Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 21 mai 2025, n° 2025004312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025004312 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 21/05/2025
PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025004312 19/03/2025
ENTRE : la SAS TALENTS INTERIM, N° Siren 523815926, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me [Localité 1] Anne-Laure Avocat (RPJ091874)
ET : la SAS ALBARELLE HOLDING, N° Siren 849037049, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : comparant par Me Jérôme MARTIN
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 10 février 2025, déposée en l’étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Les articles 48, 695, 700, 861-2 et 873 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société ALBARELLE HOLDING à payer à la société TALENTS INTERIM, à titre de provision, la somme de 42 788,40 euros HT, soit 51 346,08 euros TTC,
CONDAMNER la société ALBARELLE HOLDING à payer à la société TALENTS INTERIM une pénalité de retard relative à la facture n°24030088 équivalant au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, commençant à courir à compter du 16 mai 2024, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros,
CONDAMNER la société ALBARELLE HOLDING à payer à la société TALENTS INTERIM une pénalité de retard relative à la facture n°24030087 équivalant au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, commençant à courir à compter du 16 mai 2024, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros,
CONDAMNER la société ALBARELLE HOLDING à payer à la société TALENTS INTERIM une pénalité de retard relative à la facture n° 24030384 équivalant au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, commençant à courir à compter du 15 juin 2024, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros,
CONDAMNER la société ALBARELLE HOLDING à payer à la société TALENTS INTERIM une pénalité de retard relative à la facture re 24040383 équivalant au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré
de 10 points de pourcentage, commençant à courir à compter du 15 juin 2024, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros,
CONDAMNER la société ALBARELLE HOLDING à payer à la société TALENTS INTERIM une pénalité de retard relative à la facture n° 24071226 équivalant au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la’ plus récente majoré de 10 points de pourcentage, commençant à courir à compter du 16 août 2024, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros,
CONDAMNER la société ALBARELLE HOLDING à payer à la société TALENTS INTERIM une pénalité de retard relative à la facture n° 24050674 équivalant au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, commençant à courir à compter du 16 juillet 2024, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros,
CONDAMNER la société ALBARELLE HOLDING à payer à la société TALENTS INTERIM une pénalité de retard relative à la facture n° 24060966 équivalant au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, commençant à courir à compter du 15 août 2024, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros,
CONDAMNER la société ALBARELLE HOLDING à payer à la société TALENTS INTERIM une pénalité de retard relative à la facture n° 24071263 équivalant au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, commençant à courir à compter du 15 septembre 2024, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros,
CONDAMNER la société ALBARELLE HOLDING à payer à la société TALENTS INTERIM une pénalité de retard relative à la facture n° 24091550 équivalant au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, commençant à courir à compter du 16 octobre 2024, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros,
CONDAMNER la société ALBARELLE HOLDING à payer à la société TALENTS INTERIM une pénalité de retard relative à la facture n° 24091763 équivalant au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, commençant à courir à compter du 4 novembre 2024, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros,
CONDAMNER la société ALBARELLE HOLDING à payer à la société TALENTS INTERIM la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société ALBARELLE HOLDING aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été évoquée pour la première fois le 19 mars 2025 et renvoyée à l’audience de ce jour.
La SAS ALBARELLE HOLDING dépose des conclusions motivées par lesquelles elle reconnaît sa dette et sollicite 24 mois de délais pour s’en acquitter.
Le créancier s’oppose au principe d’un échelonnement de la dette.
SUR CE,
Sur la demande principale
La défenderesse par son conseil reconnait devant nous sa dette, comme visé dans ses conclusions.
En conséquence, nous ferons droit à la demande en paiement par provision dans les termes de la demande et condamnerons la société ALBARELLE HOLDING à payer à la société TALENTS INTERIM, à titre de provision, la somme de 51.346,08 euros TTC, outre une pénalité de retard à compter de l’échéance de chacune des factures équivalant au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, ainsi qu’à lui verser une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros pour chacune des dix factures impayées.
Sur la demande de délais de règlement,
La défenderesse sollicite un échelonnement de sa dette sur 24 mois.
Nous relevons que l’article 1343-5 du code civil dispose que, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Nous constatons que le créancier s’oppose au principe d’un échelonnement de la dette en raison de l’ancienneté de la dette de plus d’un an, ce qui implique de facto que des délais de règlement lui ont déjà été octroyés. Aucun règlement même partiel n’est proposé à la barre. Il convient de retenir que la demanderesse est une société d’intérim qui a déjà fait l’avance des salaires et charges sociales afférentes pour le compte de la défenderesse, lui causant un préjudice financier avéré.
Que la demanderesse a été obligée d’initier la présente procédure pour obtenir le paiement de sa dette alors qu’aucune contestation sur la créance n’est alléguée.
Nous observons par ailleurs que la société ALBARELLE HOLDING ne justifie d’aucune difficulté économique ou financière avérée qui nous autoriserait à lui accorder les délais qu’elle réclame. En effet aucun bilan comptable récent ni relevé de compte n’est produit au débat pour justifier des difficultés financières prétendues.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 2.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 873 et 873-1 du code de procédure civile,
Condamnons la société ALBARELLE HOLDING à payer à la société TALENTS INTERIM, à titre de provision, la somme de 51.346,08 euros TTC, outre une pénalité de retard à compter
de l’échéance de chacune des factures équivalant au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage,
Condamnons la société ALBARELLE HOLDING à payer à la société TALENTS INTERIM, à titre de provision, la somme de 400 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Condamnons la société ALBARELLE HOLDING à payer à la société TALENTS INTERIM la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ecartons la demande de délai de règlement sollicitée par la société ALBARELLE HOLDING
Condamnons en outre la SAS ALBARELLE HOLDING aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Hervé Lefebvre président et M. Renaud Dragon greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gérance ·
- Contrat de location ·
- Commandement ·
- Activité économique ·
- Commune ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Clause
- Structure ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Provision ·
- Facture
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Débats ·
- Jugement ·
- Audience publique ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clôture ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Examen ·
- Ministère public ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Ministère ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur
- Redressement judiciaire ·
- Conseil ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Période d'observation ·
- Inventaire ·
- Ouverture ·
- Entreprise
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Développement informatique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Courriel ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Date ·
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Sociétés
- Adresses ·
- Jonction ·
- Réserver ·
- Répertoire ·
- Registre du commerce ·
- République ·
- Administrateur ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Minute
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Lien ·
- Cessation des paiements ·
- Enchère ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire ·
- Gré à gré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Management ·
- Adresses ·
- Intérêt légal ·
- Titre ·
- Dépens ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dernier ressort ·
- Pénalité de retard ·
- Taux légal ·
- Juridiction competente
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Période d'observation ·
- Cerf ·
- Transport ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Activité ·
- Ministère ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.