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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 21 févr. 2025, n° 2024028292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024028292 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE c/ SAS CHEZ HOMES SERVICES 75 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 21/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024028292
ENTRE :
Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie demanderesse : comparant par la SCP DOLLA VIAL ASSOCIES – Me Gilles GODIGNON-SANTONI Avocat (P074)
ET :
SAS CHEZ HOMES SERVICES 75, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 913503983
Partie défenderesse : représentée par M. [J] [F], président, à l’audience de mise en état du 24 mai 2024.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Introduite par acte en date du 17 avril 2024, délivré à personne habilitée, la demande tend à voir condamner la partie défenderesse à :
* à payer la somme de 7.381,36 € au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de mai 2023 à janvier 2024 inclus,
* à payer à compter du 1er février 2024 et pour une durée de trois mois, la somme provisionnelle et mensuelle de 1.000,00 €, au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires,
— Vu l’urgence et la nature de la créance, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
* à rembourser à concurrence de 220,00 €, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile les frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, – Condamner la Société CHEZ HOMES SERVICES 75 aux entiers dépens.
La partie défenderesse se fait représentée par M. [J] [F], président à l’audience du 24 mai 2024, ne comparaît pas à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, ni personne pour elle.
Le tribunal, faisant application de l’article 472 CPC, a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Sur la demande principale :
Attendu qu’il apparaît à l’examen de l’acte introductif d’instance que l’instance a été régulièrement engagée et que la demande doit dès lors être déclarée recevable.
Attendu par ailleurs que les pièces versées aux débats :
1. le réglement intérieur de la caisse CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE
L’ILE DE France, établissant le fondement de l’obligation de payer des employeurs
adhérents,
2. Déclarations de salaires pour les mois de mai 2023 et janvier 2024
3. Relevé de situation arrêté au 13 mars 2024, certifié conforme, faisant apparaître le
détail de la somme de 7.381,36 € réclamée au titre des cotisations, majorations de
retard et frais de contentieux des mois de mai 2023 à janvier 2024
4. Lettre de rappel en date du 13 Septembre 2023
5. Lettre Comminatoire en date du 17 Novembre 2023
6. Justificatifs des frais de contentieux
corroborent les moyens articulés en l’assignation ; que la partie défenderesse, régulièrement informée de l’assignation, n’a présenté aucun moyen pour sa défense ; que la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée à concurrence des dispositions ci-après.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la demanderesse a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Qu’il est justifié de lui allouer par application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 220,00 euros.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne SAS CHEZ HOMES SERVICES 75 à payer à Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE : 7.381,36 €, outre, la somme provisionnelle et mensuelle de 1.000,00 €, au titre des cotisations à valoir à compter du 1er février 2024 et pour une durée de trois mois, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires,
Condamne SAS CHEZ HOMES SERVICES 75 au paiement à Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE de la somme de 220 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la partie défenderesse aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Etienne Huré, juge chargé d’instruire l’affaire.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 21/02/2025 CHAMBRE 1-9
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Etienne Huré, M. Olivier Mallet, Mme Florence Méro.
Délibéré le 23 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Etienne Huré, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier Le président
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