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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 1, 6 mai 2025, n° 2023055540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023055540 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
B10 MEDIATEUR
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 6
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 06/05/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2023055540 12/10/2023
ENTRE :
1) Mme [W] [D], demeurant voie: [Adresse 5], ville: [Localité 6], pays: ALLEMAGNE
2) COR STUDIO GMBH, dont le siège social est voie:[Adresse 5],ville:[Localité 6],complement:c/o [D] [W],pays:ALLEMAGNE Parties demanderesses : assistées du Cabinet LPA-CGR AVOCATS agissant par Maître Stéphane LESAGE-MATHIEU Avocat (P238) et comparant par l’A.A.R.P.I TREHET AVOCATS ASSOCIES représentée par Me Virginie TREHET Avocat (J119)
ET :
1) SAS FILIATIO PRODUCTIONS, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 828177915
2) SAS LA TRILOGIE, dont le siège social est [Adresse 7] – RCS B 824963292
Partie défenderesse : assistée de Me CHAHINE et HUTIN Karim et Alice Avocats et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
3) Mme [H] [K], demeurant [Adresse 4]
Partie défenderesse : assistée de Me BOUE-DIACQUENOD Jean-Baptiste Avocat et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT agissant par Maître OHANA ZERHAT Avocat (C1050)
4) Mme [O] veuve [H] [X] [T], demeurant [Adresse 4]
Partie défenderesse : assistée de Me CHAHINE Karim Avocat et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits et la procédure
Les relations entre Mme [D] [W], d’une part, Mme [X] [T] [O], veuve [H], et Mme [K] [H], d’autre part, sont à l’origine d’un litige dont le tribunal judiciaire de PARIS a été saisi par assignation du 6 mai 2024, l’affaire ayant été enregistrée sous le numéro de RG 24/11582 et distribuée devant la 4ème chambre 2ème section de cette juridiction.
Selon ordonnance statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours en date du 5 décembre 2024, le magistrat de la mise en état de cette chambre a :
* donné injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation le médiateur, Mme [L] [G], [Adresse 3] à [Localité 9], tél. [XXXXXXXX02]/ [XXXXXXXX01] [Courriel 8] au plus tard le 13 février 2025,
* invité chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil,
* rappelé que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit et peut se faire par visioconférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
* rappelé que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi,
* dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
* dit qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
* renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 6 mars 2025 à 13 h 40 pour information du juge de la mise en état sur les suites du rendez-vous d’information sur la médiation.
Par ailleurs, le tribunal de commerce de PARIS, devenu le tribunal des activités économiques de PARIS depuis le 1 er janvier 2025, a été saisi, à la requête de Mme [W] et la COR STUDIO GMBH, de litiges concernant les mêmes parties mais également la SAS FILIATIO PRODUCTIONS, la SAS TRILOGIE, Mme [K] [H] et Mme [X] [T] [O], veuve [H], litiges portant notamment sur la propriété de meubles et le remboursement d’un prêt.
Plus précisément, par actes délivrés les 25 et 26 septembre 2023, Mme [W] et la COR STUDIO GMBH ont assigné la SAS FILIATIO PRODUCTIONS, la SAS TRILOGIE, Mme [K] [H] et Mme [X] [T] [O], veuve [H], devant le tribunal de céans.
Par ces actes et par conclusions d’incident aux fins de médiation régularisées par les parties devant le juge chargé d’instruire l’affaire lors de l’audience du 31 mars 2025, Mme [W] et la COR STUDIO GMBH demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu les articles 378 et suivants, 131-1 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 22 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
* désigner Mme [L] [G] comme médiateur,
* inviter chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à confirmer à une prochaine audience sous un mois de l’engagement d’une médiation,
* dire que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
* prononcer le renvoi de l’affaire à une prochaine audience devant le juge chargé d’instruire l’affaire,
* réserver à ce stade sa décision sur les frais irrépétibles et les dépens.
Les autres parties n’ont pas répondu par voie de conclusions mais exprimé oralement leur accord sur le principe d’une médiation conventionnelle et la répartition entre elles des frais en résultant lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 31 mars 2025.
Lors de cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations et pris acte de l’accord des parties ci-dessus rappelé, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 6 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.
Sur ce, le tribunal :
Attendu que le tribunal judiciaire a déjà désigné un médiateur en la personne de Mme [L] [G], [Adresse 3] à [Localité 9], tél. [XXXXXXXX02]/ [XXXXXXXX01] [Courriel 8];
Attendu que les parties sont d’accord pour confier une médiation conventionnelle à Mme [L] [G] afin qu’elle soit saisie en même temps du litige pendant devant le tribunal judiciaire de PARIS et de celui objet du présent jugement ;
Attendu que les parties sont également d’accord pour répartir entre elles les frais résultant de la désignation de Mme [L] [G] dans le cadre du présent litige ;
Attendu que la médiation conventionnelle est régie par les articles 1532 à 1535 du code de procédure civile, lesquels ne s’opposent pas à ce qu’une médiation conventionnelle soit ordonnée par une juridiction, a fortiori lorsque, comme en l’espèce, elle est sollicitée par l’ensemble des parties et a déjà été ordonnée par le juge de la mise en état de la chambre du tribunal judiciaire saisie d’un litige dont l’origine est identique à celle de l’instance considérée ;
Attendu, en conséquence, que le tribunal désignera Mme [L] [G] dans les termes du dispositif ci-après ;
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire non susceptible d’appel,
Vu les articles 1532 à 1535 du code de procédure civile,
* désigne Mme [L] [G], [Adresse 3] à [Localité 9], tél. [XXXXXXXX02]/ [XXXXXXXX01] [Courriel 8], comme médiateur conventionnel,
* invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil,
* rappelle que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit et peut se faire par visioconférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
* dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
* dit qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
* renvoie la présente instance à l’audience publique de la chambre 1-1 du tribunal des activités économiques de PARIS du 30 juin 2025 à 14 h 00 afin que les parties confirment l’engagement d’une médiation,
* dit qu’après constatation de l’engagement d’une médiation la présente instance sera renvoyée au rôle d’attente et qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de la faire revenir à l’audience publique de la chambre 1-1 du tribunal des activités économiques de PARIS afin qu’elle soit informée du succès ou de l’échec de la médiation conventionnelle ordonnée par le présent jugement,
* réserve les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2025, en audience publique, devant M. Jean-Michel Berly, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Michel Berly, Mme Marie-Paule Robineau, Mr Hanna Moukanas.
Délibéré le 7 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
PAGE 5
La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel Berly, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière.
Le président.
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