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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedure collective, 11 avr. 2025, n° 2025002966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025002966 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002966
Numéro PC : 4146876
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 11/04/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : Me Olivier FABRE [Adresse 1]
Me Vincent AUSSEL [Adresse 2]
Défendeur (s) : AMPERE (SA) [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2] : 890 293 160 Représentant(s) :
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. Jean-François
CORTINA
Juges : M. Pascal HEBRA HEBRARD
M. Ali DEBABI
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : M. [J] [K]
Débats à l’audience publique du 11.04.2025
Faits et Procédure :
Attendu que par jugement en date du 10/03/2025, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SA AMPERE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier depuis le 28/10/2020, sous le numéro 890 293 160, pour l’exercice d’une activité de conception et fabrication d’équipements électroniques et mécatroniques,
Attendu que ce même jugement a désigné Maître [Y] [E] en qualité d’administrateur judiciaire et Maître [Q] [A] en qualité de mandataire judiciaire,
Attendu que la SA AMPERE qui occupe un effectif de 28 salariés exploite des locaux de 637 m2 de bureaux et d’ateliers de fabrication en vertu d’un bail commercial consenti par la SERM,
Attendu que les difficultés sont survenues alors que la société ne parvenait pas à commercialiser sa solution, se heurtant à une forte concurrence d’opérateurs sur le marché de la mobilité verte disposant de financements plus importants,
Attendu que la société AMPERE briguait un important marché d’un montant de 12 M€ de volume d’affaires avec une société dénommée ELLI (groupe VOLKSWAGEN) concernant la commercialisation d’un cordon de recharge et d’un isolant conçu par la société,
Attendu que la SA AMPERE a par la suite fait face à l’échec de sa levée de fonds prévue en 2024 alors que ce financement était crucial pour finaliser le développement de son activité en tant qu’opérateur de recharge pour bâtiments collectifs,
Attendu que dans ce contexte dégradé, la trésorerie étant exsangue, le dirigeant a tardivement déclaré la cessation des paiements de la société en vue de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
Attendu qu’en vue de l’audience fixée le 11/04/2025, l’administrateur judiciaire a déposé un rapport indiquant que la société n’était pas à jour du règlement des charges courantes et notamment des salaires postérieurs à l’ouverture de la procédure, de sorte que la société ne satisfaisait pas aux critères de l’article L. 631-15 du Code de commerce,
Attendu qu’une requête sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire a été déposée à laquelle le mandataire judiciaire s’est associé,
Attendu que lors de l’audience tenue en Chambre du Conseil, le dirigeant de la SA AMPERE a comparu, assisté de son conseil, et a été entendu en ses observations,
Attendu que le représentant des salariés de la société a comparu à l’audience et a été entendu en ses observations,
Attendu que le ministère public a été entendu en ses réquisitions,
SUR CE :
Attendu que l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire sollicitent la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la SA AMPERE en liquidation judiciaire en faisant valoir l’existence de créances postérieures impayées, l’absence de visibilité sur l’exploitation et sur la trésorerie, le risque pour les salariés d’être impayés et non couverts de leurs salaires postérieurs au regard du régime de garantie de l’AGS,
Attendu qu’il est constant que les salaires dus par l’entreprise pour la période du 10 au 31 mars n’ont pas été intégralement acquittés au jour de l’audience et qu’il existe un sérieux aléa sur leur règlement,
Attendu que les quelques encaissements dont le dirigeant a fait état ne permettront pas de façon certaine de couvrir le règlement des charges postérieures,
Attendu qu’il n’existe aucune piste de financement de l’activité par des ressources extérieures à l’exploitation courante,
Attendu que les salariés par la voix de leur représentant ont fait état de leur attachement à l’entreprise mais également de leur inquiétude dans un contexte de défaut de règlement des salaires à bonne date sur fond de risques psycho-sociaux évoqués par le représentant des salariés,
Attendu que le maintien de l’activité ne présenterait aucun avantage identifié tandis qu’il conduirait au contraire à l’aggravation de la dette ce dont le dirigeant de la SA AMPERE a convenu,
Attendu qu’aucune solution de cession n’a été identifiée, le dirigeant de la SA AMPERE faisant lui-même le constat de la difficulté à valoriser cette technologie,
Attendu que le retard dans la déclaration de cessation des paiements conjugué à l’absence de trésorerie conduit le redressement judiciaire dans une impasse,
Attendu que les conditions de l’article L. 631-15 I du Code de commerce ne sont pas réunies pour envisager le maintien de l’activité dans le cadre de la période d’observation,
Attendu au contraire que le Tribunal de céans a identifié un risque avéré de création de dettes nouvelles au-delà de celles déjà constituées depuis l’ouverture du redressement judiciaire,
Attendu que c’est donc à bon droit que l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire sollicitent la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la SA AMPERE en liquidation judiciaire,
Attendu que le ministère public a été entendu en ses réquisitions et a émis un avis favorable à la demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire de la SA AMPERE en liquidation judiciaire soulignant la nécessité de mettre un terme à une activité génératrice de dettes et sans aucune perspective de redressement,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort,
Vu la requête de l’administrateur judiciaire,
Vu l’avis du mandataire judiciaire,
Le dirigeant de la SA AMPERE ayant comparu en Chambre du Conseil, assisté de son conseil, entendu en ses explications,
Le Représentant des salariés ayant comparu en Chambre du Conseil, entendu en ses observations,
Vu le rapport du Juge-commissaire,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
Met fin à la période d’observation et à la mission de l’administrateur judiciaire,
Prononce la liquidation judiciaire de la SA AMPERE, prévue par les dispositions des articles L. 631-15 et L. 640-1 du Code de Commerce,
Maintient Monsieur [P] [L] en qualité de Juge-commissaire,
Maintient Me [Q] [A], mandataire judiciaire, et le désigne en qualité de Liquidateur,
Ordonne la publication et l’exécution provisoire conformément à la loi,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Ainsi, fait et jugé les jours, mois et an que dessus,
Le Greffier
Le Président.
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