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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 5 sept. 2025, n° 2024018189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024018189 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Troisième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 05/09/2025 Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 018189
Demandeur(s) : [H] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Frédéric GAULT (SELARL [Localité 2] GAULT DELEAU)/[Localité 3]
Me VISY/[Localité 4]
Défendeur(s) : AXA FRANCE IARD (SA)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant(s) : SCP DISDET & ASSOCIES
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Jean-Michel CALLEJA
Juges: Florence DUPRAT
Didier MERLAND
Greffier lors des débats s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience pu blique du 23/05/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC
Exposé du litige
Le 15 décembre 2022, de fortes pluies sont intervenues sur la commune de [Localité 6], ayant généré des dégâts tant au sein de propriétés privées, que sur le domaine public communal.
Le 20 mars 2023, un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle a été publié, pour lequel le village de [Localité 6] était concerné au titre de l’épisode pluvieux survenu pour la période du 14 au 15 décembre 2022.
Parmi les propriétés privées impactées, le mur de soutènement en pierres sèches de Monsieur [H] [U] s’est effondré, obstruant la rue en dessous du mur.
Le 16 décembre 2022, le maire du village de [Localité 6] a pris un arrêté interdisant toute circulation dans la rue concernée.
Le 19 décembre 2022, le courtier de Monsieur [H] [U] s’est rapproché de la compagnie AXA, en précisant que la désignation d’un expert était urgente.
Malgré l’intervention urgente attendue de l’expert mandaté par la compagnie, ce dernier n’a été missionné que le 21 décembre 2022 et ne s’est déplacé que le 30 décembre 2022.
Le 3 janvier 2023, l’expert a rendu son rapport en concluant à la non prise en charge du sinistre, au motif que la responsabilité de l’assuré était engagée.
Malgré de nombreux échanges entre l’assureur et l’assuré, la situation n’a pas évolué.
Dès lors, le 15 novembre 2024, Monsieur [H] [U] a fait assigner son assureur AXA FRANCE IARD.
C’est en l’état que la situation se présente.
Au soutien de ses dernières écritures, Monsieur [H] [U] demande de :
* Dire et juger que Monsieur [H] [U] est recevable et bien -fondé en ses demandes ;
* Dire et juger que le sinistre du 15 décembre 2022 relève d’une catastrophe naturelle au visa de l’arrêté du 20 mars 2023 ;
* Dire et juger à titre principal que le mur de soutènement ne présentait aucun signe précurseur ;
À titre subsidiaire, s’il était jugé que le mur de soutènement présentait des signes précurseurs,
* Juger que l’arrêté de catastrophe naturelle du 20 mars 2023 présente les caractéristiques de la force majeure ;
* Dire et juger à titre principal que le mur de soutènement qui s’est effondré, le 15 décembre 2022, est intégré physiquement aux biens assurés ;
Si par extraordinaire, s’ilétait jugé que le mur de soutènement n’est pas intégré physiquement aux biens assurés,
* Juger que le terme intégration peut avoir plusieurs sens ;
* Dire et juger qu’il sera fait application de l’article 1190 du code civil en faveur de Monsieur [H] [U] ;
En conséquence, à titre subsidiaire,
* Dire et juger que ce mur de soutènement est intégré fonctionnellement aux biens assurés ; En tout état de cause,
* Dire et juger que ce mur de soutènement assurait bien la stabilité des biens assurés ;
* Dire et juger que ce mur de soutènement et ses suites doivent être garantis par AXA ;
* Condamner AXA à payer à Monsieur [H] [U], la somme de 50.350,41 EUR, correspondant aux diverses sommes qu’il a dû débourser pour faire reconstruire le mur pour consolider l’ensemble du talus, la base de la maison d’habitation, dont la sécurité était grandement menacée ;
* Dire et juger que la somme de 50.350,41 EUR sera augmentée des intérêts de droit à compter de l’assignation avec application de l’anatocisme ;
* Condamner AXA à lui payer la somme de 10.000,00 EUR au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
* Dire et juger que l’exécution provisoire est de droit.
