Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 17 janvier 2025, n° 2024J00444
TCOM Grenoble 17 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation contractuelle de remboursement

    Le tribunal a constaté que la SASU LE MILANO PANZ ne respecte pas ses obligations contractuelles en ne régularisant pas la position de son compte, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    Le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts, considérant que cela est prévu par la loi et justifié par la situation de non-paiement.

  • Accepté
    Frais engagés pour faire valoir ses droits

    Le tribunal a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société Générale les frais engagés pour faire valoir ses droits, justifiant ainsi l'octroi de l'indemnité.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie perdante

    Le tribunal a condamné la SASU LE MILANO PANZ aux dépens, conformément aux règles de procédure.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Grenoble, 17 janv. 2025, n° 2024J00444
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Grenoble
Numéro(s) : 2024J00444
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 16 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 17 janvier 2025, n° 2024J00444