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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 30 janv. 2025, n° 2024012959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024012959 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 012959
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 30/01/2025
Demandeur (s) : CAUSSELEC [Adresse 1] N° SIREN : 432 080 364 Représentant (s) : Maitre MERLY CHASSOUANT [H]
Défendeur (s) : OCEANIS PROMOTION [Adresse 2] N° SIREN : 420 524 902 Représentant(s) : MAITRE [Y] [S]
Défendeur (s) : F PROJET [Adresse 3] N° SIREN : 420 524 902 Représentant (s) : ACOCE Avocats
Président : M. Bruno BALDUCCI
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
La SCCV IMMO LA BERGERIE est intervenue en qualité de Maître d’Ouvrage pour la réalisation d’un ensemble immobilier dénommé OXALIS sis [Adresse 4] à [Localité 1].
Des lots ont été confiés à la Société FRANCOIS FONDEVILLE.
Ladite société a sous-traité à la société CAUSSELEC la réalisation des lots suivants :
* Electricité Marché ML4,
* Electricité Marché ML3,
* Photovoltaïque ML4,
* Photovoltaïque ML3,
Des factures afférentes à l’intervention de la société CAUSSELEC sont restées impayées.
La Société CAUSSELEC a alors, le 20 juillet 2023, mis la SCCV IMMO LA BERGERIE en demeure d’avoir à régler les sommes suivantes :
* La somme de 15.442,60 € au titre de la facture Lot 7 ML 04
* La somme de 44.706,40 € au titre de la facture Lot 8 ML 03
* La somme de 1900 € au titre de la facture Photovoltaïque ML 04
* La somme de 1300 € au titre de la facture Photovoltaïque ML 03
Le montant des sommes sollicitées correspondait au montant de la retenue de garantie.
La SAS CAUSSELEC a saisi le président du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins d’obtenir la condamnation provisionnelle de la SCCV IMMO LA BERGERIE et de la SAS FRANCOIS FONDE VILLE de lui régler la somme de 63.349 € au titre de la retenue de garantie due pour les quatre contrats de sous-traitance.
Parallèlement, par jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 4 octobre 2023, la SAS FRANCOIS FONDEVILLE faisait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par ordonnance en date du 3 juillet 2024, Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Perpignan statuant en référé a :
* Renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision ;
* Condamné la SCCV IMMO LA BERGERIE à payer à la SAS CAUSSELEC la somme provisionnelle de 54.368,94 €;
* Condamné la SCCV IMMO LA BERGERIE à payer à la SAS CAUSSELEC la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Fixé au passif de la SAS FRANCOIS FONDEVILLE la créance de la SAS CAUSSELEC au titre des retenues de garantie à la somme de 63.349 €,
* Débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
* Rappelé que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire par application de l’article 514-1 alinéas 3 du code de procédure civile.
La société CAUSSELEC n’est pas parvenue à recouvrer les condamnations auprès de la SCCV IMMO LA BERGERIE et a alors assigné la société OCEANIS et la société F PROJET, ès qualité d’associés de la SCCV IMMO LA BERGERIE, aux fins de solliciter leurs condamnations auxdites sommes.
C’est ainsi que par actes séparés en date des 15 et 25 novembre 2024, la SAS CAUSSELEC a fait donner assignation à la SAS OCEANIS PROMOTION et à la société F PROJET d’avoir à comparaitre devant le juge des référés à l’audience du 12/12/2024 aux fins de :
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article L 221-2 du Code de la construction et de l’habitation ;
Vu l’ordonnance de référé du 3 juillet 2024 rendue à l’encontre de la SCCV IMMO LA BERGERIE
CONDAMNER la Société OCEANIS PROMOTION à verser à la société CAUSSELEC, à titre de provision la somme de 28.716,80 €
CONDAMNER la société F PROJET à verser à la société CAUSSELEC, à titre de provision, la somme de 28.716,79 euros ;
CONDAMNER les défenderesses à verser chacune la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 à la société ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi et a été plaidée et mise en délibéré le 16/01/2025.
SUR CE :
A. Sur la créance envers la Société F PROJET
Attendu que la créance de la société CAUSSELEC envers la société F PROJET ès qualité d’associé à hauteur de 50 % de la SCCV IMMO LA BERGERIE s’élève au titre des retenues de garantie à la somme de 28.716,79 euros ce que la société F PROJET reconnait :
Que postérieurement à la délivrance de l’assignation les parties se sont rapprochées et ont convenu d’un accord.