De son côté, la compagnie AXA FRANCE IARD demande de :
Vu les articles 1194 et suivants du code civil,
Vu les termes du contrat d’assurance,
* Dire et juger que le mur litigieux n’entre pas dans les prévisions contractuelles de la garantie, n’étant pas intégré à l’habitation, ni maçonné, ni établi sur des fondations ;
* Dire et juger, surabondamment, que la catastrophe naturelle n’est pas la cause déterminante du sinistre en l’état du défaut d’entretien du mur ;
* Débouter Monsieur [H] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
* Le condamner au paiement d’une indemnité de 3.000,00 EUR par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Le condamner aux entiers dépens.
À l’audience du 23 mai 2025, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
Sur le mur de soutènement
De prime abord, il convient de définir le mur de soutènement en fonction de son environnement, soit au sein du village de [Localité 6].
Ce village exige que le cachet qui est le sien soit respecté, et cela passe par l’emploi de la pierre sèche comme matériau.
Ainsi, il est défini : « Le mur de soutènement est concerné par l’article N 11 du règlement d’urbanisme – Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords, paragraphes 2 et 6 ».
Le paragraphe 2 précise : « Les constructions seront obligatoirement en pierres apparentes. Toutefois seront tolérées les réfections des enduits anciens existants ».
Le paragraphe 6 énonce : « Les soutènements et les parapets seront traités en maçonnerie identique à celle des constructions avoisinantes », autrement dit, en pierre sèche, mais la conclusion suivante énoncée est imparable et met fin aux débats quant à l’intégration : « Le mur dont il s’agit est bien un mur de soutènement ; il est donc visé par la dernière ligne du paragraphe 6 en tant qu’accompagnement de la construction, ce qui reporte l’exigence en matière d’aspect à celles définies pour les constructions dont il est dit qu’elles seront obligatoirement en pierres apparentes. Il n’existe en conclusion aucune ambiguïté quant à l’obligation imposée par ledit règlement ».
Ainsi, au titre des biens garantis, définis dans les conditions générales, le mur de soutènement, qui est sans aucun doute possible, intégré au bâtiment d’habitation, et avec lequel il fait corps, qui pour mémoire revêt la définition d’un ensemble composé du sol à retenir et du mur qui le soutient, comporte bien une fondation spécifique au travail de la pierre sèche, à savoir constituée de deux parties, l’une maçonnée, l’autre appelée le drain.
Contrairement à ce que soutient la compagnie AXA, une fondation du mur de soutènement n’est pas nécessairement bétonnée, mais peut-être maçonnée ou en gabions pour les familles les plus déployées, sachant qu’il existe huit grandes familles qui sont classées en fonction des morphologies, matériaux, dimensionnement, modes d’exécution et domaines d’application différents.
Est qualifiée de maçonnerie lors de l’utilisation de la pierre sèche, la technique qui lie les pierres entre elles selon des règles très précises de façon à former un ouvrage réagis sant aux contraintes qui s’y exercent comme un monolithe dont la structure est souple, ou dit autrement, la maçonnerie est la technique qui consiste à assembler les pierres à bâtir, sans liant, afin d’assurer la rigidité et la
stabilité de l’ouvrage, tout en permettant au travers du drain, l’écoulement de l’eau qui ne doit pas stagnée, mais être récupérée plus loin.
Dès lors, la définition tirée du dictionnaire Larousse et proposée par la compagnie AXA, ne saurait être appliquée s’agissant de la technique de la pierre sèche.
Ainsi, la compagnie AXA ne démontre pas l’absence de fondations comme allégué, bien au contraire, puisque fondation il y a selon les critères de construction inhérents à la technique de la pierre sèche.
Par conséquent, le mur de soutènement assurait nécessairement la stabilité des biens assurés, l’escalier suspendu dans le vide suite à l’effondrement du mur, et menaçant d’impacter à son tour les fondations de l’habitation, constituant un ensemble indivisible entre l’habitation et le mur de soutènement, débouchant également sur une terrasse, couverte par la garantie.
De toute évidence, le mur de soutènement était foncièrement intégré au bâtiment d’habitation, le tout formant une indivisibilité.
Par ailleurs et a contrario, la compagnie AXA ne démontre également pas que l’absence du mur de soutènement n’aurait pas eu pour effet d’assurer la recherche de rigidité de l’ensemble indivisible, ou dit autrement, que le mur de soutènement n’était qu’à usage décoratif, la maison pouvant tenir sans s’écrouler.
