Irrecevabilité 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 10 juil. 2025, n° 2022005179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2022005179 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
N° 172
Rôle n° 2022005179
DEMANDEUR(S)
* SAS AU RELAIS DU POLE 45
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 449 156 041
SAS [O] – [M] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [E] [M], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS AU RELAIS DU POLE 45
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 841 653 553
Représentées par :
SELARL AVOCAT LOIRE Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
* SA MMA IARD
Dont le siège social est [Adresse 3]
Immatriculée au RCS du Mans sous le n° 440 048 882
– MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Dont le siège social est [Adresse 3]
Immatriculée au RCS du Mans sous le n° 775 652 126
Représentées par l’Avocat plaidant :
Maître Gérard HONIG
Avocat au Barreau de Paris
Représentées par l’Avocat postulant : Maître Valérie DESPLANQUES
Avocat au Barreau d’Orléans
Copie exécutoire délivrée Le
A : SELARL AVOCAT [Localité 2] CONSEIL Maître Valérie DESPLANQUES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur François COUTURIER Madame Fabienne GUIBERT
Lors des débats : Maître Pascal DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Pascal DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 17 avril 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
I – LES FAITS
La SAS AU RELAIS DU POLE 45 exploitait un restaurant, selon bail commercial, au sein d’un ensemble immobilier dans la zone d’activité [Adresse 4] [Adresse 5] à SARAN dont est propriétaire la SCI FAURE CENTRE ORLEANS.
Le 13 février 2019, un incendie a détruit entièrement le restaurant qui était assuré auprès des MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES selon contrat n° 141 346 050 S qui prévoyait une garantie au titre de l’incendie déclinée en deux volets :
* une garantie perte d’exploitation
* une garantie perte de la valeur vénale du fonds de commerce.
Malgré la disparition du restaurant, bailleur et locataire ont décidé la poursuite du contrat de bail dans l’attente de la reconstruction, la SAS AU RELAIS DU POLE 45 honorait les loyers et a donc sollicité de son assureur la mobilisation de la garantie perte d’exploitation.
Conformément aux termes de la police d’assurance, les MMA ont versés à la SAS AU RELAIS DU POLE 45 une somme de 660 000 € au titre de l’indemnisation des pertes d’exploitation.
Malheureusement, la SCI [Adresse 6] ORLEANS n’a pu obtenir de la part des assureurs un montant d’indemnisation permettant la reconstruction du bâtiment, elle a donc notifié à la SAS AU RELAIS DU POLE 45, en date du 03 février 2022, la résiliation de son contrat de bail sur le fondement des dispositions de l’article 1722 du Code Civil.
Étant dans une situation des plus précaires, la société AU RELAIS DU POLE 45 demandait l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire qui était prononcée le 09 février 2022.
La SAS AU RELAIS DU POLE 45 évoque la résiliation du contrat de bail de plein droit à compter de la survenance du sinistre sur le fondement de l’article 1722 du Code Civil pour solliciter la mobilisation de la garantie perte de valeur vénale du fonds de commerce.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
II – LA PROCEDURE
Le 25 avril 2019, les assureurs de la société AU RELAIS DU POLE 45, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont assigné le GROUPE [Q] et son assureur ALLIANZ, le SDIS 45, la Préfecture du Loiret et la ville de SARAN devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance d’Orléans aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 26 avril 2019, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [L].
Par ordonnance du 02 mai 2019, du 12 juin 2019 et du 25 octobre 2019, les opérations d’expertise ont été respectivement étendues à la société ROSINOX, à la société QUALICONSULT EXPLOITATION et à la SCI FAURE CENTRE ORLEANS.
La Compagnie GAN ASSURANCES est intervenue volontairement aux opérations d’expertise et a mis en cause le syndicat des copropriétaires [Adresse 7].
L’expert judiciaire, Monsieur [L], a déposé son rapport d’expertise le 27 août 2021 et a conclu que l’incendie avait éclos à partir de la mise à feu de l’huile contenue dans une friteuse ROSINOX qui avait été acquise par la SAS AU RELAIS DU POLE 45 auprès du GROUPE [Q], lequel l’avait achetée au fabricant, la société ROSINOX.
Aux termes de ses opérations d’expertise, l’expert a conclu à une origine multifactorielle impliquant les responsabilités de :
* la SAS AU RELAIS DU POLE 45,
* la société ROSINOX,
* le GROUPE [Q],
* la Commission de sécurité et la Préfecture du Loiret.
Les experts des parties ont chiffré les dommages à 1 685 959,00 €, chiffrage entériné par l’expert judiciaire.