Que la Société F PROJET s’engage à régler à la société CAUSSELEC qui l’accepte la somme de 28.716,79 euros en six mensualités selon le calendrier suivant :
* 1 ère échéance : le 28 février 2025 : 4.786,13 euros
* 2 ème échéance : le 31 mars 2025 : 4.786,13 euros
* 3 ème échéance : le 30 avril 2025 : 4.786,13 euros
* 4 ème échéance : le 31 mai 2025 : 4.786,13 euros
* 5 ème échéance : le 30 juin 2025 : 4.786,13 euros
* 6 ème échéance : le 31 juillet 2025 : 4.786,14 euros
Que les parties entendent soumettre à l’homologation de la présente juridiction l’accord transactionnel intervenue entre elle et ce afin de lui rendre force exécutoire.
Qu’ en contrepartie du respect par la société F PROJET de l’échéancier convenu, la société CAUSSELEC renonce à toute action envers la société F PROJET au titre du projet OXALIS.
B. Sur la créance envers la société OCEANIS
Attendu que postérieurement à la délivrance de l’assignation les parties se sont rapprochées et ont convenu d’un accord. La société OCEANIS s’engage à régler la somme de 28.716,79 euros au titre de la créance détenue par la société CAUSSELEC et 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit la somme globale de 29.716,76 euros.
Que la société CAUSSELEC a accepté ladite proposition et la mise en place d’un calendrier comme suit :
* 1 ère échéance : le 28 février 2025 : 4.786,13 euros
* 2 ème échéance : le 31 mars 2025 : 4.786,13 euros
* 3 ème échéance : le 30 avril 2025 : 4.786,13 euros
* 4 ème échéance : le 31 mai 2025 : 4.786,13 euros
* 5 ème échéance : le 30 juin 2025 : 4.786,13 euros
* 6 ème échéance : le 31 juillet 2025 : 5.786,14 euros
Que les parties entendent soumettre à l’homologation de la présente juridiction l’accord transactionnel intervenu entre elle et lui conférant ainsi force exécutoire.
Qu’en contrepartie du respect par la société OCEANIS de l’échéancier convenu, la société CAUSSELEC renonce à toute action et toute demande envers la société OCEANIS au titre du projet OXALIS.
PAR CES MOTIFS
Vu l’accord intervenue entre la société F PROJET et la société CAUSSELEC
Prenons acte que la société F PROJET s’engage à régler à la société CAUSSELEC la somme de 28.716,79 euros au titre de la retenue de garantie en six mensualités selon l’échéancier suivant :
* 1 ère échéance : le 28 février 2025 : 4.786,13 euros
* 2 ème échéance : le 31 mars 2025 : 4.786,13 euros
* 3 ème échéance : le 30 avril 2025 : 4.786,13 euros
* 4 ème échéance : le 31 mai 2025 : 4.786,13 euros
* 5 ème échéance : le 30 juin 2025 : 4.786,13 euros
* 6 ème échéance : le 31 juillet 2025 : 4.786,14 euros
Prenons acte qu’en contrepartie du respect de cet engagement la société CAUSSELEC renonce à son action envers la société F PROJET
Prenons acte que la société OCEANIS PROMOTION s’engage à régler à la société CAUSSELEC la somme de 28.716,79 euros au titre de la retenue de garantie et 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC soit la somme globale de 29.716,79 euros en six mensualités selon l’échéancier suivant :
* 1 ère échéance : le 28 février 2025 : 4.786,13 euros
* 2 ème échéance : le 31 mars 2025 : 4.786,13 euros
* 3 ème échéance : le 30 avril 2025 : 4.786,13 euros
* 4 ème échéance : le 31 mai 2025 : 4.786,13 euros
* 5 ème échéance : le 30 juin 2025 : 4.786,13 euros
* 6 ème échéance : le 31 juillet 2025 : 5.786,14 euros
Prenons acte qu’en contrepartie du respect de cet engagement, la société CAUSSELEC renonce à son action et à ses demandes envers la société OCEANIS PROMOTION.
Homologuons l’accord intervenu entre les parties lui donnant force exécutoire.
Jugeons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 56,10 euros.
Le Greffier
Le Président.
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