Si Monsieur [H] [U], ainsi que la mairie de [Localité 6], avaient pu se permettre de ne pas agir face à ce sinistre, les circonstances ultérieures auraient démontré à la compagnie AXA que le mur de soutènement jouait un rôle indispensable dans la stabilité de l’ensemble immobilier, dans la mesure où le reste de l’habitation, avec son escalier monolithe, se serait effondré, et ce par la simple application de la physique des matériaux.
En outre, la compagnie AXA, pour refuser sa garantie, soutient que Monsieur [H] [U] aurait négligé l’entretien du mur de soutènement, et s’appuie à cet effet sur des « constatations », délivrées au sein d’un rapport établi le 3 janvier 2023.
Ce rapport est somme toute assez léger, et apparaît sans l’ombre d’un doute, à charge.
En effet, la société ELEX, mandatée par la compagnie AXA, n’a pas pu constater l’état du mur avant l’épisode pluvieux, et s’est basée à cet effet sur une photo de 2021 extraite de « Google Street View ».
Hormis le fait que cette photo ne permette nullement de déterminer le moment où elle a été prise, écartant de fait la présomption de traces d’humidité résiduelle qui ne se voit aucunement sur la photo, qui a contrario, si elle avait pu être avérée, aurait pu résulter d’un récent épisode pluvieux, ce qui en soit n’explique en rien une potentielle déficience du drainage, la photo ne permet pas de constater quoi que ce soit.
Une véritable expertise se serait attachée à déterminer les différentes zones de drain, que sont le s drains de fondation, de l’arrière du mur, et de couronnement, afin d’apporter une analyse factuelle et objective de la situation.
Ainsi, le fait que l’expert prétende qu’il peut être « constaté des traces d’humidité à plusieurs endroits du mur qui confirment la présence d’une humidité latente derrière le mur » est peu concevable, puisque celui-ci ne s’est jamais rendu sur place avant l’effondrement du mur et, de surcroît, n’a pas eu l’opportunité d’utiliser un appareillage adapté comme un humidimètre ou autre, afin de valider son assertion.
La présence de végétaux, comme la valériane, même si au 15 décembre 2022, avait pu être présente, ce qui semble improbable puisque sa période de pousse est au printemps et en été, ne permet pas, comme le soutient l’expert, d’affirmer que le mur aurait pu être fragilisé, d’autant que tous les témoignages s’accordent, y compris celui du maire du village qui a un intérêt tout particulier à ce que l’ordre public soit respecté, à dire et décrire que le mur était parfaitement entretenu.
Ensuite, tant le coup de sabre, que le ventre, prétendus existants, sont difficilement constatables eu égard à cette unique photo, et en l’absence de toutes mesures et constatations, non seulement actualisées, mais encore quantitatives.
Il en résulte que la photo de 2021, ou tout du moins prétendue avoir été prise à cette époque, ne permet en aucune façon, d’une part, de « constater » un quelconque fait, ni, d’autre part, d’en déduire qu’elle pourrait avoir une valeur probante.
Cette opération, qualifiée d’expertise, est non seulement bien légère, mais elle ne permet pas d’affirmer que l’expert en cause ait des accointances avec cette technique particulière de conception, qui appelle un savoir-faire et une maîtrise rare.
En conclusion, il n’est nullement rapporté par l’expert et son mandant que des signes précurseurs auraient réellement existé, et quand bien même ceux-ci auraient été avérés, il aurait convenu qu’une véritable expertise contradictoire, de surcroît judiciaire, soit diligentée.
En l’absence d’une telle expertise, ce ne sont que des supputations et des allégations qui sont avancées par la compagnie AXA, et ce afin de ne pas mettre en œuvre la garantie.
En outre, il ne saurait être éludé l’élément apparaissant dans l’une des attestations et dans divers écrits, consistant à décrire que le mur de soutènement a été partiellement construit en prenant comme support un rocher, ce même rocher qui lors de cet épisode pluvieux exceptionnel s’est retrouvé considérablement sapé.
Ce rocher est parfaitement visible sur les photos.
Le sapement désigne l’action consistant à miner ou démolir les fondements d’une structure.
Il ne saurait ainsi être fait droit à l’assertion dénuée de sens avancée par la compagnie AXA, consistant à soutenir que le sapement du rocher serait la résultante d’un défaut d’entretien, car il n’existe aucune corrélation directe possible entre un prétendu manque d’entretien et une action mécanique de sapement due à des circonstances naturelles excessives.
