Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 14 avr. 2026, n° 2025005545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025005545 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 14 avril 2026
ENTRE : Mme [C] [Q] épouse [F] « [Adresse 1] » [Adresse 2]
Représentée par Maître Bernard BAYEL-BESSON, Avocat au Barreau de Marseille, avocat plaidant et par Maître Patricia CHEVAL, Avocat au Barreau de Draguignan, avocat postulant.
ET : SARL AUTO TOP [Adresse 3]
Défaillante.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Rosine PICHOT Juges : Mme Aurélie ROSMINI et Mme Catherine COËFFIC Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 02/12/2025
Par acte en date 07/11/2025, Madame [C] [Q] épouse [F] a fait assigner la SARL AUTO TOP par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 02/12/2025 aux fins de demander au tribunal de voir :
Juger que le Tribunal de commerce de Draguignan est territorialement compétent,
Prononcer que le véhicule de marque Volkswagen modèle TRANSPORTER FG, immatriculé [Immatriculation 1] est affecté de vices cachés au sens des dispositions de l’Art 1641 du Code Civil,
Prononcer la résolution de la vente survenue entre Madame [Q] épouse [F] et la SARL AUTO TOP en date du 22 décembre 2022 et portant sur le véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle TRANSPORTER FG, immatriculé [Immatriculation 1],
Condamner la SARL AUTO TOP à restituer le prix de vente à Madame [Q] épouse [F], soit la somme de 19 900 € et ce augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa lettre de mise en demeure en date du 3 février 2023,
Prononcer que la SARL AUTO TOP fera son affaire personnelle et à ses frais la récupération du véhicule litigieux et que cette récupération ne pourra intervenir qu’après paiement intégral du prix de vente, soit la somme de 19 900 € et ce augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa lettre de mise en demeure en date du 3 février 2023,
Prononcer que faute pour la SARL AUTO TOP d’avoir récupéré le véhicule litigieux dans un délais de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, Madame [Q] épouse [F] pourra en disposer librement sans que cela ne la prive de la mise en œuvre des voies d’exécution forcée,
Condamner la SARL AUTO TOP à payer à Madame [Q] épouse [F] la somme totale de 2 062.05 € en réparation de son préjudice matériel et ce telle que ci-après détaillée :
* 619.36 € au titre des cotisations pour l’année 2022
•1 008.55 € au titre des cotisations pour l’année 2023
•434.14 € au titre des cotisations pour l’année 2024
Prononcer que cette somme de 2 062.05 € en réparation du préjudice matériel de Madame [Q] épouse [F] sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 3 février 2023,
Condamner la SARL AUTO TOP à payer à Madame [Q] épouse [F] un préjudice de jouissance à savoir la somme de 19.90 € (1/1000 ème du prix de vente) à compter du 1 er août 2022 jusqu’au jugement à intervenir,
Condamner la SARL AUTO TOP à payer à Madame [Q] épouse [F] la somme de 4 000 € en réparation de son préjudice moral,
Prononcer que cette somme de 4 000 € en réparation de son préjudice moral sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
Condamner la SARL AUTO TOP à payer à Madame [Q] épouse [F] la somme de 5 000 € en application de dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SARL AUTO TOP aux entiers dépens de la présente instance en ce compris ceux du référé et de l’expertise judiciaire,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
La SARL AUTO TOP n’a pas conclu faute de comparaître ;
SUR CE :
Vu l’acte introductif d’instance,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l’acte introductif d’instance visé ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens du demandeur à l’instance.
Attendu que le 22/12/2021, Madame [Q] épouse [F] a acheté un véhicule à la SARL AUTO TOP de marque VOLKSWAGEN modèle TRANSPORTER FG, immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 19 900 € afin de l’aménager en camping-car (bon de commande n°5075 en date du 03/02/2022) ;
Attendu que Madame [Q] épouse [F] habitait à [Localité 1] lors de l’acquisition du véhicule et qu’il a été livré par la SARL AUTO TOP au domicile de Mme [F] [C] née [Q] ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur à une instance peut assigner devant la juridiction du lieu de livraison effective de la chose ;
Attendu que la commune de OLLIERES est dans le ressort territorial du Tribunal de commerce de Draguignan ;
Il y a lieu de constater que le Tribunal de commerce de Draguignan est compétent pour connaitre de l’affaire ;
Attendu que le contrôle technique établi le 11/02/2022 par [J] à 168 685 km fait état d’une défaillance mineure liée à la détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu AVG AVD ;
Attendu que le véhicule a été livré à Madame [Q] épouse [F] après la réalisation du contrôle technique ;
Attendu que dès le mois suivant le véhicule s’est mis en mode dégradé et a subi une perte de puissance ;
Attendu que la panne était due à un filtre à particules qui a été remplacé et pris en charge à moitié par Madame [Q] épouse [F] et par la SARL AUTO TOP pour un montant de 750 € ;
Attendu qu’une semaine après cette réparation, un voyant moteur s’est allumé : Vérifier huile ;
Attendu que Madame [Q] épouse [F] a amené son véhicule chez un concessionnaire VOLKSWAGEN pour un diagnostic : remplacement moteur et turbo ;
Attendu qu’une expertise amiable (Alliance Experts) a été demandée par Madame [Q] épouse [F]; que cette expertise s’est soldée par la conclusion technique suivante : « Les éléments techniques permettent de mettre en évidence une avarie moteur dont l’origine n’a pu être déterminée impliquant une immobilisation du véhicule » ;
Attendu que la SARL AUTO TOP a donné un accord oral à la compagnie d’Assurances de Madame [Q] épouse [F] GROUPAMA pour la reprise du véhicule au prix de 18 000 € ;
Attendu que la SARL AUTO TOP n’a pas tenu son engagement et n’a pas répondu à la mise en demeure datée du 03/03/2023 adressée par le service Protection Juridique de GROUPAMA aux intérêts de Madame [C] [Q] épouse [F] ;
Attendu que le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Draguignan a ordonné une expertise et désigné [Y] [V] en qualité d’expert judiciaire le 04/10/2023, puis qu’il a été remplacé par M. [I] [W] par ordonnance du 21/10/2024;