La SCI FAURE CENTRE ORLEANS a été indemnisé par son assureur AXA FRANCE IARD à hauteur de 995 859,53€ et assigné les sociétés MMA IARD SA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur de la SAS AU RELAIS DU POLE 45, ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du Groupe [Q] et la société ROSINOX aux fins d’indemnisation du surplus de son préjudice.
En date du 16 septembre 2022, la SAS AU RELAIS DU POLE 45 et la SAS [H] & ASSOCIES ont assigné les sociétés MMA, en leur qualité d’assureur pour indemniser la société SAS AU RELAIS DU POLE 45, au titre de la garantie « perte valeur vénale du fonds de commerce » à hauteur de 2 769 480 euros.
Par jugement en date du 26 janvier 2023, le Tribunal de Commerce d’Orléans a condamné la SAS AU RELAIS DU POLE 45 à rembourser aux sociétés MMA, les indemnités perçues au titre des pertes d’exploitation à hauteur de 660 000 euros, outre intérêts au taux légal.
D’autre part, le Tribunal a condamné in solidum les sociétés MMA à indemniser la société AU RELAIS DU POLE 45 au titre de la garantie « perte de valeur vénale de fonds de commerce » telle que prévue au contrat d’assurance, et a pris acte des contestations des parties sur la valeur vénale du fonds en ordonnant une expertise judiciaire pour déterminer cette valeur conformément aux dispositions contractuelles du contrat d’assurance.
Le 02 février 2023, la SAS AU RELAIS DU POLE 45 et la SAS [H] & ASSOCIES ont déposé devant le Tribunal de Commerce d’Orléans, une requête en omission de statuer sur une demande subsidiaire formulée, portant sur l’allocation d’une provision à valoir sur l’indemnisation de la perte de valeur vénale de fonds de commerce.
Par jugement du 20 avril 2023, le Tribunal de Commerce d’Orléans a considéré que cette requête était fondée et a modifié le dispositif du jugement rendu pour notamment y rajouter une provision de 660 000 euros à la charge des sociétés MMA, en précisant que la compensation n’était pas applicable en l’espèce et les a condamnées in solidum à une astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter du 10 ème jour de la signification du jugement.
Par déclaration d’appel du 24 mai 2023, les sociétés MMA ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a dit que la requête en omission de statuer est fondée, modifié le dispositif du jugement du 26 janvier 2023 en ce qu’il a fixé la provision à valoir sur l’indemnité définitive à intervenir à 660 000 euros et condamné les sociétés MMA à verser la provision sous astreinte à la SAS AU RELAIS DU POLE 45 et la SAS [H] & ASSOCIES, ainsi que dit que la compensation n’est pas applicable.
Le 16 juin 2024, l’expert judiciaire Monsieur [U] a déposé de manière concomitante ses deux rapports d’expertise où il retient la somme de 1 500 000 euros comme valeur vénale du fonds de commerce.
Par arrêt du 13 février 2025 (RG 23/00707), la Cour d’appel d’Orléans a notamment :
« Infirme le jugement du 26 janvier 2023 seulement en ce qu’il a condamné la société AU RELAIS DU POLE 45 à rembourser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les indemnités perçues au titre des pertes d’exploitation à hauteur de 660.000 euros, outre intérêts au taux légal,
Statuant à nouveau sur le seul chef :
Déboute les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande tendant au remboursement de l’indemnité de 660.000 euros réglée au titre de la garantie dite « perte d’exploitation »,
Confirme la décision du 26 janvier 2023 pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Infirme la décision rectificative du 20 avril en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Constate qu’il n’y avait lieu à réparation d’aucune omission et dit n’y avoir lieu en conséquence de statuer sur la demande de provision de la SAS AU RELAIS DU POLE 45 présentée comme ayant été omise, ni sur les demandes subséquentes, notamment celle de compensation. »
C’est donc en cet état que le dossier revient à nouveau pour examen devant le Tribunal de Commerce.