Il en résulte ainsi, qu’au-delà du débat sur l’état d’entretien du mur, c’est bien la présence de ce rocher, inhérent et intégré lors de la construction du mur de soutènement, qui a précipité sa chute.
Mais encore, l’expert mandaté par AXA affirme que l’effondrement du mur n’était que la conséquence de poussées hydrostatiques liées à de multiples infiltrations d’eau en amont du mur.
Ici encore, aucune mesure par des outils ne vient étayer ses dires, ne permettant pas de déterminer la nature des forces et pressions exercées sur les fluides au repos, donc, initialement en équilibre statique.
Sur l’état de catastrophe naturelle
Dans une attestation produite le 11 avril 2025, le maire de [Localité 6] atteste que lors de l’épisode pluvieux survenu sur la période du 14 au 15 décembre 2022, ce sont bien quatre murs en pierre sèche qui se sont effondrés, attestant de l’intensité particulière des précipitations.
L’état de catastrophe naturelle ayant été publié par arrêté du 20 mars 2023 avec des dates de reconnaissance ayant débuté le 14 décembre 2022, pour s’achever le 15 décembre 2022, la motivation de la décision portant reconnaissance était celle-ci : « Le mouvement de terrain est d’origine naturelle et présente une intensité anormale au regard de ses caractéristiques : quantité de matériaux utilisés ».
Il n’y a donc plus aucun débat sur une situation subie de catastrophe naturelle.
Les densités pluviométriques que peuvent connaître les régions méditerranéennes sont si bru sques et intenses, que les mouvements de terrain ne sont pas rares, provoquant ainsi des dégâts matériels, voire humains, d’une rare violence, et ce y compris lorsque les ouvrages sont bétonnés.
Par conséquent, et bien évidemment, la catastrophe naturelle est la cause déterminante du sinistre, le sapement du rocher ayant été accéléré de façon prodigieuse.
Sur l’indemnisation
Puisque l’état de catastrophe naturelle a été reconnu, que l’état du mur avant effondrement ne prête ni à interprétation, ni à confusion, les conditions générales du contrat de Monsieur [H] [U] qui s’appliquent, stipulent bien en ces termes au § 3.4 « Catastrophes naturelles » que l’objet de la garantie est applicable : « La présente assurance a pour objet de garantir à l’assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pas pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ».
Puisque le mur de soutènement, comme cela a été vu, fait bien partie des « biens garantis », il est indiqué § 2 « Biens assurés au titre des garanties qui protègent vos biens » : « Nous garantissons :
Les murs de soutènement, vous appartenant, intégrés à vos bâtiments d’habitation ou aux dépendances assurées, et comportant des fondations ».
À titre surabondant, il convient d’ajouter que la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle annihile, conformément à l’article 6 des conditions générales « Exclusions communes à toutes les garanties » , toute recherche de responsabilité consécutive aux dommages survenus résultant d’un défaut d’entretien et de réparation incombant au garanti et dont il aurait eu connaissance, exprimé ainsi : « Nous ne garantissons pas :
* Les dommages résultant d’un défaut d’entretien et de réparation vous incombant, caractérisé et connu de vous, sauf cas de force majeure ».
Dès lors, et à nouveau, même si un défaut d’entretien avait existé et pu être établi, la reconnaissance de la force majeure est exonératoire de toute imputabilité de responsabilité.
Par conséquent, la garantie de la compagnie AXA est due, laquelle doit indemniser Monsieur [H] [U] à hauteur d’une somme de 50.350,41 EUR TTC, au titre des cinq factures de réfection produites.
Cette somme est assortie des intérêts de droit à compter du 15 novembre 2024, date de l’acte introductif d’instance.
Sur les autres demandes
Les dispositions d’ordre public de l’article 1343-2 du code civil étant de droit lorsqu’elles sont invoquées, la capitalisation des intérêts est ordonnée.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [H] [U] et de lui allouer la somme de 3.500,00 EUR.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par la compagnie AXA.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD à payer la somme de 50.350,41 EUR à Monsieur [H] [U], outre intérêts de droit, à compter du 15 novembre 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [H] [U] la somme de 3.500,00 EUR, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en-tête ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en vertu des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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