Attendu que l’expert a rendu son rapport le 12/05/2025 ;
Attendu que ce rapport précise en ces conclusions : « Le véhicule a subi une avarie moteur, la suite de la rupture d’une soupape. Selon mes constatations, le véhicule a fait l’objet d’une réparation au niveau de la distribution avant l’achat de Madame [Q] épouse [F]. L’entretien normal du véhicule n’imposant pas d’intervention sur la courroie de distribution avant 210 000 km le remplacement de la courroie de distribution a dû se faire suite à un incident sur le moteur, qui a fragilisé une ou plusieurs soupapes, (décalage de la distribution, corp étranger dans le moteur, surrégime…), cela a fini par entrainer la rupture d’une soupape et le blocage définitif du moteur. En tout état de cause, il n’existe pas d’élément qui puisse relier l’utilisation du véhicule par Madame [Q] épouse [F] et l’avarie subie par le moteur. »
Attendu que la SARL AUTO TOP n’a jamais daigné répondre, ni comparaitre aux convocations d’expertises ou d’audiences ; qu’elle est défaillante devant le Tribunal de commerce de Draguignan ;
Il y a lieu de constater que l’état du véhicule n’est pas imputable à Madame [Q] épouse [F], qu’il comportait des vices cachés qui ne permettent pas son utilisation normale et qu’en conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule du 22/12/2022 ;
Attendu que la résolution de la vente entraine la restitution du prix, soit la somme de 19 900 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de mise en demeure du 03/02/2023 et qu’il appartiendra à la SARL AUTO TOP de récupérer le véhicule après la restitution du prix de vente dans le lieu où il se trouve à ses frais, dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, faute de quoi, Madame [C] [Q] épouse [F] pourra en disposer ainsi qu’elle l’entend ;
Attendu que Madame [Q] épouse [F] a dû assurer le véhicule depuis sa livraison, il y a lieu de dédommager Madame [Q] épouse [F] des cotisations d’assurances réglées sur l’entière période ;
Attendu que Madame [Q] épouse [F] n’a pas pu utiliser le véhicule depuis son achat et que la SARL AUTO TOP n’a pas tenu ses engagements professionnels dont il est tenu, il y a lieu de lui octroyer une indemnité ramenée à une juste valeur de 2 000 € ;
Attendu que le préjudice moral ou trouble psychique ne sont pas démontrés, le Tribunal déboutera Madame [Q] épouse [F] en ses demandes à ce titre ;
Attendu que Madame [Q] épouse [F] a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan et que le délibéré a été prorogé ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare le Tribunal de commerce de Draguignan compétent pour connaitre de l’affaire.
Prononce la résolution de la vente survenue entre Madame [Q] épouse [F] et la SARL AUTO TOP en date du 22 décembre 2022 et portant sur le véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle TRANSPORTER FG, immatriculé [Immatriculation 1], pour vices-cachés.
Condamne la SARL AUTO TOP à restituer le prix de vente à Madame [Q] épouse [F], soit la somme de 19 900 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023.
Dit et juge qu’après paiement intégral du prix de vente, soit la somme de 19 900 €, et des intérêts, il appartient à la SARL AUTO TOP de récupérer ledit véhicule dans le lieu où il se trouve, à ses frais dans un délai de six mois maximum suivant la signification de la présente décision, et que passé ce délai Madame [Q] épouse [F] pourra en disposer librement sans que cela ne la prive de la mise en œuvre des voies d’exécution forcée ;
Condamne la SARL AUTO TOP à payer à Madame [Q] épouse [F] la somme totale de 2 062.05 € au titre des cotisations d’assurances qu’elle a dû régler, et dit et juge que cette somme sera également augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023.
Condamne la SARL AUTO TOP à payer à Madame [Q] épouse [F] la somme de 2 000 €, au titre de son préjudice de jouissance.
Condamne la SARL AUTO TOP à payer à Madame [Q] épouse [F] la somme de 1 500 € en application de dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SARL AUTO TOP aux entiers dépens de la présente instance en ce compris ceux du référé et de l’expertise judiciaire.
Déboute Madame [C] [Q] épouse [F] du surplus de ses demandes.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 57.23 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Signé électroniquement par Me Odile GIULIANO, Greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Comparution ·
- Renard ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jugement ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Registre du commerce
- Financement ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Saisine ·
- Mandataire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Maçonnerie ·
- Procédure
- Adresses ·
- Crédit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Incompétence ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve ·
- Assignation ·
- Audience ·
- Ordre public ·
- Compétence d'attribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Décoration ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Forclusion ·
- Tribunaux de commerce ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Fins
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gouvernance ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Vin ·
- Ministère ·
- Minute
- Nom commercial ·
- Provision ·
- Banque centrale européenne ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Marc ·
- Pénalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Formation ·
- Fournisseur ·
- Mise en relation ·
- Devis ·
- Inexecution ·
- Création ·
- Résolution du contrat ·
- Partie ·
- Facture
- Sociétés ·
- Capital ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Code civil ·
- Restitution ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Clause pénale
- Europe ·
- Marin ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Délai de paiement ·
- Ordonnance ·
- Dominique ·
- Partie ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
- Chauffage ·
- Débiteur ·
- Clémentine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Enchère
- Jugement ·
- Plan ·
- Tribunaux de commerce ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Mentions ·
- Ès-qualités ·
- Chose jugée ·
- Délibéré
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.