Dans leurs conclusions récapitulatives N°3, les SAS AU RELAIS DU POLE 45 et [H] & ASSOCIES demande au Tribunal de :
Vu l’article 858 du code de Procédure Civile,
Vu la requête qui précède et les motifs y exposés,
Vu l’urgence,
Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1170, 1188, 1190 et 1722 du Code Civil,
Vu les articles L.113-1 du Code des Assurances,
Vu les moyens qui précèdent,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu la jurisprudence visée,
Recevoir la société AU RELAIS DU POLE 45 en son action, fins et conclusion, et l’en déclarer bien fondée,
Recevoir la société [H] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [E] [M] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société AU RELAIS DU POLE 45,
Débouter les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD de leurs demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit, et à titre principal,
Condamner in solidum les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD à indemniser la société SAS AU RELAIS DU POLE 45 au titre de la garantie « perte valeur vénale de fonds de commerce » telle que prévue au contrat d’assurance n° 141 346 050, à hauteur de 2 790 000 euros, conformément aux dispositions du contrat d’assurance n°141 346 050 applicables au présent litige, et subsidiairement à 1 650 000 euros, avec intérêts à compter de la date de la rupture du contrat,
En tout état de cause,
Condamner in solidum les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD à verser à la société SAS AU RELAIS DU POLE 45 une somme de 30 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Dans leurs conclusions récapitulatives en réplique, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants, 1231-1, 1302 et suivants, 1352 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 110 et 378 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
A titre liminaire,
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision irrévocable dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 23/00707 portant sur la demande de cumul des garanties « pertes d’exploitation » et « perte de valeur vénale du fonds de commerce »,
A titre principal,
Juger que la SAS AU RELAIS DU POLE 45 a été indemnisé au titre de ses pertes d’exploitation à hauteur de 660 000 euros,
Débouter la SAS AU RELAIS DU POLE 45 et [H] & ASSOCIES de leurs demandes de paiement d’une somme de 1 650 000 euros au titre de la perte de valeur vénale du fonds de commerce formées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le Tribunal estimait que la garantie perte de valeur vénale du fonds de commerce était mobilisable,
Limiter l’indemnisation des SAS AU RELAIS DU POLE 45 et [H] & ASSOCIES à hauteur de 678 716 euros au titre de la perte de valeur vénale du fonds de commerce,
Condamner les SAS AU RELAIS DU POLE 45 et [H] & ASSOCIES à rembourser aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les indemnités perçues au titre des pertes d’exploitation à hauteur de 660 000 euros, outre intérêts au taux légal et en cas d’impossibilité de recouvrement des sommes, ordonner la déduction de la somme de 660 000 euros outre les intérêts au taux légal, de la valeur vénale du fonds de commerce,
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire le Tribunal estimait que la garantie perte de valeur vénale du fonds de commerce était mobilisable et qu’il retenait l’évaluation de l’expert judiciaire,
Limiter l’indemnisation des SAS AU RELAIS DU POLE 45 et [H] & ASSOCIES à hauteur de 1 028 716 euros au titre de la perte de valeur vénale du fonds de commerce,
Condamner les SAS AU RELAIS DU POLE 45 et [H] & ASSOCIES à rembourser aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les indemnités perçues au titre des pertes d’exploitation à hauteur de 660 000 euros, outre intérêts au taux légal et en cas d’impossibilité de recouvrement des sommes, ordonner la déduction de la somme de 660 000 euros outre les intérêts au taux légal, de la valeur vénale du fonds de commerce,
En tout état de cause,
Débouter les SAS AU RELAIS DU POLE 45 et [H] & ASSOCIES du surplus de leurs demandes formées à l’encontre des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Écarter l’exécution provisoire de droit, ou à défaut, ordonner la consignation sur tel compte séquestre qu’il plaira au Tribunal dans l’attente d’une décision définitive, des sommes qui seront mises à la charge tant des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES que des sociétés SAS AU RELAIS DU POLE 45 et [H] & ASSOCIES,
Condamner les sociétés SAS AU RELAIS DU POLE 45 et [H] & ASSOCIES à payer aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
III – MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu l’article 110 du Code de Procédure Civile : « le juge peut également suspendre l’instance lorsque l’une de parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation. »
Attendu l’article 378 du même Code qui dispose : « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.»
Le 08 avril 2025, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu le 13 février 2025 par la Cour d’appel d’Orléans qui s’est prononcée en faveur d’un cumul des garanties « pertes d’exploitation » et « perte de valeur vénale du fonds de commerce ».
Or, en cas de cassation de l’arrêt d’appel rendu, l’affaire sera de nouveau débattue, notamment sur l’application ou non d’un cumul de garantie.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’attendre qu’une décision irrévocable intervienne concernant l’instance enregistrée sous le numéro RG 23/00707 relative à la demande de cumul des garanties « pertes d’exploitation » et « perte de valeur vénale du fonds de commerce ».
En conséquence, le Tribunal ordonnera le sursis à statuer de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Sursoit à statuer en attente de décision irrévocable de la cour de cassation concernant l’instance enregistrée sous le numéro RG 23/00707, portant sur la demande de cumul des garanties « pertes d’exploitation » et « perte de valeur vénale du fonds de commerce »,
Dit que la partie la plus diligente fera rappeler l’affaire au rôle,
Liquide les frais de greffe du présent jugement à la somme de 101,69 euros,
Réserve les dépens,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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