de condamnation de la société LE [Localité 1] DES MATIERES de la somme de 1 823 euros TTC ;
Sur le retard de la société Le [Localité 1] des Matières dans l’exécution du chantier :
La SCI Canova 21 sollicite le paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé par le retard du chantier, entrainant la désorganisation des entreprises, « la mise à mal » de la trésorerie et les peines et soucis causés ;
Conformément au devis accepté, N°266 en date du 24 mai 2022 régissant les rapports entre les parties, l’échéancier d’intervention du prestataire correspond au versement par le maître d’ouvrage des factures d’acompte suivantes : 30% à la commande, en l’espèce le versement de 8 813 euros est intervenu le 14 novembre 2022 ; 30% suite à la visite du technicien pour
organiser le démarrage du chantier, en l’espèce le versement de 10 069.60 euros est intervenu le 21 avril 2023, pour une facture datée du 14 février 2023 ;
Il y ressort que la date de démarrage du chantier se situe postérieurement au 21 avril 2023. La SCI Canova 21 ne saurait reprocher à l’entrepreneur de ne pas avoir fini les travaux le 24 avril 2023 ;
Par ailleurs, et dans la mesure où la SCI Canova ne produit aux débats aucun avenant ou accord fixant une date butoir de réalisation entrainant en cas de dépassement des pénalités, il convient de se référer à l’article 6.1 des conditions générales de ventes annexées au devis susvisé qui prévoit un délai de 1 à 4 mois pour l’exécution de la prestation de service ;
Le chantier ayant été terminé le 22 juillet 2023, selon le maître d’œuvre, et cette date se situant dans le délai d’exécution précité ;
Attendu que la société CIVILE PARTICULIERE CANOVA 2021 ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Sur les délais de paiement :
Conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » ;
Compte tenu de la situation comptable de la société LE [Localité 1] DES MATIÈRES, telle qu’elle ressort du bilan arrêté au 30 septembre 2023, il y a lieu de lui accorder un an de délai pour s’acquitter du paiement de sa dette.
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société CIVILE PARTICULIERE CANOVA 2021 la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société LE [Localité 1] DES MATIERES APPLICATION ARTISANALE [Localité 2] à payer à la société CIVILE PARTICULIERE CANOVA 2021 la somme de la somme de 4 410 € (quatre mille quatre cent dix euros HT) soit 4 851 euros TTC (quatre mille huit cent cinquante et un euros TTC) au titre de remboursement ;
Dit toutefois que la société LE [Localité 1] DES MATIERES APPLICATION ARTISANALE [Localité 2] pourra se libérer des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre en
principal et intérêts en 24 (vingt-quatre) mensualités égales et suivies, la première devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement et la dernière étant augmentée du solde ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible pour le tout ;
Condamne la société LE [Localité 1] DES MATIERES APPLICATION ARTISANALE [Localité 2] à payer à la société CIVILE PARTICULIERE CANOVA 2021 que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société LE [Localité 1] DES MATIERES APPLICATION ARTISANALE SUR [Localité 4] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 30 mars 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT Mme FREZET-TIRET, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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