Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 3e chambre, 25 juillet 2025, n° 2025008578
TCOM Montpellier 25 juillet 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des factures

    Le Tribunal a constaté que la société SOBEG n'a pas respecté ses obligations contractuelles en ne payant pas les sommes dues pour les travaux effectués, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    Le Tribunal a jugé que la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 était justifiée, compte tenu des circonstances de l'affaire.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie succombante

    Le Tribunal a décidé que les dépens de l'instance devaient être supportés par la partie qui succombe, en l'occurrence la société SOBEG.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Montpellier, 3e ch., 25 juil. 2025, n° 2025008578
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Montpellier
Numéro(s) : 2025008578
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 3e chambre, 25 juillet 2025, n° 2025008578