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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 18 févr. 2025, n° 2024079090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024079090 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : RIOTTE VICTOR Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 18/02/2025
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
RG 2024079090 18/02/2025
ENTRE :
1) SAS Silvr Group, dont le siège social est 144 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE – RCS B 884558453
2) SILVR FFS, fonds de financement représenté par la SAS SMART LENDERS ASSET MANAGEM, dont le siège social est 109 boulevard Haussmann 75008 PARIS – RCS B 832482095
Parties demanderesses : comparant par Me Victor RIOTTE Avocat (G27)
ET :
SAS SGL BATIMENT, dont le siège social est 34 avenue des Champs-Élysées 75008 PARIS – RCS B 952525384 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 20 décembre 2024, signifiée à personne, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS Silvr Group et le SILVR FFS, fonds de financement représenté par la SAS SMART LENDERS ASSET MANAGEM, nous demandent de :
Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Vu les dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile Vu les dispositions des articles 1103, 1 104 et 1 193 du Code Civil ; Vu les dispositions des articles 1 231 et 1 231-1 à 1 231-7 du rnéme code ;
Résilier le contrat de prêt n° TSLF-ILWA-T01 en date du 29/05/2024 et de déclarer immédiatement exigible tout ou partie de l’encours du prêt, augmenté des intérêts courus et échus et de toutes sommes dues au titre d’un Document de Financement ;
Condamner la SAS SOL BATIMENT à payer à la SAS Silvr Group et à SILVR FFS, fonds de financement représenté par la SAS SMART LENDERS ASSET MANAGEMENT:
La somme de 22 463,45 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
La somme de 2 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Ce jour, le conseil des demandeurs se présente et réitère les termes de son assignation.
La SAS SGL BATIMENT ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS Silvr Group nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous relevons que la société existe toujours à l’adresse indiquée comme siège social au RCS mais que personne n’est présent pour réceptionner l’assignation.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS SGL BATIMENT qui ne nous a fait parvenir aucune argumentation contraire alors que l’assignation a pourtant été délivrée à personne présente.
Nous retenons que l’extrait Kbis fourni à l’audience ne fait mention d’aucune procédure collective.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
En conséquence, la demande est régulière et recevable.
Sur la demande principale
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
La preuve de l’engagement résultant :
* Du contrat de prêt signé le 29 mai 2024
La preuve de l’exécution de la prestation résultant :
* Du tableau d’amortissement
Nous retenons également que la mise en demeure du 14 novembre 2024 qui a été dûment réceptionnée distribuée est restée vaine et non contestée.
La SAS SGL BATIMENT ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SAS Silvr Group et à SILVR FFS, fonds de financement représenté par la SAS SMART LENDERS ASSET MANAGEMENT étaient bien fondés à résilier le contrat, conformément aux clauses de celui-ci.
Nous constatons donc cette résiliation à la date du 14 novembre 2024.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS SGL BATIMENT à payer à la SAS Silvr Group et à SILVR FFS, fonds de financement représenté par la SAS SMART LENDERS ASSET MANAGEMENT, à titre de provision, la somme de 22.463,45 €, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024.
Condamnons la SAS SGL BATIMENT à payer à la SAS Silvr Group et à SILVR FFS, fonds de financement représenté par la SAS SMART LENDERS ASSET MANAGEMENT la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS SGL BATIMENT aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Pierre-Yves Werner.
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