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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 17 janv. 2025, n° 2024J00444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024J00444 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire envoyée le 17/01/2025 à Me REBOUL Sylvain Copie exécutoire envoyée le 17/01/2025 à LE MILANO PANZ
Rappel des faits :
La SASU LE MILANO PANZ a été constituée le 21 août 2020. La société exerce une activité de restauration rapide à [Localité 1]. Mme [D], associée unique, est la Présidente de la société.
Le 24 août 2020 la SASU LE MILANO PANZ fait l’acquisition d’un fonds de commerce cédé par la SAS LE MITYM (cession dans le cadre d’une procédure collective).
Ce même jour la société LE MILANO PANZ régularise une convention de compte avec la SOCIETE GENERALE au titre de la tenue d’un compte professionnel n°00998 00020604041 74.
Le 12 septembre 2023 Mme [D] cède l’intégralité de ses parts à M. [W] qui devient associé unique et Président de la SASU LE MILANO PANZ.
Le 20 février 2024, un chèque d’un montant de 12 500€ est remis sur le compte de la SASU LE MILANO PANZ. Ce chèque libellé à l’ordre de « LE MITYM » est tiré sur un notaire de la ville de [Localité 2].
Le 22 février 2024 le chèque est revenu impayé avec pour motif « vol ».
Dans l’intervalle plusieurs opérations se sont présentées sur le compte de la SASU LE MILANO PANZ :
* Deux retraits d’espèces pour un total de 500€,
* Un virement de 8 000€,
* Un virement de 2 900€,
* Un virement de 800€.
La SOCIETE GENERALE a demandé des retours de fonds auprès des banques destinataires des virements mais seulement celui de 800€ a pu être contrepassé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2024, la SOCIETE GENERALE notifie à la SASU LE MILANO PANZ la clôture du compte bancaire sous 48 heures. Le courrier est avisé mais non retiré par son destinataire.
Le 14 mars 2024, la SOCIETE GENERALE dépose une plainte contre X au titre des agissements frauduleux constatés sur le compte de la SASU LE MILANO PANZ.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2024, la SOCIETE GENERALE met en demeure la SASU LE MILANO PANZ de lui régler la somme de de 13 323,09€ correspondant au solde débiteur du compte outre intérêts au taux conventionnel.
Cette mise en demeure est renouvelée par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2024.
A défaut de réponse ou de remboursement, c’est en l’état que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.
La procédure :
Par assignation du 22 octobre 2024, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal :
Vu les articles 1193 et suivants du Code civil,
Vu les pièces produites,
CONDAMNER la SASU LE MILANO PANZ à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 13 464,96€, outre intérêts au taux conventionnel de 4,92% l’an à compter du 05 octobre 2024 et jusqu’à parfait règlement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
DEBOUTER la SASU LE MILANO PANZ de toute demande tendant à ce que l’exécution provisoire soit écartée.
CONDAMNER la SASU LE MILANO PANZ à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3 500€ d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la SASU LE MILANO PANZ aux entiers dépens.
La SASU LE MILANO PANZ n’est ni présente, ni représentée, elle ne verse aucun élément pour sa défense.
Motifs du jugement :
La SASU LE MILANO PANZ, n’a pas comparu et qu’elle ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour.
L’assignation n’a pu lui être signifiée à personne du fait que le nom du destinataire bien que inscrit sur la boite aux lettres, personne n’était présent sur les lieux lors du passage du commissaire de justice.
L’assignation a été délivrée dans les conditions prévue par l’article 656 du code de procédure civile il en a été avisé selon les modalités de l’article 658 du même code,
Le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Selon les dispositions d l’article 1343 du code civil : "Le débiteur d’une obligation de somme d’argent est tenu de la régler au créancier dès qu’elle est exigible.
L’article 1240 du code civil dispose par ailleurs que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, la SASU LE MILANO PANZ et la SOCIETE GENERALE sont liées par une convention de compte.
Le contrat ne prévoit pas d’autorisation de découvert.
La SOCIETE GENERALE a exigé le remboursement de la somme due par sa mise en demeure du 23 février 2024.
Le défaut de régularisation de la position du compte occasionne un préjudice pour la banque.
La SASU LE MILANO PANZ qui n’apporte aucune régulation ni aucune réponse aux sollicitations de la banque, ne respecte pas ses obligations contractuelles.
En conséquence, le tribunal condamnera la SASU LE MILANO PANZ à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 13 464,96€, outre intérêts au taux conventionnel de 4,92% l’an à compter du 05 octobre 2024 et jusqu’à parfait règlement.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
L’anatocisme a été demandé, aussi, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 22 octobre 2024, date de l’exploit introductif d’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits,
La SASU LE MILANO PANZ qui succombe sera condamné au paiement de la somme de 3 500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNE la SASU LE MILANO PANZ à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 13 464,96€, outre intérêts au taux conventionnel de 4,92 % l’an à compter du 05 octobre 2024 et jusqu’à parfait règlement.
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNE la SASU LE MILANO PANZ à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3 500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SASU LE MILANO PANZ aux entiers dépens de l’instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Olivier FAVELIN
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Olivier FAVELIN
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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